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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 19 nov. 2024, n° 23/10640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/10640 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/10640 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7B
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
[B]
Copie exécutoire délivrée à
Me GOT
Me GEIMOT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [Z] [S] [G] [I]
né le 31 décembre 1979 à CHALLANS (VENDÉE)
DEMEURANT :
2 allée Jacques Brel – Apt B208
33140 VILLENAVE D’ORNON
représenté par Maître Aurélie GOT de la SELARL D’AVOCAT AURELIE GOT, avocat au barreau de BORDEAUX.
et
Madame [P] [R] [F] [T] [B] épouse [I]
née le 24 janvier 1979 à GENNEVILLIERS (HAUTS-DE-SEINE)
2 allée des Iris – Apt 7
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX.
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/10640 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7B
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
*****
Monsieur [Z] [S] [G] [I] et madame [P] [R] [F] [T] [B] se sont mariés le 23 mai 2015 à LOUPIAC (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issues de l’union :
— [Y] [K] [E], née le 05 juillet 2013 à LANGON (GIRONDE),
— [L] [J] [T], née le 14 mars 2016 à à LANGON (GIRONDE).
Les époux ont déposé une requête conjointe en divorce .
Lors de l’audience d’orientation du 18 mars 2024 a été mis en place un calendrier de procédure avec clôture au 06 septembre 2024 et audience au fond datée du 17 suivant.
Il est ainsi renvoyé aux termes de la convention signée.
MOTIFS
Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la requête à savoir le 22 décembre 2023.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
L’épouse ne conserve pas l’usage de son nom d’épouse après le divorce.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Monsieur conserve le véhicule Peugeot 3008 .
Madame conserve le véhicule Renault Clio.
Chaque époux conserve les comptes bancaires ouverts à son nom.
Chacun des époux s’estime ainsi rempli de ses droits.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
Les deux enfants résident en alternance au domicile de chacun des parents, suivant des périodicités décidées à l’amiable, en priorité suivant l’emploi du temps professionnel du père, sinon, à défaut, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant.
Il n’y a pas lieu à intermédiation financière.
Les frais habituels relatifs aux enfants sont partagés entre les parents qui assument ces frais sur leurs périodes de résidence respectives.
Sont partagés par moitié entre les parents, les frais exceptionnels des enfants, leurs frais médicaux et paramédicaux non remboursés ainsi que le coût de leurs voyages scolaires.
Les frais concernant les activités extrascolaires décidées d’un commun accord sont également partagés par moitié.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage
de :
Monsieur [Z] [S] [G] [I]
né le 31 décembre 1979 à CHALLANS (VENDÉE)
et de :
Madame [P] [R] [F] [T] [B] épouse [I]
née le 24 janvier 1979 à GENNEVILLIERS (HAUTS-DE-SEINE)
qui s’étaient mariés le 23 mai 2015 à LOUPIAC (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la requête, à savoir le 22 décembre 2023.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/10640 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7B
Dit que l’épouse ne conserve pas l’usage de son nom d’épouse après le divorce.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que monsieur conserve le véhicule Peugeot 3008 .
Dit que madame conserve le véhicule Renault Clio.
Dit que chaque époux conserve les comptes bancaires ouverts à son nom.
Constate que chaque des époux s’estime ainsi rempli de ses droits.
Juge que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Juge que les deux enfants résident en alternance au domicile de chacun des parents, suivant des périodicités décidées à l’amiable, en priorité suivant l’emploi du temps professionnel du père, sinon, à défaut, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant.
Dit qu’il n’y a pas lieu à intermédiation financière.
Dit que les frais habituels relatifs aux enfants sont partagés entre les parents qui assument ces frais sur leurs périodes de résidence respectives.
Dit que sont partagés par moitié entre les parents, les frais exceptionnels des enfants, leurs frais médicaux et paramédicaux non remboursés ainsi que le coût de leurs voyages scolaires.
Dit que les frais concernant les activités extrascolaires décidées d’un commun accord sont également partagés par moitié.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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