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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 19/03607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DES DEUX SEVRES
N° RG 19/03607 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UQOZ
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDEUR
CPAM DES DEUX SEVRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DES DEUX SEVRES
la SELARL SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DES DEUX SEVRES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [M], salarié intérimaire de la société [3], mis à disposition en qualité de manutentionnaire, a été victime d’un accident du travail le 26 mars 2019.
Le 27 mars 2019, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Selon l’intérimaire, il montait une structure métallique de tivolis.
Nature de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, il tournait une manivelle pour monter le tivoli lorsqu’il aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite.
Siège des lésions : Epaule, y compris clavicule et omoplate.
Nature des lésions : Douleur.”
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par le Docteur [N] fait état des constatations médicales suivantes : “ luxation gléno-humérale droite après mouvement au travail.”
Par courrier en date du 23 avril 2019, la caisse a informé la société [3] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Après avoir instruit le dossier en adressant des questionnaires au salarié et à l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvres a notifié à la société [3] par courrier du 16 mai 2019 sa décision de prise en charge de l’accident, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2019.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 17 septembre 2019, la société [3], qui renonce à la demande d’innoposabilité fondée sur l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation, sollicite, à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable, à titre subsidiaire, que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables et à titre infiniment subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire médicale.
Elle fait valoir :
— que le recours de la caisse au délai complémentaire est injustifié en l’absence de diligences effectuées après réception des questionnaires ;
— que l’importance des soins et arrêts pris en charge apparaît totalement disproportionnée au regard du caractère bénin du sinistre initial, et qu’elle ne peut résulter que d’un état antérieur indépendant de l’accident ou d’une fixation tardive de la date de consolidation ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical, en s’appuyant sur l’avis du Docteur [O], médecin conseil qui conclut à l’existence d’un état antérieur certain avec une anomalie de l’articulation gléno-humérale droite expliquant la survenue répétée de luxations qui ne se seraient pas produites sur une épaule normale et que la consolidation sans séquelles indemnisables était, de façon certaine, acquise le 19 août 2019 et doit être fixée à cette date ;
— qu’une expertise est nécessaire aux fins de se prononcer sur l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] à la suite de son accident du 26 mars 2019 et de déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes.
La caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvres, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [3] ainsi qu’à la confirmation de la décision de prise en charge dudit accident.
Elle fait valoir :
— que l’employeur a été informé de la clôture de l’instruction par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 mai 2019 ;
— que le recours au délai complémentaire, destiné en l’espèce à analyser les questionnaires reçus tardivement, ne porte pas atteinte au principe du contradictoire ;
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation ;
— que la société [3] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter cette présomption d’imputabilité.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 dispose que :
“ La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.”
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 dispose que :
“ I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
[…]
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.”
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 prévoit :
“Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie connu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.”
Afin d’obtenir un complément d’informations sur les circonstances de l’accident, la caisse a procédé à l’envoi de questionnaires au salarié et à l’employeur, qui ont été renseignés et datés respectivement des 8 et 10 avril 2019 avant d’être retournés.
La caisse a informé les parties de la nécessité de recourir à un délai d’instruction supplémentaire par courrier du 23 avril 2019 faute de pouvoir se prononcer dans le délai réglementaire de trente jours et pour procéder à l’analyse des questionnaires reçus tardivement.
Au regard de ces éléments, le recours au délai complémentaire par la caisse était justifié. En tout état de cause, ce délai complémentaire ne porte pas atteinte au caractère contradictoire de la procédure et ne fait par grief aux parties.
Sur la présomption d’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale, lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [M] a bénéficié de prescription de repos et de soins continues jusqu’au 25 août 2019, date de consolidation avec séquelles de son état de santé.
La caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvres a justifié de la continuité de soins en produisant le certificat médical initial, le courrier de notification de la date de consolidation ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 27 mars 2019 au 25 août 2019.
La continuité de soins et symptômes au seul titre de la luxation gléno-humérale justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
La société [3], qui fait état de l’avis établi par son médecin conseil sans examen de l’assuré qui retient l’existence de deux épisodes antérieurs de luxation de l’épaule, ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 26 mars 2019 jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de Monsieur [M].
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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