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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 mars 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JNCX
DEMANDERESSES
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Maître Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocats au barreau de BLOIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] (59)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Non représenté
S.C.I. DES ANGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI DES ANGES a été immatriculée au registre nationale des entreprises sous le numéro 538 206 038 le 30 novembre 2011.
Son capital social de 1 200 euros se trouve alors divisé en 100 parts sociales de 12 euros chacune réparties comme suit :
— Monsieur [J] [S] détenant 51 parts numérotées de 1 à 51,
— Madame [X] [P] détenant 49 parts numérotées de 52 à 100.
Monsieur [J] [S] est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
La société est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 5]” à [Localité 4] ([Localité 5] et loire).
Suivant acte reçu par Maître [E] [G], notaire à [Localité 6] le 27 février 2014, Madame [X] [P] a cédé ses parts à Monsieur [J] [S] et à Madame [M] [L] de sorte que les parts sociales ont été réparties comme suit :
— Monsieur [J] [S] : 90 parts numérotées de 1 à 51 et de 62 à 100,
— Madame [M] [L] : 10 parts numérotées de 52 à 61.
[M] [L] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] laissant pour lui succéder ses deux filles : Madame [C] [W] et Madame [V] [R] née [W].
Après plusieurs courriers restés sans réponse, Madame [C] [W] et Madame [V] [R] née [W] ont constaté que la SCI DES ANGES avait vendu le bien immobilier situé au [Adresse 5]” à GENILLE (Indre et loire) par acte du 24 janvier 2022.
Par acte de commissaire de Justice du 13 février 2025, Madame [C] [W] et Madame [V] [R] née [W] ont fait assigner la SCI DES ANGES et Monsieur [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil :
— Ordonner la dissolution de la SCI DES ANGES et désigner tel mandataire qu’il plaira au tribunal aux fins de mener à bien sa mission et notamment de procéder à la répartition de l’actif de la SCI DES ANGES ;
— Ordonner au mandataire judiciaire de se faire remettre tous documents comptables permettant d’identifier l’intégralité des flux financiers de la SCI DES ANGES depuis le décès de feue [M] [W] née [L] ;
— Condamner Monsieur [S] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [S] aux dépens.
La SCI DES ANGES et Monsieur [J] [S], régulièrement assignés le 13 février 2025 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
En cours de délibéré le tribunal a consulté le registre national des entreprises pour connaître la date d’immatriculation de la SCI DES ANGES et a pu constater que celle-ci a été dissoute le 31 octobre 2025, date de sa cessation totale d’activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile que :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."
En l’espèce, le tribunal a consulté le registre national des entreprises en cours de délibéré et a pu constater que la SCI DES ANGES a été dissoute le 31 octobre 2025.
Il apparaît nécessaire de permettre aux demanderesses d’adapter leurs demandes à ce changement notable par le biais de nouvelles conclusions.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner à cette fin la réouverture des débats à une nouvelle audience.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur les conséquences de la dissolution de la SCI DES ANGES survenue le 31 octobre 2025 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 15 juin 2026 pour éventuelles conclusions des parties avant fixation ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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