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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 6 mars 2025, n° 24/08955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 24/08955 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWSX
N° RG 24/08955 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWSX
Minute n°25/
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
[X], [N], [Y], [H] [F]
Grosses délivrées
le
à
Me Annick [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET [12]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 6 MARS 2025 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier,
Vu l’instance entre :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (Moselle)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEMANDEUR
représenté par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
et :
Madame [X], [N], [Y], [H] [F]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (Pas-de-[Localité 9])
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET [12]
N° RG 24/08955 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWSX
Vu la requête déposée par le conseil de Monsieur [O] [M] le 18 octobre 2024 en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu par le juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation de régime matrimonial le 26 septembre 2024 aux termes de laquelle il demande au juge aux affaires familiales de rectifier l’erreur commise dans le jugement s’agissant de l’absence dans le dispositif de sa créance retenue par le juge à hauteur de 15 068.99 € contre l’indivision.
À l’audience du 16 janvier 2025, le conseil de Madame [X] [F] ne s’est pas opposée à la rectification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 462 du Code de procédure civile, qui dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendue ;
En l’espèce, il ressort de l’examen du jugement N°RG 21/07057 en date du 26 septembre 2024 que le juge a statué en ces termes (page 17) :
“En conséquence, il dispose d’une créance sur l’indivision de 15 068.99 € :
— eau : 6 129.35 €
— [11] : 4 147.57 €
— entretien de la piscine (entre 2012 et 2018) : 2 962.01 €
— orange (internet) à partir de 2015 : 2 113.73 €
— assurance janvier à juin 2016 : 684.55 €
de laquelle il peut être déduit la somme de 968.22 € réglée par Madame [X] [F].”
Le juge n’a pas repris cette créance au dispositif de son jugement.
En conséquence, il convient de rectifier le jugement et de dire que le jugement sera modifié en ce sens :
— page 19 :
DIT que Monsieur [O] [M] détient une créance sur l’indivision de :
— 24 498 € pour le paiement des taxes foncières et d’habitation de l’immeuble ;
— 80 177. 19 € au titre du remboursement de l’emprunt du prêt du bien indivis ;
— 14 100.77 € pour le paiement des charges d’entretien courant de l’immeuble ;
Il sera donc fait droit à la requête.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement en date du 26 septembre 2024 N°RG 21/07057-N° minute 24/0931 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] (cabinet 9) en ce sens :
— page 19 :
DIT que Monsieur [O] [M] détient une créance sur l’indivision de :
— 24 498 € pour le paiement des taxes foncières et d’habitation de l’immeuble ;
— 80 177. 19 € au titre du remboursement de l’emprunt du prêt du bien indivis ;
— 14 100.77 € pour le paiement des charges d’entretien courant de l’immeuble.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement initial et sera notifiée comme ce dernier.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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