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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 juin 2024, n° 23/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01849 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHWB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01849
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 mai 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société CLEAN SERVICE – WASH MOQUETTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gabriel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J047
ET :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Tour ESSOR sis [Adresse 2], représenté par son syndic la Société ESSET,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12
***************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 20 octobre 2023, la société CLEAN SERVICE – WASH MOQUETTE (ci-après CLEAN SERVICE) a assigné le [Adresse 4] (ci-après SDC TOUR ESSOR) en référé devant le président de ce tribunal aux fins de :
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR à lui payer à titre provisionnel la somme de 153.173,66 euros TTC, outre les pénalités contractuelles de retard ; Constater que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et constater la résiliation aux torts exclusifs du SDC TOUR ESSOR à compter du 26 septembre 2023 ;Condamner le SDC TOUR ESSOR à lui régler la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2024, lors de laquelle la société CLEAN SERVICE a maintenu ses demandes et s’est opposé aux demandes reconventionnelles au motif que celles-ci se heurtent à des contestations sérieuses.
En substance, elle expose avoir conclu avec le SDC TOUR ESSOR un contrat de prestation de services le 29 janvier 2018 ayant pour objet le nettoyage quotidien des parties communes et du parking ainsi que la gestion des déchets de l’immeuble. Elle précise que ce contrat, à effet du 1er mars 2018, a été modifié par quatre avenants en date du 8 juin 2018, 18 février 2019, 6 mai 2020 et 29 juillet 2022. Elle invoque plusieurs retards et défauts de paiement de factures correspondant à ses prestations dès juillet 2022, qui l’ont conduit, après de vaines tentatives de solution amiable, à informer le SDC TOUR ESSOR de la résiliation du contrat à compter du 24 juillet 2023 du fait de ses manquements contractuels. Elle ajoute que de nouvelles discussions ont eu lieu postérieurement mais que le SDC TOUR ESSOR n’a pas respecté ses engagements.
Elle conclut au rejet des demandes formées en défense, et conteste toute surfacturation ou tout manquement dans la réalisation de ses prestations.
En défense, le SDC TOUR ESSOR soulève l’existence de contestations sérieuses et conclut au rejet des prétentions adverses. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société CLEAN SERVICE à lui régler la somme de 304.408,36 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice né de l’inexécution du contrat litigieux et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Il fait valoir en premier lieu que la société CLEAN SERVICE ne démontre pas que les prestations dont elle sollicite le paiement ont été réalisées. En second lieu, elle soutient que la société CLEAN SERVICE a procédé à d’importantes surfacturations justifiant une exception de compensation. En troisième lieu, elle conteste tout préjudice causé à la société CLEAN SERVICE qui résulterait de la résiliation du contrat litigieux. Au soutien de sa demande de provision, elle prétend que la société CLEAN SERVICE a manqué à l’exigence de bonne foi et de loyauté dans leur relation contractuelle.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience et soutenues oralement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— en paiement provisionnel de factures
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, il est notamment produit aux débats le contrat liant les parties et ses avenants (qui prévoient des prestations supplémentaires notamment pour la fourniture de consommables), les relances adressées par mail au gestionnaire, une première mise en demeure adressée au SDC TOUR ESSOR en date du 28 février 2023 (pour un montant de 83.886,36 euros correspondant aux factures de septembre 2022 à janvier 2023), suivie d’une proposition d’échéancier, puis une seconde mise en demeure en date du 13 juin 2023 (pour un montant de 135.781,74 euros correspondant aux factures de septembre 2022 à mai 2023, qui sont également versées).
Or, il doit être relevé que le SDC TOUR ESSOR ne produit aucun élément démontrant qu’elle a, avant le mois de juillet 2023, contesté les factures réclamées ou la qualité des prestations effectuées par la société CLEAN SERVICE, ceci alors que plusieurs relances et deux mises en demeure lui avaient déjà été adressée. A l’inverse, deux courriels du gestionnaire ESSET en date du 9 décembre 2022 et du 28 février 2023 adressée à la société CLEAN SERVICE font seulement état de problèmes de trésorerie pour expliquer les retards de paiement.
Ce n’est que le 20 juillet 2023, par une « mise en demeure en réponse au courrier du 11 juillet 2023 » adressée à la société CLEAN SERVICE, que le SDC TOUR ESSOR fait état de « très nombreux manquements et inexécutions », sans autre précision.
Il ne produit pour étayer ses affirmations qu’un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 21 août 2023, qui constate la présence au parking en sous-sol de feuille mortes, de détritus, ainsi que celle d’un « sdf » et, dans un WC du 13e étage, que le distributeur de savon ne fonctionne pas.
Or, il y a lieu de relever que les prestations de nettoyage concernent toutes les parties communes de la tour qui comporte, outre les 6 niveaux de parking, 22 niveaux (hall d’entrée, ascenseurs, escaliers, paliers et circulations à chaque niveau, bureaux de gestion, locaux courrier et de maintenance, zones extérieures et aire de livraison, espace de gestion des déchets) ainsi que 93 blocs sanitaires, et que la fréquence des prestations (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle) diffère selon les zones concernées.
Ainsi, ce seul constat, dressé à une unique date, et ne concernant qu’une partie peu étendue des zones devant être nettoyées et alimentées en consommables, est ainsi bien insuffisante pour établir que les prestations de nettoyage et de livraison de consommables n’ont pas été effectuées en tout ou en partie, ni même qu’elles ont été incorrectement réalisées, et ne saurait justifier l’absence totale de paiement des factures durant plusieurs mois.
Enfin, aucun élément ne permet de corroborer les allégations de surfacturation.
Aussi, les manquements allégués ne sont pas étayés et le SDC TOUR ESSOR échoue donc à démontrer l’existence de contestations sérieuses pouvant faire obstacle à la demande en paiement.
Au vu de ces éléments, le SDC TOUR ESSOR est à l’évidence redevable du paiement des prestations prévues contractuellement, qui correspondent aux factures dont le paiement est réclamé et qu’il a, de manière non sérieusement contestable, manqué à cette obligation contractuelle en s’abstenant de régler les factures durant plusieurs mois.
La demande de provision formée par la société CLEAN SERVICE est ainsi fondée en son principe.
Sur le quantum, il résulte des mises en demeure, du décompte résultant du Grand livre auxiliaire de CLEAN SERVICE en date du 10 octobre 2023, des factures produites pour les mois de septembre 2022 (n° 220909125), octobre 2022 (n° 221009133), novembre 2022 (n° 221109114), décembre 2022 (n° 221209097), février 2023 (n° 230209111) mars 2023 (n° 230309109), avril 2023 (n° 230409103) et mai 2023 (n° 230509130) et des trois règlements effectués par le SDC TOUR ESSOR pour un montant total de 40.734,52 euros et correspondant aux factures n° 220909125, n° 221009133 et n° 221109114, que sont incontestablement dues les factures suivantes :
— n° 230209111 (février 2023) pour un montant de 17.298,46 euros TTC,
— n° 230309109 (mars 2023) pour un montant de 17.298,46 euros TTC,
— n° 230409103 (avril 2023) pour un montant de 17.298,46 euros TTC,
— n° 230509130 (mai 2023) pour un montant de 17.298,46 euros TTC,
Soit au total la somme de 69.193,84 euros TTC.
Le SDC TOUR ESSOR sera donc condamné, par provision, à payer à la société CLEAN SERVICE la somme de 69.193,84 euros au titre des factures susvisées.
La société CLEAN SERVICE sollicite en outre le paiement des pénalités contractuelles, qui sont susceptibles, en raison de leur nature, d’être modérées par le juge du fond notamment si la somme réclamée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du débiteur en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une pénalité calculée au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, comme prévu à l’article 5 des conditions générales de vente figurant au contrat, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
— en constat de la résiliation du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat comporte une clause résolutoire à l’article 6 des conditions générales de vente figurant au contrat qui prévoit, « à défaut de règlement d’une ou plusieurs factures, que les prestations pourront être suspendues (…) et que la réclamation demeurée infructueuse autorisera l’entreprise de propreté à résilier sans préavis ses prestations sans préjudice des actions que l’entreprise serait amenée à introduire pour la conservation de ses intérêts. » Cette clause est claire et précise.
Par mise en demeure du 11 juillet 2023, la société CLEAN SERVICE a informé son cocontractant que la situation d’impayés n’ayant pas été régularisée en dépit de ses multiples réclamations, elle suspendait ses prestations à compter du 24 juillet 2023 et la priait "de prendre acte de la résiliation [du contrat] à ses torts exclusifs", conformément à la clause précitée.
Il est constant que des pourparlers sont ensuite intervenus entre les parties, que la société CLEAN SERVICES a repris ses prestations et que le SDC TOUR ESSOR a effectué un règlement partiel des factures impayées, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la résiliation invoquée dans la mise en demeure du 11 juillet 2023 est devenue caduque, mais aucun accord amiable n’ayant finalement été trouvé entre les parties, la résiliation a été réitérée par la société CLEAN SERVICE, par courriel adressé au SDC TOUR ESSOR en date du 26 septembre 2023.
Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat étant réunies, il y a lieu de constater la résiliation à compter du 26 septembre 2023.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts provisionnels
D’après l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, l’article 1217 du même code dispose que "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution".
En l’espèce, le SDC TOUR ESSOR ne justifie pas en l’état de l’existence de son préjudice ni du caractère non contestable de l’obligation censée fonder sa demande indemnitaire provisionnelle.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le SDC TOUR ESSOR sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CLEAN SERVICE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR à payer à la société CLEAN SERVICE la somme de somme de 69.193,84 euros TTC en paiement des factures n° 230209111 (février 2023), n° 230309109 (mars 2023), n° 230409103 (avril 2023) et n° 230509130 (mai 2023) ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des pénalités contractuelles ;
Constatons la résiliation du contrat à compter du 26 septembre 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts provisionnels ;
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR à payer à la société CLEAN SERVICE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 JUIN 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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