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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 19/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société SASU [12] C/ [5]
N° RG 19/02269 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UC5W
DEMANDERESSE
Société SASU [12],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille Frédéric PRADEL avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
comparante en la personne de Mme [R] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société SASU [12]
[5]
Me Camille-Frédéric PRADEL, ([Localité 11])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [S] [N] était salarié de la société [12] (la société) en qualité de responsable des services techniques de 1995 à 2009.
Le 21 août 2018, Monsieur [N] alors retraité, a établi une déclaration de maladie professionnelle attestant être atteint d’un mésothéliome malin de la plèvre.
Le certificat médical initial en date du 19 juillet 2018 indiquait un « mésothéliome malin pleural tableau 30 RG ».
La [5] (la caisse) a mis en œuvre une mesure d’instruction et le 10 janvier 2019, elle a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant le 30 janvier 2019.
Le 30 janvier 2019, la caisse a notifié la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [N] « mésothéliome malin de la plèvre » inscrite dans le tableau 30.
La société a contesté la décision devant la commission de recours amiable.
Par requête en date du 9 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse en date du 30 janvier 2019.
La société soutient que la condition du tableau 30 concernant l’exposition au risque n’est pas démontrée, que la caisse ne prouve pas qu’il y a eu une exposition habituelle chez lui et elle fait valoir que celle-ci a eu lieu chez les précédents employeurs.
La société conteste le diagnostic de la maladie faisant valoir que ce diagnostic n’a pas été confirmé par le réseau " [10] ".
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [N] et de débouter la société de son recours.
La caisse soutient que l’assuré a été exposé tout le long de sa carrière professionnelle à l’amiante, que la société a confirmé l’existence d’amiante dans ses locaux, que la question de l’imputabilité des coûts est du ressort de la [3] et non de la [4].
La caisse soutient que la pathologie est inscrite sur le certificat médical initial qui fait foi et que ce qui est soulevé par la société relève du secret médical.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 30 D des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante mentionne la pathologie mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, pour laquelle il fixe le délai de prise en charge à 40 ans.
Le tableau dresse une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Cette liste est commune à l’ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E :
travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères,
manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante,
application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage,
travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante,
travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante,
conduite de four,
travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
— Sur la désignation de la maladie
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce, le certificat médical initial indiquait un « mésothéliome malin pleural tableau 30 RG » et le médecin conseil de la caisse a précisé également dans le colloque médico-administratif en date du 10 janvier 2019 que le salarié était atteint d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre.
Le tableau 30 n’exigeant pas d’examen complémentaire nécessaire, la pathologie déclarée correspondait donc à celle du tableau 30 D.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, il n’est pas nécessaire que la maladie soit constatée et confirmée par un réseau de spécialistes.
Dès lors, son moyen sera rejeté.
— Sur l’exposition au risque de développer la maladie
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En cas de succession d’activités chez plusieurs employeurs, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la caisse produit les éléments suivants :
— le questionnaire salarié selon lequel Monsieur [N] précisait être à la retraie depuis le 30 novembre 2009, que son dernier employeur était la [12], qu’il avait été responsable des services techniques de 1995 à son départ à la retraite et qu’au cours d’un audit dans les années 2000, les sols avaient été remplacés sur 4 niveaux du bâtiment dans lequel il travaillait, que ces sols étaient abîmés et qu’ils contenaient de l’amiante, particulièrement au sous-sol, qu’il avait été exposé avant dans d’autres sociétés également dont les établissements [2], [6] et Machine, [7] et [8] ;
— le certificat de travail établi par l’employeur attestait que le salarié avait occupé l’emploi de responsable de services techniques du 19 juin 1995 au 30 novembre 2009,
— le courrier de la société en date du 30 novembre 2018 faisant mention des éléments suivants : le salarié effectuait les tâches suivantes : maintenance préventive et curative, entretien courant de l’immeuble, participation aux travaux, contrôle de la réalisation des travaux, et vérification du respect des normes d’hygiène, de la sécurité et de la qualité,
— le questionnaire employeur en date du 26 novembre 2018 listant les diverses tâches du salarié et précisant concernant l’existence d’amiante, que le 7 août 1996, le rapport concluait à une absence d’amiante tout comme le rapport du 2 avril 1998, et que c’est seulement au regard de l’évolution réglementaire que le rapport du 9 juin 2006 concluait à l’existence d’amiante, de fibres d’amiante dans les dalles de sols au rez de jardin, et que les travaux de désamiantage avaient été réalisés par la suite sans date précise.
L’étude de ces éléments fait donc ressortir qu’il existait des fibres d’amiante dans les dalles de sols au rez de jardin, donc dans les locaux où travaillait Monsieur [N].
Le tableau 30 dresse une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie du tableau et il est notamment indiqué que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante font partie de cette liste.
Par conséquent, le salarié était donc exposé au risque d’être atteint de cette maladie contrairement à ce que soutient la société.
En outre, la société est le dernier employeur chez qui le salarié a été exposé à l’amiante. La maladie de Monsieur [N] lui est donc opposable bien que le salarié a été exposé également chez d’autres employeurs auparavant.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties
Rejette la demande d’inopposabilité de la société [12] de la décision de la [5] en date du 30 janvier 2019 prenant en charge la maladie déclarée par Monsieur [S] [N],
Déboute la société [12] de son recours,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société [12] aux dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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