Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 30 sept. 2025, n° 24/03357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/03093 du 30 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03357 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H4V
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [X]
né le 21 Mars 1995 à [Localité 17] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Sophie LLINARES, avocate au barreau de Marseille
C/ DEFENDEUR
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant
Appelé en la cause :
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 3 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : PFISTER Laurent
TRAN VAN Hung
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/03357
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1 – Faits
M. [A] [X], né le 21 mars 1995, a sollicité le 24 octobre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) auprès de la [Adresse 15] ( [18] ) des Bouches-du-Rhône.
La [12] ( [11] ) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 14 mai 2024 statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
2- Procédure
Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe le 12 juillet 2024, M. [A] [X], représenté par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [13] rejetant sa demande.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [A] [X] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 23 avril 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 dans les formes et délais légaux.
M. [A] [X] est représenté à l’audience par son Conseil.
La [19] a produit une copie des documents médicaux de M. [A] [X] ainsi qu’une fiche administrative récapitulative de son dossier.
Elle est représentée à l’audience par un agent juridique.
La [9], appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties
Le Conseil de M. [A] [X] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état de ses difficultés de santé.
Il soutient que les éléments médicaux qu’il produit caractérisent un taux d’incapacité supérieur à 80 % ou, à défaut, entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le représentant de la [19] soutient pour sa part le maintien du taux d’incapacité à moins de 50 % compte tenu des déficiences relevées qui ne représentent aucune entrave notable dans la vie quotidienne, et ont une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 septembre 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE
Le Tribunal, composé du Président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % , le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 % , l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
QUE cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
ATTENDU QU’il résulte des pièces médicales et de la consultation ordonnée que le requérant ne présente pas de limitations motrices et peut se déplacer sans aide technique et correctement en intérieur comme en extérieur ; qu’il présente deux déficiences somatiques ( une cutanée et une viscérale ) et une déficience psychique qui entraînent des limitations et une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle ;
ATTENDU QUE M. [A] [X] ne justifie pas médicalement d’une entrave notable dans sa vie quotidienne du fait de ses déficiences ;
QU’au vu des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’incapacité de M. [A] [X] à un taux inférieur à 50 % à la date impartie du 24 octobre 2023, conformément au guide barème en vigueur ;
QUE dès lors, le Tribunal déclare le recours de M. [A] [X] mal fondé, et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
Sur les dépens
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de M. [A] [X] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge ;
QUE sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de M. [A] [X] à l’encontre de la décision de la [Adresse 16] en date du 14 mai 2024 ;
AU FOND, déclare mal fondé le recours de M. [A] [X] ;
DÉBOUTE M. [A] [X] de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) et dit qu’il présentait, à la date du 24 octobre 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de M. [A] [X] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La greffière du Pôle Social Le Président
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice personnel ·
- Titre ·
- Surveillance ·
- Consorts ·
- Thérapeutique ·
- Recommandation
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Décision implicite ·
- Maladie
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- École ·
- Divorce ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- République ·
- Contrainte ·
- Délégation ·
- Certificat
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Hors de cause ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Responsabilité
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Expertise judiciaire ·
- Carte grise ·
- Préjudice de jouissance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Pensions alimentaires ·
- Responsabilité civile ·
- Préjudice moral ·
- Procédure de divorce ·
- Procédure ·
- Grief
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Architecture ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Extensions
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.