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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 24/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02185
N° Portalis DBX4-W-B7I-TADG
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[T] [U]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à Me CASSE-CUNNAC Natacha
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE CIC SUD OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Natacha CASSE-CUNNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U],
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 24 janvier 2012, Monsieur [T] [U] a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST un contrat de crédit renouvelable n°100571904700013505239 d’un montant 10000 € utilisable par fraction au taux variable en fonction de la fraction utilisée générant à chaque utilisation, selon la destination des fonds des déblocages en sous compte avec un taux débiteur propre.
Un avenant du 27 mars 2014 a porté le montant à la somme de 20000€ un avenant du 4 décembre 2014 a porté le montant à la somme de 25000€.
Quatre déblocages sont intervenus au titre dudit contrat de crédit renouvelable :
– un déblocage « utilisation projets 60 » de 3200 € le 30 août 2018 sous la référence n°100571904700013505260 au taux de 5,5%,
– un déblocage « utilisation projets 62 » de 1900 € le 10 janvier 2019 sous la référence n°100571904700013505262 au taux de 5,5%,
– un déblocage « utilisation projets 63 » de 2000 € le 26 avril 2019 sous la référence n°100571904700013505263 au taux de 5,6%,
– un déblocage « utilisation projets 64 » de 4200 € le 17 décembre 2019 sous la référence n°100571904700013505264 au taux de 4,75%.
Monsieur [T] [U] étant défaillant dans le paiement des échéances des crédits renouvelables, la SA BANQUE CIC SUD OUEST l’a assigné par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection de ce siège afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de :
– 993,93 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 27 septembre 2022 au titre du crédit renouvelable débloqué en sous compte n°100571904700013505260 ;
– 259,33 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,5 % l’an à compter du 27 septembre 2022 au titre du crédit renouvelable débloqué en sous compte n°100571904700013505262 ;
– 936,16 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,6 % l’an à compter du 27 septembre 2022 au titre du crédit renouvelable débloqué en sous compte n°100571904700013505263 ;
– 2561,90 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an à compter du 27 septembre 2022 au titre du crédit renouvelable débloqué en sous compte n°100571904700013505264 ;
– 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
À l’audience du 8 octobre 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes.
Interrogé sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, le demandeur a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL produit :
— Le contrat de crédit signé le 24 janvier 2012
— l’avenant du 27 mars 2014 et l’avenant du 4 décembre 2014
— Les relevés mensuels de l’état du crédit renouvelable
— les tableaux d’amortissement pour les sous comptes et les historiques des sous comptes
— les fiches d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs
— La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur
— Une notice d’information en matière d’assurance
— Les copies de l’information annuelle de renouvellement du crédit renouvelable du 27 septembre 2019, 29 septembre 2020, 29 septembre 2021,
— Les mises en demeure de payer adressées le 27 septembre 2022 les échéances impayées à hauteur de 3008,55€ (AR pli avisé non réclamé), et pour la totalité des montants à hauteur de 6753,19€ le 8 novembre 2022
— Les décomptes des sommes dues au 19 décembre 2022 par sous compte.
Cependant, la SA BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas de :
— la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la reconduction du contrat. Conformément à l’article L312-75 du code de la consommation : « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ». En l’espèce, si des justificatifs de consultation sont fournis pour 2012 et 2014, aucun justificatif de consultation du FICP préalable à la reconduction du contrat n’est ensuite fourni.
— la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles dont la remise doit être attestée par le prêteur. En l’espèce, les justificatifs fournis ne sont pas signés ni paraphés et la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7, L.312-29 du Code de la consommation) ;
— la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. En l’espèce, la notice n’est pas fournie pour les deux avenants du 27 mars 2014 et 4 décembre 2014 ;
En outre, le contrat de crédit renouvelable prend la forme d’un contrat initial de crédit renouvelable, qui génère lors des déblocages successifs des sous-comptes, portant un numéro différent. Chaque utilisation se voit affecter un taux débiteur différent et impute en propre ses règlements. Le taux varie selon la date d’utilisation et selon le type d’utilisation. Il est déterminé par le préteur.
Or, la cour de cassation règle le sort de ces contrats dits « en sous-compte » par son avis « Cour de cassation saisie pour avis, 6 avril 2018, 18-70.001 » aux termes duquel :
« 1°/ L’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
2°/ Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. »
Dans ces conditions, le contrat et ses sous-comptes sont irréguliers faute de nouvelle proposition préalable à chaque déblocage.
Ainsi, les déblocages intervenus en sous-comptes seront ramenés sous la référence n°100571904700013505239.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Sur les montants dus par l’emprunteur
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA [Localité 8], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.
Au titre du crédit renouvelable, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant total des financements effectivement débloqués au profit de M [T] [U] (3200€+1900€+2000€+4200€ soit 11300 €) et les règlements effectués (8704,91€), tels qu’ils résultent des historiques et décomptes au 19 décembre 2022, soit 2595,09€.
Monsieur [T] [U] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2595,09€ à la SA BANQUE CIC SUD OUEST.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [K]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Dès lors, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, ledit taux lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui des contrats de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [U], la partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC SUD OUEST sur le crédit consenti suivant contrats du 24 janvier 2012 et avenants du 27 mars 2014 et du 4 décembre 2014 à Monsieur [T] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2595,09€ qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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