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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 juin 2025, n° 25/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00995 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGEE
Le 20 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [G] [T], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 18 Juin 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [G] [T], née le 01 Janvier 1964 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [G] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 12 juin 2025.
À l’audience de ce jour, le conseil de [G] [T] fait valoir que :
— l’information donnée à la patiente relativement à ses droits est tardive ;
— les certificats médicaux ne sont pas horodatés ;
— il n’est pas établi que le directeur de l’établissement ait transmis au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques le certificat médical d’admission et le bulletin d’entrée,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte du b) de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée dès l’admission et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit, à la faveur de cette information, être mise en mesure de comprendre le sens et la portée de sa situation et de ses droits.
L’état de la personne est ainsi pris en compte.
Il faut et il suffit donc que l’information soit remise, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
Ainsi, en considération des troubles présentés tels que décrits dans les certificats médicaux, l’information délivrée à [G] [T] le 17 juin 2025 n’apparaît pas avoir été faite dans un délai déraisonnable, attentatoire aux droits de la patiente.
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Surtout, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits de la malade, les deux certificats médicaux ayant constaté son état mental et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
L’article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2.
Au cas d’espèce, les copies des courriers de transmission de la décision d’admission en soins psychiatriques au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques figurent bien au dossier.
Aucun élément ne permet de douter de l’effectivité de cette transmission.
Ensuite, les justificatifs de l’envoi des pièces prévues par l’article L3212-5 susvisé ne font pas partie des éléments qui, par application des dispositions de l’article R3211-12, doivent être communiqués au juge afin qu’il statue.
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Il résulte du certificat médical d’admission que la patiente est connue du secteur pour présenter un trouble psychiatrique chronique justifiant l’observance d’un traitement pharmacologique au long cours et pour lequel elle a déjà bénéficié de soins sous contrainte.
Le médecin psychiatre indique qu’elle est en rupture de soins et de suivi depuis plusieurs mois.
Son entourage familial a pu rapporter des troubles du comportement récurrents avec une dégradation de son domicile et des mises en danger.
Cliniquement, la patiente présente une agitation psychomotrice, un contact hyperstone, une humeur exaltée et des idées délirantes de persécution diffuses. Son discours est tachyphémique et fait état d’une fuite des idées.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 17 juin 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [G] [T] présente à ce jour un état clinique qui reste inchangé. La patiente présente toujours un contact et une présentation inadaptés, avec une certaine désinhibition et une familiarité. Son discours reste également ponctué d’éléments délirants diffus, avec un vécu persécutif qui reste présent. Son humeur est exaltée, avec une labilité émotionnelle.
Par ailleurs, la patiente n’a toujours aucune conscience des troubles et ne perçoit pas l’intérêt de son traitement médicamenteux.
Le médecin psychiatre indique que dans ce contexte il reste nécessaire de poursuivre l’adaptation médicamenteuse ainsi que l’évaluation de son comportement et de ses interactions avec les autres, dans un cadre contenant. L’alliance aux soins reste également à travailler.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [G] [T].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours cepar l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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