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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 juin 2025, n° 24/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 10 juin 2025
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01847 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLYW
S.A. [Adresse 9]
C/
[Y] [Z] [C] [P]
— Expéditions délivrées à
Me.[I] [X]
Me. Bérangère PAGEOT
— FE délivrée à
Me. [I] [X]
Le 10/06/2025
Avocats : la SELARL ATHENAIS
l’AARPI [X] – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 10 juin 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9]
RCS [Localité 10] 775690886
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER, membre de L’AARPI GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES, Avocat au Barreau de Bordeaux
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z] [C] [P]
né le 20 Septembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bérangère PAGEOT, membre de la SELARL ATHENAIS, Avocat au Barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 juillet 2024 à comparaître à l’audience du 17 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA HLM ICF ATLANTIQUE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [M] [N] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé à [Adresse 7], premier étage, escalier 01, porte le numéro 314, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3486,97 euros au 1er juillet 2024 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de la présente décision pour la différence.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués , une somme de 200 € e à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 9 avril 2025 après plusieurs renvois , la requérante est représentée par son conseil qui déclare qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire du bail alors que la dette locative n’a cessé d’augmenter quand bien même les loyers courants seraient maintenant réglés.
Le défendeur indique qu’il est intérimaire et qu’il sollicite des délais de paiement sur 36 mois à raison de 100 € par mois en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 15 juillet 2024 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 21 février 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or, en l’espèce, il est constant que par acte du 5 avril 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [Y] [N] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2332,63 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 6 juin 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation pour une durée de deux mois après le commandement à défaut de quoi le contrat sera résilié de plein droit et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement au défendeur et de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure où celui-ci ne justifie pas avoir prie les mesures nécessaires pour procéder à l’apurement de la dette locative quand bien même ses ressources dont le caractère modeste n’est pas contestable lui permettent difficilement de commencer à régler l’arriéré des loyers et charges.
Il s’en évince qu’il ne présente aucune garantie sérieuse pour l’apurement de la dette locative pouvant justifier une suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exercice du plan d’apurement de la dette locative de 36 mois alors que les mises en demeure du bailleur sont restées infructueuses et que le fonds de solidarité du logement envisage de supprimer toute aide.
Force est de constater, en l’espèce, que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3654,17 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive laquelle n’est pas établie par la requérante, le défaut de paiement des loyers aux échéances prévues au bail ne caractérisant pas en tant que telle le caractère abusif d’une prétendue résistance de la part du locataire.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 5 avril 2024 et de l’assignation .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
DÉCLARE l’action de la SA [Adresse 9] régulière, recevable et fondée.
CONSTATE à la date du 6 juin 2024 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé à [Adresse 7], premier étage, escalier 01, porte le numéro 314 .
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la SA HLM ICF ATLANTIQUE en deniers ou quittance valable la somme de 3654,17 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNE l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
DIT qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
LE CONDAMNE à payer à une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
LE CONDAMNE également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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