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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 11 mars 2025, n° 24/07594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07594 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7H7
Minute n°
copie le 11 mars 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le
11 mars 2025 à :
— Me Fabrice JEHEL (case 49)
— Mme [V] [B]
pièces retournées
le 11 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [W]
né le 26 Août 1943 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [N] épouse [W]
née le 16 Août 1959 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [V] [B]
née le 27 Décembre 1993 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2015, M. [P] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] ont consenti un bail d’habitation à Mme [V] [B] sur des locaux avec cave situés au [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2023, présenté le 13 décembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 2 265,10 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois sous peine de résiliation judiciaire du bail.
Par assignation délivrée le 16 août 2024, M. [P] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3 282,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 2 265,10€ et à compter de l’assignation pour le surplus,les loyers dus du 1er septembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 14 janvier 2025, M. [P] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 14 janvier 2025, s’élève désormais à 4 310,87 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [V] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [V] [B] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 6] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 16 août 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— nom sur la sonnette
— nom sur la boîte aux lettres
Mme [V] [B] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
M. [P] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée le 13 décembre 2023, Mme [V] [B] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 2 265,10 euros qui y était mentionnée.
M. [P] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] versent ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 janvier 2025, Mme [V] [B] leur devait la somme de 4 310,87 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande des bailleurs au montant figurant dans l’assignation, soit 3 282,87 euros, suivant décompte arrêté au 16 août 2024.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 sur la somme de 2 265,10 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [V] [B] à compter de l’assignation, et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 675 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [P] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] ou à leur mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [V] [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [P] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 18 mars 2015 entre M. [P] [W] et Madame [J] [N] épouse [W], d’une part, et Mme [V] [B], d’autre part, concernant les locaux avec cave situés au [Adresse 3] à [Localité 7] ;
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 16 août 2024 ;
ORDONNE à Mme [V] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [V] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 675 euros (six cent soixante-quinze euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Mme [V] [B] à payer à M. [P] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] la somme de 3 282,87 euros (trois mille deux cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 août 2024 (loyer du mois d’août 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 sur la somme de 2 265,10 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [V] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONDAMNE Mme [V] [B] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 16 août 2024 ;
CONDAMNE Mme [V] [B] à payer à M. [P] [W] et Madame [J] [N] épouse [W] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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