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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/04076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/04076 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4WV
JUGEMENT du 23 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [B] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
comparante,
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEUR :
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 26 janvier 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 7 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification d’une créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [J] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] ;
La créance à vérifier est celle déclarée par Madame [W] [O] à hauteur de la somme de 300 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs ;
A cette date, les débiteurs, comparants en personne, ont précisé avoir déjà remboursé, par chèque bancaire, la somme réclamée ;
Madame [W] [O], dont la convocation est revenue en « défaut d’accès ou d’adressage », n’a pas comparu à l’audience sans qu’il ne soit possible d’obtenir une autre adresse ;
Par note en délibéré, les débiteurs ont été autorisés à adresser toute preuve du paiement de la dette ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs à la date du 11 juillet 2025 qui ont élevé leur contestation le 21 juillet 2025 ; dés lors, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, les débiteurs font valoir un paiement par chèque bancaire de la créance réclamée à hauteur de la somme de 300 euros sans toutefois en justifier, tandis que la créancière n’a pas été touchée par la convocation à la présente audience ;
Dès lors, et à défaut de preuve de paiement, la créance de Madame [W] [O] restera fixée à la somme de 300 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [J] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] ;
Fixe la créance de Madame [W] [O] à la somme de 300 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier concerné et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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