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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 juin 2025, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société MAFUCCI POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE, Société CAF DU VAR c/ Société LYONNAISE DE BANQUE LB, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, SERVICE CLIENT, Société CIC ASSURANCES - IRD DOMMAGES, Société TOTALENERGIES, Société TRESORERIE VAR AMENDES, Société TOULON PROVENCE, Société SGC TOULON, Société CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR, Société PFG-SERVICES FUNERAIRES, Société CA CONSUMER FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01668 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGXO
Minute N°25/00199
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 13 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [T] épouse [X]
née le 08 Février 1971 à LA SEYNE SUR MER (83500)
59 Avenue de la mer
Résidence via Mare, Bat C Etage 2 Apt 58
83140 SIX FOURS LES PLAGES
à
DÉFENDEURS :
Société TRESORERIE VAR AMENDES
BAT C – 155 RUE ST BERNARD
CS 10233
83081 TOULON CEDEX
Société SGC TOULON
AV DE LA REPUBLIQUE
83056 TOULON CEDEX
Société TOTALENERGIES
Pole solidarité
2b, rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
Société CIC ASSURANCES – IRD DOMMAGES
RC
63 Chemin A. Pardon
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
Société CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
390 Avenue des Lices
CS 41303
83076 TOULON CEDEX
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société PFG-SERVICES FUNERAIRES
8 Avenue Hugues Clery
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Société TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
20 Rue Nicolas Peiresc
BP 536
83041 TOULON CEDEX 9
Société MAFUCCI POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE
6 Place du Souvenir Francais
Quartier Saint Hhonorat
83500 LA SEYNE SUR MER
Société CAF DU VAR
Zup de La Rode
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
EDF SERVICE CLIENT
Chez Intrum Justitia
Pôle Surendettement
97, all A.Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
SFR MOBILE
Chez Intrum Justitia
Pole Surendettement
97, allée A.Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
Chez CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2025, Madame [H] [X] née [T] (ci-après « la débitrice ») a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Le 26 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par courrier en date du 07 mars 2025, le CIC LYONNAISE DE BANQUE (ci-après « le créancier »), a formé un recours contre cette décision.
Conformément aux dispositions du code de la consommation, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs arguments par écrit avant le 05 mai 2025, ce qu’elles ont fait en respectant le principe du contradictoire.
Par courrier du 14 avril 2025, le créancier sollicite que la débitrice soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, aux motifs que cette dernière a volontairement généré et aggravé sa situation financière. Il indique que la débitrice a réalisé de nombreux paiements par carte bancaire auprès d’un casino de jeux, pour un montant total en 2024 et 2025 de 3 466,50 euros. Le créancier ajoute que la débitrice a également effectué d’importants retraits en espèces à proximité directe du casino de jeux, représentant une somme supérieure à 6 000,00 euros en 2024 et 2025.
Par courrier du 05 mai 2025, la débitrice indique être seule avec un enfant à charge. Elle déclare avoir toujours respecté les échéanciers sans opérations de rejet et avoir toujours honoré ses charges et crédits, sans avoir des impayés. Elle précise que le CIC LYONNAISE DE BANQUE lui a proposé de nouveaux crédits à la consommation à des taux d’intérêts démesurés, tout en ayant conscience de sa situation personnelle, de ses charges et crédits existants. La débitrice ajoute avoir eu une baisse de ressources en décembre 2024 et janvier 2025, dû à une baisse et arrêt des prestations sociales. Elle souligne le fait que le créancier n’a pas voulu l’accompagner dans cette problématique de baisse de revenus et qu’il ne lui a pas proposé de solutions adaptées à sa situation. Enfin, elle affirme être de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 28 février 2025 et a adressé son recours le 07 mars 2025.
Le recours ayant été exercé dans le délai réglementaire et le principe du contradictoire respecté, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
En l’espèce, le créancier sollicite la déchéance de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement, aux motifs que cette dernière a volontairement généré et aggravé sa situation financière en réalisant de nombreux paiements par carte bancaire auprès d’un casino de jeux et d’importants retraits en espèces à proximité directe dudit casino de jeux, entre 2024 et 2025.
La demande de déchéance nécessite qu’une des trois situations exhaustives prévues dans l’article susvisé soit prouvée pour entraîner la déchéance.
Néanmoins, les motifs utilisés par le créancier ne permettent pas de caractériser la déchéance.
Par conséquent, les éléments constitutifs de la déchéance n’étant pas prouvés, il ne sera pas fait droit au recours du créancier. Partant, il convient donc de confirmer la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var au bénéfice de la débitrice.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours du CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable mais n’y fait pas droit ;
CONFIRME la décision de recevabilité en date du 26 février 2025 prise par la commission de surendettement des particuliers du Var à l’encontre de Madame [H] [X] née [T];
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE
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