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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DCC
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
l’AARPI MGGV AVOCATS
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W]
né le 09 Décembre 1987 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [C] [U]
née le 06 Août 1987 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL membre de L’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [F]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société FOERSTNER FRERES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société [B] ARCHITECTURE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
GMF ASSURANCES
SA dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES
SA dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 février, 3 mars et 11 mars 2025, Monsieur [W] et Madame [U] ont fait assigner leur assureur multirisques habitation la SA GMF ASSURANCES, Monsieur [H], Madame [F], la SARL FOERSTNER FRERES, la SARL [B] ARCHITECTURE, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL FOERSTNER FRERES, la SA MAAF ASSURANCES, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL [B] ARCHITECTURE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [W] et Madame [U] ont maintenu leur demande, et se sont opposés aux mises hors de cause sollicitées par la SA GMF ASSURANCES ainsi que par Monsieur [H] et Madame [F].
Ils indiquent avoir, suivant acte authentique du 6 décembre 2021, acquis de Monsieur [H] et Madame [F] une maison située [Adresse 4] à [Localité 24], au sein de laquelle les vendeurs avaient fait réaliser des travaux d’extension, par la société FOERSTNER FRERES, sous le contrôle de la SARL [B] ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre. Ils exposent avoir constaté à compter de 2024 l’existence de plusieurs désordres consistant en des infiltrations, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Monsieur [H] et Madame [F] ont sollicité leur mise hors de cause, eu égard à l’inutilité de leur participation aux opérations d’expertise.
La SARL [B] ARCHITECTURE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, et a sollicité la condamnation de la SARL FOERSTNER FRERES à communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SA GMF ASSURANCES ès-qualités d’assureur multirisques habitation de Monsieur [W] et Madame [U], a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, sa garantie n’étant pas susceptible d’être mobilisée dès lors que les désordres relèvent de l’assurance dommages-ouvrage ou de la garantie décennale d’une entreprise ou du constructeur. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société FOERSTNER FRERES, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les requérants, et sollicité qu’il soit confié à l’expert mission de dire si l’ouvrage a fait l’ouvrage d’une réception, et d’indiquer la date de cette réception, avec ou sans réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SARL FOERSTNER FRERES, la SA MAAF ASSURANCES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL [B] ARCHITECTURE, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 juin 2025 et mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet STELLIANT EXPERTISES en date du 2 décembre 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 3 décembre 2024, Monsieur [W] et Madame [U] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la couverture du risque par l’assureur multirisques habitation, pas plus que sur les parties dont la responsabilité sera susceptible d’être engagée, il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA GMF ASSURANCES ès-qualités d’assureur multirisques habitation et de Monsieur [H] et Madame [F].
Il appartiendra au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties mobilisables, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants.
La demande d’expertise dirigée à l’encontre la SA MAAF ASSURANCES sera par contre rejetée, dès lors qu’il n’est pas précisé à quel titre cet assureur a été assigné, et qu’aucune des pièces communiquées ne permet de déterminer l’identité de la société qu’elle assurerait.
Il sera enjoint à la SARL FOERSTNER FRERES de communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Rejette la demande formée par Monsieur [W] et Madame [U] à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, à l’exclusion de la SA MAAF ASSURANCES,
Commet pour y procéder Monsieur [L], à défaut Monsieur [P], à défaut :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ; visiter les lieux et les décrire ;
– décrire les travaux réalisés antérieurement à la vente, et préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [W] et Madame [U] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la SARL FOERSTNER FRERES de communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation,
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [W] et Madame [U] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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