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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 déc. 2024, n° 23/14756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14756 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZK5
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Décembre 2024
DEMANDEURS AU FOND, DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Madame [N] [X] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [K] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
[Localité 11] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 11]
[Localité 11] (ROYAUME-UNI)
Madame [A] [T]
[Adresse 3],
[Localité 10] (JAMAIQUE)
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 10] (JAMAIQUE)
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 10] (JAMAIQUE)
Représentés par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0017
DÉFENDEUR AU FOND, DEMANDEUR À L’INCIDENT
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 17 novembre 2023, Mmes [N] [X] épouse [C], [K] [X], [O] [J], [A] [T], [W] [X] et MM. [S] [F], [M] [X] (ci-après " les consorts [X] et autres ") ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
— juger que Mmes [K] [X], [O] [J], [A] [T], [W] [X] et MM. [S] [F], [M] [X] n’ont pas la qualité d’usager du service public ou de victime par ricochet ;
— ordonner l’irrecevabilité de leurs demandes ;
— juger que seule Mme [N] [X] épouse [C] est recevable à critiquer la seconde instruction judiciaire (28 mai 2014 au 21 juin 2022) ;
— ordonner l’irrecevabilité des demandes tendant à l’indemnisation des fautes commises concernant la période comprise entre le dépôt de la plainte de juillet 2009 et la décision de la Cour de cassation du 18 janvier 2012, comme prescrites.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 août 2024, les consorts [X] et autres demandent au juge de la mise en état de :
— constater que la plainte avec constitution de partie civile du 21 novembre 2009 achevée le 18 janvier 2012 et la plainte achevée le 21 juin 2022 concernent les mêmes faits ;
— déclarer que Mmes [K] [X], [O] [J], [A] [T], [W] [X] et MM. [S] [F], [M] [X] sont des victimes par ricochet ;
En conséquence,
— rejeter la fin de non-recevoir présentée par l’agent judiciaire de l’Etat;
— considérer que s’agissant des mêmes faits, l’action de la première procédure n’est pas prescrite ;
— considérer que Mmes [K] [X], [O] [J], [A] [T], [W] [X] et MM. [S] [F], [M] [X] sont usagers du service public de la justice ;
— renvoyer l’examen de l’affaire au fond.
Par conclusions du 26 juin 2024, le ministère public soutient que les demandeurs concernés ne justifient pas de leur qualité de victime par ricochet et qu’ils doivent donc être déclarés irrecevables pour défaut de qualité à agir et que, s’agissant de la prescription, la seconde procédure commencée par la plainte avec constitution de partie civile du 28 mai 2014, même si elle porte sur les mêmes faits, demeure une procédure nouvelle et distincte si bien qu’il convient de déclarer irrecevable l’action en lien avec la première information judiciaire comme prescrite.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience du 28 octobre 2024 et mis en délibéré au 9 décembre 2024.
SUR CE,
Sur fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que Mmes [K] [X], [O] [J], [A] [T], [W] [X] et MM. [S] [F], [M] [X] n’ont pas la qualité d’usager du service public ou de victime par ricochet et que, dès lors, leurs demandes doivent être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Le ministère public soutient la même position.
Mmes [K] [X], [O] [J], [A] [T], [W] [X] et MM. [S] [F], [M] [X] soutiennent qu’ils doivent être considérés comme des victimes par ricochet, dès lors, recevables à agir conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point, que [K] [X] était âgée de 8 ans au décès de son père en prison, qu’une héritière peut fonder son action sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’ils sont tous en lien familial direct avec M. [Z] [X] décédé d’une mort suspecte en prison et qu’ainsi, ils sont recevables à solliciter, en qualité de victime par ricochet, la réparation du préjudice d’affection.
***
L’action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliquées (1ère civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970).
En l’espèce, le litige dont est saisi le tribunal judiciaire se présente comme suit.
M. [Z] [X], placé au quartier disciplinaire de la maison d’arrêt de [Localité 9], a été retrouvé pendu à la fenêtre de sa cellule le [Date décès 1] 2009.
A la suite du dépôt d’une plainte simple, Mme [N] [X] épouse [C] a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 21 novembre 2009 pour des faits d’homicide volontaire, en bande organisée, par usage d’un empoisonnement ayant favorisé la survenance de la mort, non dénonciation de crime, manipulation des lieux de la commission d’un crime, faux et usage de faux et faux témoignage. Le 24 août 2010, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2011. Le 18 janvier 2012, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de la partie civile non admis.
Le 28 mai 2014, Mme [N] [X] épouse [C] a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du chef d’homicide involontaire, qui s’est clôturée sur une nouvelle ordonnance de non-lieu du 16 octobre 2019, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction le 15 février 2021. Le 21 juin 2022, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de la partie civile non admis.
Les demandeurs dénoncent, au titre de leur acte introductif d’instance, le dysfonctionnement du service public de la justice constitué par l’allongement déraisonnable de ces procédures.
Force est de constater que Mme [K] [X], que ce soit en son nom personnel ou à titre d’héritière, Mmes [O] [J], [A] [T], [W] [X] et MM. [S] [F] et [M] [X] n’ont pas été parties aux procédures qu’ils critiquent.
Ceux-ci expliquent, aux termes de leurs conclusions, qu’ils sont toutefois recevables à agir en qualité de victime par ricochet et à solliciter, ainsi, la réparation du préjudice d’affection « causé par la peine éprouvée par la victime par ricochet du fait de la disparition de son proche » et, qu’ainsi, « s’agissant d’une mort suspecte en prison, (ils) sont fondés à demander réparation du préjudice subi ».
Or, il ne s’agit pas ici de la réparation du préjudice né de la disparition d’un proche mais du préjudice né du déni de justice.
Dès lors, le préjudice invoqué par Mmes [K] [X], [O] [J], [A] [T], [W] [X] et MM. [S] [F] et [M] [X], tiers aux procédures critiquées, n’est pas la conséquence directe de la faute alléguée.
Ceux-ci ne démontrent pas plus en quoi ils seraient victimes par ricochet du préjudice subi par la victime directe, Mme [N] [X] épouse [C].
Il convient donc de déclarer leurs demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que, conformément à la jurisprudence établie, le point de départ de la prescription est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué (Cass, ass. plén., 6 juillet 2001, n°98-17.006), que les deux informations judiciaires précitées sont autonomes et que, l’acte introductif ayant été délivré le 17 novembre 2023, la prescription quadriennale prévue au titre des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 est acquise pour les demandes fondées sur la procédure dont le dernier acte est intervenue le 18 janvier 2012.
Le ministère public soutient le même raisonnement.
Les consorts [X] et autres soutiennent que, s’agissant des mêmes faits, la prescription n’est pas acquise.
***
Est applicable aux litiges mettant en cause la responsabilité de l’Etat la prescription quadriennale de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, qui dispose que « sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis », ces derniers termes s’entendant, dans le cadre d’une action en responsabilité, comme l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué.
Les deux instructions, si elles portent sur des faits identiques, ne constituent pas une procédure unique. Elles sont distinctes, autonomes et visent des infractions totalement différentes.
Il convient donc de considérer que, l’assignation ayant été délivrée le 17 novembre 2023, la prescription est acquise, et ce depuis le 1er janvier 2013, s’agissant des prétendus dysfonctionnements relatifs à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2012.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif.
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Mmes [K] [X], [O] [J], [A] [T], [W] [X] et de MM. [S] [F] et [M] [X] pour défaut de qualité à agir ;
DÉCLARONS irrecevable comme prescrite l’action de Mme [N] [X] épouse [C] portant sur les dysfonctionnements allégués du service public de la justice relatifs à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2012 ;
RENVOYONS à l’audience dématérialisée de mise en état du 20 janvier 2025 à 14h00 pour conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat ;
RÉSERVONS au fond les dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 09 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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