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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 24/04851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/04851 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCKL
Minute n° 25/ 103
DEMANDEUR
S.A.S. CIA (CONCEPTION AVEC INTELLIGENCE ARTIFICIELLE), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 851294629, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.A. TFTP, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 849 876 339, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Louis HÉRAUD de la SCP JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Christine JAIS de SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 11 janvier 2024, la SCA TFTP a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS CONCEPTION AVEC INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (ci-après SAS CIA) par acte en date du 26 mars 2024, dénoncée par acte du 3 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la SAS CIA a fait assigner la SCA TFTP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières conclusions, la SAS CIA sollicite in limine litis qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 5]. Subsidiairement, au visa de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite la mainlevée de la saisie- attribution et qu’il soit jugé que les sommes sont rendues indisponibles jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5]. Elle conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CIA fait valoir que le sursis à statuer doit être ordonné au regard de l’appel interjeté de l’ordonnance de référé du 11 janvier 2024 rendue, hors sa comparution, dans la mesure où elle a été délibérément citée à une adresse que la SCA TFTP savait ne pas être la sienne. Au fond, elle soutient que la somme réclamée au titre des intérêts n’est pas dûe et que la nullité de la saisie-attribution doit par conséquent être prononcée. Elle sollicite que le paiement des sommes saisies soit différé jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel intervienne et qu’elle ait pu faire valoir ses arguments devant cette juridiction. Enfin, elle souligne que son action ne saurait être considérée comme abusive compte tenu de sa méconnaissance de la procédure diligentée à son encontre devant le tribunal de commerce de Lyon.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières écritures, la SCA TFTP conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts, aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que l’ordonnance du 11 janvier 2024 est assortie de l’exécution provisoire nonobstant l’appel qui en a été interjeté, aucun recours devant le premier président pour faire suspendre cet effet n’ayant été diligenté. Elle s’oppose donc à l’octroi d’un sursis à statuer. Sur le fond, elle conteste qu’une erreur relative à la provision sur intérêt réclamée puisse fonder la nullité de la saisie-attribution et souligne que la demande de différé de paiement ne peut s’appliquer que jusqu’à ce que le juge de l’exécution ait statué sur la contestation de la saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 489 du code de procédure civile rappelle que l’ordonnance de référés est assortie de l’exécution provisoire.
L’ordonnance du 11 janvier 2024 est donc dotée de la force exécutoire et constitue un titre exécutoire valide pour pratiquer une saisie-attribution. S’il est constant que la SAS CIA en a interjeté appel, le principe de l’exécution provisoire a vocation à s’appliquer jusqu’à ce que la cour d’appel, à qui il appartiendra de trancher le litige sur la validité de la délivrance de l’assignation, ne rende sa décision.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer de sursis à statuer qui reviendrait à nier le principe de l’exécution provisoire.
— Sur la recevabilité de la contestation
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SAS CIA a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 2 mai 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 26 mars 2024 avec une dénonciation effectuée le 3 avril 2024 . La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 4 mai 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 2 mai 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
En l’espèce, la créance invoquée est certaine, liquide et exigible et constatée par un titre exécutoire valide ainsi que cela a été rappelé supra. Il est constant que seule l’absence de décompte dans le procès-verbal de saisie-attribution est susceptible d’entrainer l’annulation de cet acte, à la différence d’une simple erreur.
La SAS CIA fait valoir qu’aucun intérêt n’était dû au moment de la signification du procès-verbal de saisie-attribution alors que l’article 1231-7 du Code civil fait produire des intérêts à compter de la décision judiciaire à toute condamnation à une indemnité. Dès lors, des intérêts étaient bien dus et la demanderesse ne démontre pas en quoi le calcul produit est erroné.
Le procès-verbal de saisie-attribution n’encourt donc aucun grief de nullité.
— Sur le paiement différé
L’article L211-5 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. »
Il est constant que ce texte régit le sort des sommes saisies alors que la saisie-attribution est contestée. Il ne donne aucun pouvoir au juge de l’exécution de différer le paiement jusqu’à un événement de son choix alors même que l’article R121-1 du même code lui fait interdiction de modifier le dispositif du titre exécutoire ou d’en suspendre l’exécution.
La demande de la SAS CIA sera par conséquent rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
La SAS CIA indique avoir tardivement appris l’existence d’une instance diligentée à son encontre et ayant conduit à une mesure d’exécution forcée pour une somme conséquente. Il n’est dès lors pas illégitime qu’elle ait contesté cette mesure dans l’attente de l’issue du recours devant la Cour d’appel. Son action ne saurait être regardée comme abusive et la défenderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS CIA, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer de la SAS CONCEPTION AVEC INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ;
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par la SCA TFTP sur les comptes bancaires de la SAS CONCEPTION AVEC INTELLIGENCE ARTIFICIELLE par acte en date du 26 mars 2024, dénoncée par acte du 3 avril 2024 ;
DEBOUTE la SAS CONCEPTION AVEC INTELLIGENCE ARTIFICIELLE de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SCA TFTP de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS CONCEPTION AVEC INTELLIGENCE ARTIFICIELLE à payer à la SCA TFTP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CONCEPTION AVEC INTELLIGENCE ARTIFICIELLE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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