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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6HW
S.A. PROMOLOGIS . RCS 690 802 053.
C/
[B] [I] épouse [F], [T] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
S.A. PROMOLOGIS . RCS 690 802 053.
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Mme [B] [I] épouse [F]
née le 19 Avril 1991 à
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne
M. [T] [F]
né le 19 Juillet 1980 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND,Vice-Présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence de Roberta BORRIONE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Juin 2025
Date des Débats : 16 juin 2025
Date du Délibéré : 28 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seing privé en date du 03.12.2020, LA SA PROMOLOGIS a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] un logement situé [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer de 459,69 euros outre la somme de 62,44 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 04.12.2024, LA SA PROMOLOGIS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 2 587,78 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, LA SA PROMOLOGIS a assigné Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 16 juin 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,CONDAMNER Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 4 283,41 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 26 février 2025,D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail, à compter de l’assignation et jusqu’à parfaite libération des lieux, De la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,De la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience qui s’est tenue le 16 juin 2025, la SA PROMOLOGIS, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes et actualisé la dette locative arrêtée au 11 juin 2025 à la somme de 3 519,73 euros (échéance du mois de mai 2025 incluse).
Monsieur [F], régulièrement assigné, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
Madame [I], comparante a reconnu la dette locative, a indiqué avoir fait face à des difficultés liées au renouvellement de sa carte de séjour, n’ayant plus perçu d’allocations sociales depuis février 2025, précisant que des rappels ont toutefois été versés récemment correspondant aux mois d’avril et de mai 2025.
Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise que Monsieur [F] aurait quitté les lieux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX en date du 05 décembre 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 11 mars 2025 pour l’audience du 16 juin 2025 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] le 04 décembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 04 février 2025; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
LA SA PROMOLOGIS produit un décompte faisant état d’une dette locative de 3 408,16 euros après déduction des frais de procédure non justifiés, représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 11 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse).
Cette somme n’est pas contestée de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 3 408,16 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 11 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il résulte du décompte locatif que les locataires se sont acquittés du paiement des sommes de 100 euros le 10 juin 2025, de 575,97 euros le 07 avril 2025 et de 200 euros le 16 septembre 2024.
Il ressort par ailleurs des pièces versées par la défenderesse que la CAF du Gard a procédé à des rappels de versement des prestations sociales et familiales, prises en compte dans le relevé locatif et qu’elle bénéficie désormais de ressources mensuelles s’élevant à la somme totale de 1312, 97 euros par mois composée des allocations PAJE, allocations de solidarité familiale et allocations familiales sous conditions de ressources.
La bonne foi des locataires résulte du fait que ces derniers s’acquittent du règlement des échéances et de sommes complémentaires dès qu’ils sont en mesure d’y procéder et que la dette locative a diminué depuis la délivrance de l’assignation.
Par conséquent, il convient d’accorder à Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] des délais de paiement tels que détaillés au présent dispositif, et de suspendre les effets de la clause résolutoire afin de favoriser leur maintien dans les lieux.
Afin de préserver les intérêts du bailleur, ces délais seront toutefois assortis d’une clause de déchéance en cas de défaut de paiement par les locataires d’une seule échéance.
*
*
*
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] seront condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] seront condamnés à payer la somme de 600 euros à LA SA PROMOLOGIS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SA PROMOLOGIS recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 décembre 2020 concernant le logement d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3] étaient réunies à la date du 04 février 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 04 février 2025,
CONSTATONS que Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux situés [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] à payer par provision à la SA PROMOLOGIS à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 3 408,16 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 11 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Autorisons Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] à se libérer de ladite somme en 36 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 36 mensualités de 94.68 euros, la 36 eme et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Disons que si Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] s’exécutent dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet,
REJETONS la demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] et Madame [B] [I] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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