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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 nov. 2024, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2024
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV64
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8785 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eléonore SECRET
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante (dispense de comparution)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 19 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00413 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV64
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 25 mars 2019, Monsieur et Madame [L] ont donné en location à Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [J] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 740 €, provision sur charges comprises.
Par acte sous seing privé du 18 mars 2019, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif de garantie Visale.
Suite à des impayés, et par courrier en date du 16 janvier 2020, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a informé Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [J] de la mise en jeu par le bailleur de la garantie Visale dans le cadre des loyers impayés pour les mois d’octobre 2019 à janvier 2020 inclus, pour un montant de 1.730 euros.
Une quittance subrogative du bailleur au profit de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a été régularisée le même jour pour ce montant.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2020, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— déclaré la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES irrecevable en son action tendant à obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation,
— constaté la résiliation du bail,
— condamné solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [J] à payer la somme de 1 131 € euros au titre des impayés de loyer et de charges entre octobre 2019 et janvier 2020,
— autorisé Madame [Y] [J] à se libérer de cette dette par 23 mensualités de 45 € en plus du loyer courant,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut du règlement d’une seule mensualité à son échéance, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet, et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES agissant en qualité de subrogé dans les droits du bailleur, pourra faire expulser Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [J], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— rappelle que le règlement échelonné de la dette locative s’ajoute au paiement des loyers et charges courants.
Il n’est pas justifié de la signification de cette décision à Madame [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [Y] [J] et Monsieur [R] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par exploit du 02 août 2024, Madame [J] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la main levée du commandement de quitter les lieux.
La locataire et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ont été invités à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 6 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Y] [J], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
dire qu’il n’existe aucune dette de loyer
A titre principal
prononcer la main levée du commandement de quitter les lieux,autoriser Madame [J] à rester dans le logement,A titre subsidiaire
accorder à Madame [J] un délai d’un an renouvelable pour quitter son logement,laisser à chaque partie la charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [J] fait d’abord valoir qu’elle n’a eu aucun impayé de loyer depuis le mois de janvier 2020 et qu’elle n’a à ce jour plus d’arriéré locatif.
Elle soutient que suite à une erreur de compréhension elle a cessé de verser les 45 € de majoration, pensant qu’ils étaient dus sur 14 mois et non sur 24 mois, tout en continuant de payer son loyer. Elle a pris connaissance de la relance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES quant aux sommes à régler au titre de sa dette locative, qu’en avril 2024 suite à un changement d’adresse mail.
Madame [J] indique qu’elle a alors proposé de régler l’intégralité de sa dette, afin de mettre un terme à la procédure d’expulsion, mais n’a reçu aucune réponse.
Elle précise avoir pris contact avec l’étude d’huissier pour proposer de majorer le loyer de 100 €, et avoir effectué un versement de 100 € en avril 2024.
Madame [J] indique vivre seule avec ses 4 enfants et percevoir le RSA. Elle a effectué un dossier DALO afin d’être relogée et a obtenu la garantie FSL.
A titre subsidiaire, Madame [J] sollicite l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, afin d’organiser son départ.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution et a fait connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal et à Madame [J], solliciter la confirmation des effets du commandement de quitter les lieux délivré le 13 juin 2024 et ne pas être opposée à l’octroi d’un délai d’un an, non renouvelable, à Madame [J].
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R 121-10 du code des procédures civiles d’exécution, en cours d’instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’article L 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile précise que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué ne pas pouvoir comparaître à l’audience du 6 septembre 2024 mais a fait connaître sa position par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal et à la partie adverse.
Madame [J] indique avoir été informée du courrier adressé par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au juge de l’exécution.
En conséquence, le présent jugement sera contradictoire.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00413 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV64
SUR LE COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En vertu de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, le jugement rendu le 7 février 2022 a, principalement, suspendu les effets de la clause résolutoire le temps que Madame [J] puisse s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités.
Ce jugement précise clairement que : « à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra son plein effet, et la SASU Action Logement Services, agissant en qualité de subrogé dans les droits du bailleur pourra faire expulser M. [R] [T] et Mme [Y] [J], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ; »
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par les pièces produites aux débats que Madame [J] a cessé de verser les sommes dues au mois de juin 2023 – ce que cette dernière ne conteste pas, dès lors la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pouvait valablement faire délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux, la clause résolutoire ayant repris son effet en raison de la violation de l’échéancier accordé par jugement du 7 février 2022.
Le commandement de quitter les lieux n’est pas autrement critiqué.
En conséquence, il convient de débouter Madame [J] de sa demande tendant à obtenir la main levée du commandement d’avoir à quitter les lieux du 13 juin 2024.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [J] indique vivre seule avec quatre enfants à charge.
S’agissant de ses revenus, Madame [J] justifie vivre du RSA à hauteur de 445,40 € par mois, auquel s’ajoute 1 710 € de prestations sociales dont 597 € d’aide personnalisée au logement au mois de juin 2024.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [J] a effectué des paiements tous les mois d’un montant de 45 €, correspondant à la mensualité mise à sa charge par le jugement du 7 février 2022, sauf au mois de juin 2022 et de novembre 2022. Elle a cessé de procédé à ces versements à compter du mois de mars 2023.
Elle a réglé un sur loyer de 90 € au mois d’avril 2023 et de 45 € au mois de juin 2023.
Au cours de l’année 2024, elle a réglé un surloyer de 100 € aux mois de février et d’avril en vue d’apurer sa dette locative.
La dette locative s’établit, selon ce document non contesté, à la somme de 850,41 € au 31 juillet 2024.
S’agissant de ses démarches, Madame [J] a obtenu la garantie FSL le 9 juillet 2024. En dehors de cette demande, elle ne justifie d’aucune autre démarche de relogement, ni recherche dans le parc privé, ni demande de relogement dans le parc social.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES accepte toutefois d’accorder un délai d’un an, non renouvelable, à Madame [J].
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [J] un délai d’un an pour quitter les lieux.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Madame [J].
En conséquence, l’équité commande de condamner Madame [J] aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux du 13 juin 2024,
ACCORDE à Madame [Y] [J] un délai d’un an pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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