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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 juil. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00516 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD56A
Date : 30 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00516 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD56A
N° de minute : 25/00408
Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Patrick MAYET + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Christofer CLAUDE + dossier
Me Clémentine DELMAS + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. CAMTAND
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Hermeline BIZET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. EGV
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Me Camille RADOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. G.BAT CONCEPT
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante
S.A.R.L. MIROITERIE GENERALE DE [Localité 27]
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Me Philippe JALLEY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [W] [J]
[Adresse 10]
[Localité 24]
non comparant
S.A.S.U. IDCLIM VALENGREEN
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 16]
représentée par Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant,
Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de MEAUX
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société EGV
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Tahar BOUBAKER, avocat au barreau de PARIS
SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société G.BAT
[Adresse 29]
[Localité 19]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES – MAF en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante
SAS JINKAU
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante
Monsieur [H] [D]
[Adresse 30]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Juillet 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière CAMTAND est propriétaire d’un local commercial situé au sein d’une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 25] et a souhaité faire réaliser des travaux d’aménagement aux fins de création d’un cabinet de cardiologie.
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 11 septembre 2024 (RG 24/481 minute 24/487), une mesure d’expertise judiciaire été ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [G] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
— N° RG 25/00516 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD56A
Les opérations d’expertises sont en cours. La demanderesse à la présente instance fait valoir qu’à l’issue des premières réunions, des désordres relatifs à la climatisation sont apparus. Elle ajoute également qu’une visite de conformité pour vérifier le respect des exigences réglementaires en matière PMR, sécurité et incendie a été réalisée par un bureau de contrôle lequel a objectivé des non-conformités aux termes de son rapport rendu le 10 février 2025. Elle sollicite dès lors que la mission de l’expert désigné soit étendue sur les postes de désordres nouvellement apparus.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 9, 13, 14, 20, 21 mai 2025 et 2 juin 2025, la S.C.I CAMTAND a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [Z] [Y], Monsieur [W] [J], la SASU EGV, la SAS G.BAT CONCEPT, la SARL MIROITERIE GENERALE DE MEAUX, la SASU IDCLIM VALENGREEN, la société QBE INSURANCE EUROPE, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [Y] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’ordonner une extension de la mission confiée à Monsieur [G] [X] par l’ordonnance du 11 septembre 2024 aux désordres et non-conformités mentionnés dans le rapport de vérification technique en prévision de l’ouverture d’un ERP dressé par l’APAVE le 10 février 2025 et de rendre commune et opposable l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 à la S.A.S.U IDCLIM VALENDREEN et à la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/516.
Par acte de commissaire de justice en date des 4 juin 2025, Monsieur [Z] [Y] a délivré une assignation à comparaître à la S.A.S JINKAU et Monsieur [H] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, de :
— Déclarer communes et opposables à Monsieur [H] [D] et au cabinet JINKAU l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Meaux le 11 septembre 2024 (RG 24/481) ayant désigné Monsieur [G] [X] en qualité d’expert judiciaire ainsi que les opérations d’expertise menées par ce dernier
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/591.
Lors de l’audience des plaidoiries, la jonction des instances a été prononcée par simple mention au dossier.
La S.C.I CAMTAND a maintenu ses demandes à l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A.R.L MIROITERIE GENERALE DE [Localité 27], valablement représentée, la société QBE INSURANCE EUROPE, valablement représentée, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S.U IDCLIM VALENGREEN, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
➢ RECEVOIR la Société IDCLIM VALENGREEN en l’intégralité de ses moyens et prétentions.
En conséquence,
➢ DEBOUTER la Société CAMTAND de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société IDCLIM VALENGREEN.
➢ METTRE HORS DE CAUSE la Société IDCLIM VALENGREEN
➢ CONDAMNER à titre reconventionnel la Société CAMTAND à payer à la Société IDCLIM VALENGREEN une somme de 2 000 € à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢ CONDAMNER la Société CAMTAND aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La S.A.S.U IDCLIM VALENGREEN fait valoir d’une part que la prestation dont elle a été à l’origine a été réalisée dans les règles de l’art et qu’aucune faute ne saurait lui être imputable.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés.
A l’audience des plaidoiries, Monsieur [Z] [Y] s’est désisté d’instance à l’égard de la S.A.S JINKAU.
Bien que régulièrement assignés, S.A.S JINKAU et Monsieur [H] [D] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur le désistement d’instance à l’égard de la S.A.S JINKAU
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] a fait connaître son intention de se désister de l’instance à l’égard de la S.A.S JINKAU.
Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance de Monsieur [Z] [Y] à l’égard de la S.A.S JINKAU.
2 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S.U IDCLIM VALENGREEN
La S.A.S.U IDCLIM VALENGREEN sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’aucune faute ne lui est imputable.
Toutefois, la demande de mise hors de cause formulée apparaît manifestement prématurée dès lors que c’est justement les opérations d’expertise judiciaire dont l’objet est de déterminer les responsabilités respectives des parties en cause et d’éclairer la juridiction sur l’existence ou non de faute éventuelle qui permettra le cas échéant de réfuter l’argumentaire soutenue par la S.A.S.U IDCLIM VALENGREEN.
Dès lors, la demande sera rejetée.
3 – Sur la demande en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/481 minute 24/487) et désigné Monsieur [G] [X] en qualité d’expert.
La S.C.I CAMTAND justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à S.A.S.U IDCLIM VALENDREEN et à la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [Y] les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de leur poste d’intervention et l’attestation d’assurance idoine. Monsieur [Z] [Y] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’il est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel, les résultats de l’expertise ordonnée. Il est justifié de ce qu’il a été en charge de la sélection des entreprises et du planning des travaux.
Monsieur [G] [X], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 24 avril 2025 adressé au conseil de la S.C.I CAMTAND.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.I CAMTAND qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
4 – Sur la demande d’extension de mission
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations ;
En l’espèce, la demanderesse sollicite une extension de mission aux désordres et non-conformités mentionnés dans le rapport de vérification technique en prévision de l’ouverture d’un [Localité 26] dressé par l’APAVE le 10 février 2025.
Monsieur [G] [X] a accepté l’extension de mission.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la S.C.I CAMTAND a intérêt à l’obtenir, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.
5 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.I CAMTAND.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance de Monsieur [Z] [Y] à l’égard de la S.A.S JINKAU,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A.S.U IDCLIM VALENGREEN,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2024 (RG 24/481 minute 24/487) sont communes et opposables à S.A.S.U IDCLIM VALENDREEN, à la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [Y] et à Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure S.A.S.U IDCLIM VALENDREEN, à la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [Y] et à Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.I CAMTAND devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [G] [X] par l’ordonnance de référé du 11 septembre 2024 (RG 24/481 minute 24/487), en ce sens qu’elle devra également porter sur les désordres et non-conformités mentionnés dans le rapport de vérification technique en prévision de l’ouverture d’un [Localité 26] dressé par l’APAVE le 10 février 2025,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I CAMTAND,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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