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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 juil. 2025, n° 24/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 25 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02826 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JULZ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [W]
Contre :
[M] [N]
Mutuelle MGEN
Grosse : le
Me Lionel DUVAL
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
Me Lionel DUVAL
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie dossier
Me Lionel DUVAL
la SARL TRUNO & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mutuelle MGEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] et Monsieur [M] [N] se sont rencontrés, au début de l’année 2020, dans le cadre de relations sexuelles tarifées, Monsieur [N] étant le client de Madame [W]. Celle-ci exerçait parallèlement et officiellement une activité d’assistance d’éducation.
Madame [Y] [W] a déposé plainte, le 8 décembre 2021 et a indiqué, lors de son audition au commissariat de police de [Localité 4], qu’elle proposait des relations sexuelles tarifées sur plusieurs sites, faisant face à des difficultés financières et que Monsieur [M] [N] était son client ; que, par suite d’une détérioration de leurs relations, au vu du comportement de ce dernier, à partir du mois de juin 2021, elle a cessé de lui répondre et a, dès lors, était exposée notamment à des faits de harcèlement et appels téléphoniques malveillants.
Entendu, Monsieur [M] [N] a reconnu les faits et a été orienté vers une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Suivant une ordonnance d’homologation rendue le 25 novembre 2022, le président du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a notamment déclaré Monsieur [M] [N] coupable des faits suivants :
Avoir à [Localité 4], du 13 août 2021 au 7 décembre 2021, harcelé Madame [Y] [W], par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique et mentale, en l’espèce par envoi de courriers à son employeur, son concierge et son bailleur social indiquant qu’elle exerce l’activité de prostituée, appels à son fils, réalisation d’affichette pornographique indiquant ses coordonnées, les actes sexuels proposés avec tarifs et photographies de la victime nue, avec menace de distribution à ses voisins, lesdits faits n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail ;
Avoir à [Localité 4], du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021, obtenu ou tenté d’obtenir un engagement en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération et ce au préjudice de Madame [Y] [W], avec cette circonstance que la menace a été commise en exécution par l’envoi de courriers indiquant son activité de prostitution à son employeur, son concierge et son bailleur social ;
Avoir à [Localité 4], entre le 20 octobre 2021 et le 10 décembre 2021, sans autorisation préalable, tracé des inscriptions, signes ou dessins n’ayant entraîné qu’un dommage léger au préjudice de Madame [Y] [W] et de l’organisme OPHIS, des dégradations ayant été commises sur une façade, un véhicule, un mobilier urbain, en l’espèce des tags sur les façades ;
Avoir [Localité 4], du 13 août 2021 au 7 décembre 2021, réitéré des appels téléphoniques malveillants, au préjudice de Madame [Y] [W].
Le tribunal a également déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [Y] [W] ; déclaré Monsieur [M] [N] entièrement responsable de son préjudice et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par jugement rendu le 2 mai 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a constaté le désistement présumé de Madame [Y] [W].
Par actes de commissaire de justice, signifiés les 3 et 12 juillets 2024, Madame [Y] [W] a fait assigner Monsieur [M] [N] et la MGEN du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant des faits susmentionnés.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, Madame [Y] [W] demande, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
La déclarer recevable et bien fondée en son action à l’encontre de Monsieur [M] [N] ;Condamner Monsieur [M] [N] à lui payer et porter les sommes de : 10 000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus ;390 € au titre du remboursement des frais exposés pour son suivi psychologique ;3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [M] [N] de ses demandes, fins et conclusions ;Dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la MGEN ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Monsieur [M] [N] demande, au vu de l’article 1240 du code civil, de :
Allouer à Madame [W] une somme n’excédant pas 1200 €, en réparation de préjudice moral subi ;Débouter Madame [W] de la somme sollicitée au titre du remboursement des frais médicaux prétendument exposés ;Réduire à de plus juste proportion la demande de Madame [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
La MGEN du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 février 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2025 et mise en délibéré au 25 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mai 2025, puis au 25 juillet 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 € toutes causes de préjudices confondus
Le tribunal rappelle qu’il appartient la demanderesse de rapporter la preuve de son préjudice et de son étendue. Elle se doit, à ce titre, de le caractériser. Il n’est pas possible, en tout état de cause, de prévoir une indemnisation forfaitaire de son préjudice corporel, toutes causes de préjudices confondues.
Au vu des développements qui sont dans ses conclusions, le tribunal considère que la demande d’indemnisation portant sur la somme de 10 000 € se décompose en réalité en deux éléments :
une perte de salaires ;des souffrances endurées d’ordre moral, en lien avec l’atteinte à l’honneur, à la réputation et à l’image qu’elle dit avoir subie et la crainte que lui inspirait le défendeur.
Sur la perte de gains professionnels
Madame [Y] [W] expose qu’elle percevait, en 2023, entre 800 et 900 € par mois de salaire ; qu’elle a perçu des indemnités de la MGEN, mais que cette mutuelle lui a demandé de rembourser plus de 4000 €, préjudice supplémentaire et concomitant à la baisse de traitement qu’elle a subie ; que la MGEN ne produit aucune créance, dans la mesure où elle a obtenu le remboursement de l’intégralité des prestations qu’elle a versées à la victime ; qu’elle justifie d’arrêts travail ; que les atteintes graves dont elle a été victime de la part du défendeur ont conduit à ce qu’elle ne puisse plus percevoir sa prime d’activité.
Les avis d’arrêts travail qui sont présents en procédure pénale (versée aux débats) concernent les périodes suivantes : du 29/09/2021 au 22/10/2021 ; du 08/11/2021 au 30/11/2021 ; du 01/12/2021 au 31/12/2021 ; du 01/01/2022 au 31/01/2022.
Madame [Y] [W] ne produit aucun bulletin de salaire antérieur à 2023, alors que les faits reprochés ont été réalisés en 2021. Le tribunal ignore totalement quel salaire était perçu avant (le montant de son salaire n’étant pas même évoqué) et si la demanderesse a bénéficié ou d’un maintien de salaire, ou d’une prise en charge par un organisme social.
Si elle affirme que sa mutuelle a exigé le remboursement de sommes qui auraient été versées, elle ne donne aucune explication sur cette demande de remboursement et n’en justifie pas.
Le tribunal ignore si elle est affiliée à un autre organisme social qui aurait pu prendre en charge certaines prestations, la demanderesse indiquant que la MGEN est sa mutuelle. Le tribunal s’interroge, toutefois, dans la mesure où l’en-tête de ses conclusions fait référence à un numéro de sécurité sociale, de sorte que la MGEN ne serait pas assignée en qualité d’organisme de mutuelle, mais d’organisme d’assurance maladie obligatoire. Aucun relevé de prestations n’est, en tout état de cause, fourni.
En outre, en l’absence de plus d’éléments, s’il résulte de la nature même des faits de harcèlement que cela a pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique et mentale, il n’est cependant pas possible d’imputer ces arrêts travail, ou leur totalité, aux faits reprochés, étant relevé que la prévention pour laquelle Monsieur [M] [N] a été poursuivi et condamné mentionne qu’il n’y a pas eu d’incapacité de travail.
S’il s’agit bien de deux éléments distincts, le tribunal ne peut que se baser sur les éléments objectifs du dossier, en l’absence de tout avis médical qui permettrait d’imputer lesdits arrêts de travail aux faits litigieux.
Dans ces conditions, le tribunal considère que Madame [W] ne rapporte pas la preuve d’une perte de revenus imputable aux faits reprochés.
Sur le préjudice moral
Plusieurs éléments permettent de corroborer les dires de Madame [Y] [W] quant à l’existence d’un préjudice moral devant être indemnisé.
Ainsi qu’il l’a été rappelé, ce préjudice ressort de la condamnation même de harcèlement dont a fait l’objet le défendeur, qui, pour être caractérisée, implique une dégradation des conditions de vie de sa victime, se traduisant par une altération de la santé physique et mentale.
Dès son dépôt de plainte, Madame [Y] [W] a évoqué son sentiment de honte, dans son procès-verbal d’audition.
Lors d’une confrontation du 5 janvier 2022, Madame [Y] [W] a déclaré « Je ne sais pas s’il se rend compte du mal qu’il m’a fait. J’ai toujours fait ce qu’il m’a demandé. Il a voulu me faire perdre mon boulot, mon logement, mon fils. Il m’a humiliée. Devant mes voisins, devant mon travail. Moi je ne me suis jamais immiscée dans sa vie malgré ce qu’il m’a fait ».
Il est constant que les actes suivants ont été commis par Monsieur [M] [N] :
des appels téléphoniques et SMS répétés à l’attention de Madame [Y] [W], aux termes desquels le défendeur menaçait, en particulier, de révéler son activité de prostitution à son fils, à son employeur et à son logeur ; des appels téléphoniques au fils de la victime, laquelle a pu déclarer que celui-ci n’était pas au courant de ses activités sexuelles ; la création d’une affichette comportant des photographies très explicites et mettant en scène Madame [Y] [W] totalement dévêtue et en train de pratiquer des actes sexuels : dans son procès-verbal de garde-à-vue du 5 janvier 2022, Monsieur [M] [N] a reconnu avoir réalisé cette affiche « pour lui mettre la pression » et qu’elle n’avait été envoyée qu’à la victime ;la réalisation de plusieurs graffitis particulièrement visibles et écrits en gros caractères, sur le mur de l’immeuble où réside Madame [Y] [W], la présentant notamment comme une « pute » ou une « salope », ce qui pouvait être de nature à lui créer des ennuis auprès du bailleur social et à l’exposer et porter atteinte à son image auprès de ses voisins et de ses proches ; l’envoi de courriers mentionnant l’activité de prostitution de Madame [Y] [W] à son employeur et au concierge de son immeuble, ainsi qu’à son logeur.
L’ensemble de ces actions ont légitimement pu créer des craintes et un sentiment de honte important pour Madame [Y] [W], dans le cadre de ses relations familiales, de voisinage ou professionnelles, mais également à l’égard de son bailleur, lequel aurait pu lui reprocher les troubles causés par suite des faits.
S’il ne ressort pas de la procédure que l’affichette aurait été communiquée à des tiers, sa création et la menace de la divulguer étaient de nature à créer un préjudice moral également à la victime, qui pouvait craindre de voir son corps nu exposé si crument, dans des postures pornographiques, aux yeux de tous.
Il ne ressort aucunement de la procédure que son activité de prostitution aurait été portée à la connaissance de qui que ce soit, avant que ces faits ne soient commis par Monsieur [M] [N].
Le tribunal considère donc que l’atteinte à l’honneur, à la réputation et à l’image de Madame [Y] [W] est bien établie et qu’elle participe au préjudice moral subi par la victime.
Enfin, le tribunal relève que Monsieur [M] [N] a pu déclarer qu’il avait fait des « trucs con », qu’il a justifiés par une question de principe, en ce qu’il voulait se « venger », parce qu’elle ne lui aurait pas rendu la somme de 200 € déboursée pour des actes sexuels, qui n’auraient finalement pas été pratiqués, cela tout en admettant avoir eu des sentiments pour la victime.
Si, en tout état de cause, un tel comportement n’est pas justifiable, de tels propos interrogent particulièrement, en ce que Monsieur [M] [N] déclarait en début de garde-à-vue qu’il percevait un salaire mensuel de 5000 € et qu’il ne se trouvait donc pas dans des difficultés telles qu’il ait été dans un besoin impératif de recouvrer la somme litigieuse et de s’adonner à des comportements si extrêmes.
De ce fait, le comportement harcelant de Monsieur [M] [N], qui a fini par mettre à exécution ses menaces de révélation de son activité alors qu’il ne parvenait pas à ses fins, pouvait légitimement créer un sentiment de peur important pour Madame [Y] [W] et la questionner sur l’ampleur des actions qu’il était susceptible de réaliser en représailles.
Pour l’ensemble de ses raisons, le tribunal estime que le préjudice moral subi effectivement par Madame [Y] [W] peut être évalué à la somme de 4000 €.
Monsieur [M] [N] sera condamné au paiement de ladite somme, en réparation.
Il n’existe pas d’autre poste de préjudice développé dans les conclusions de Madame [Y] [W], s’agissant de cette demande à hauteur de 10 000 €.
Afin d’éviter tout déni de justice, Madame [Y] [W] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire, en l’absence d’explication, de caractérisation et de tout justificatif.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des frais de psychologue
Madame [Y] [W] ne fournit aucun justificatif, au titre de cette demande.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande, étant relevé qu’elle n’établit ni avoir réalisé ledit suivi psychologique, ni que ces dépenses sont restées à sa charge (en l’absence de tout justificatif émanant de l’organisme social), ni que ce suivi serait imputable en totalité ou partie aux faits reprochés.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [N] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [N] à payer à Madame [Y] [W] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à verser à Madame [Y] [W] la somme de 4000 € (quatre mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [Y] [W] du surplus de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts « toutes causes de préjudices confondus » ;
DEBOUTE Madame [Y] [W] du surplus de sa demande de condamnation au titre du remboursement des frais exposés pour son suivi psychologique ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DECLARE le jugement commun à la MGEN du Puy-de-Dôme ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à Madame [Y] [W] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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