Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCP5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [P] [J] épouse [W]
née le 09 Novembre 1976 à SAINT- AVOLD
11 Rue de Nancy
57380 FAULQUEMONT
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-001738 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 08 Mars 1974 à SAINT AVOLD (57500)
93 Rue du Général de Gaulle
57413 LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD
représenté par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B207
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Olivier RONDU (1) – (2)
Me Catherine SCHNEIDER (1) – (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [W] et Madame [T] [P] [J] se sont mariés le 10 avril 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de FAULQUEMONT sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants :
— [C] [W] née le 27 septembre 2001 à SAINT-AVOLD ;
— [R] [W] née le 27 août 2004 à SAINT-AVOLD.
Par assignation délivrée le 14 janvier 2025, Madame [T] [P] [J] a assigné Monsieur [B] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 avril 2025 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [T] [P] [J].
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 26 août 2025,
auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [P] [J] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [T] [P] [J] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 14 octobre 2023 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 16320 euros, libérable éventuellement par mensualités de 170 euros pendant 8 années ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 27 août 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [W] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [B] [W] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 14 octobre 2023 ;
— de débouter Madame [T] [P] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 14 octobre 2023 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [T] [P] [J] et Monsieur [B] [W] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [T] [P] [J] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 16320 euros éventuellement libérable par versement mensuel de 170 euros pendant huit années. Elle fait valoir que le mariage a duré plus de vingt années, que deux enfants devenus majeurs sont issus de cette union, qu’elle a mis sa carrière professionnelle en parenthèse pendant seize années afin de se consacrer à l’éducation de ses enfants, qu’elle dispose de la qualité de travailleur handicapé depuis le 05 mai 2025, qu’il n’existe pas de poste de reclassement dans son entreprise et qu’elle devrait faire l’objet d’un licenciement avec des difficultés à retrouver un emploi.
Monsieur [B] [W] s’oppose au versement d’une prestation compensatoire. Il fait valoir que ses revenus ne lui permettent pas d’honorer une prestation compensatoire.
En l’espèce, Madame [T] [P] [J] dispose d’un revenu compris entre 1500 et 1600 euros au titre des indemnités journalières, elle doit honorer un crédit immobilier d’un montant de 545,39 euros. Monsieur [B] [W] perçoit le revenu de solidarité active d’un montant de 506,28 euros, des revenus mensuels de 158,80 et une aide au logement de 283 euros.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. Le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 14 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 avril 2025 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [W]
né le 08 mars 1974 à SAINT AVOLD ;
et de
Madame [T] [P] [J]
née le 09 novembre 1976 à SAINT AVOLD ;
mariés le 10 avril 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de FAULQUEMONT ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 14 octobre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [T] [P] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Dire ·
- Victime ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Date ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location-gérance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Fond
- Résolution ·
- Syndic ·
- Vote ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Majorité
- Vacances ·
- Classes ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Square ·
- Forêt ·
- Cabinet ·
- Dispositif ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Protection
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Resistance abusive ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Paiement
- Récusation ·
- Expertise ·
- Gynécologie ·
- Obstétrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Contrôle ·
- Lien ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Vice caché ·
- Taxes foncières ·
- Volonté ·
- Acte de vente ·
- Prorata ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Clause de répartition ·
- Charges de copropriété
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Afrique ·
- Certificat ·
- État ·
- Mentions
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.