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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 31 mars 2026, n° 26/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
RÉFÉRENCES :
N° RG 26/00668
N° Portalis DB3S-W-B7K-4Z5O
Minute :
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
Du : 31 mars 2026
ADOMA, SA
C/
Monsieur [I] [N]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
L’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEUR :
ADOMA, SA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-93008-2025-013103 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sylvie JOUAN
Me Sophie ROYER
Monsieur [I] [N]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision en date du 8 janvier 2026, intéressant la SA ADOMA (demandeur) et Monsieur [I] [N] (défendeur) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe du tribunal le 9 mars 2026 de la SA ADOMA, dans laquelle celle-ci fait valoir qu’il existe une erreur matérielle dans l’identification des parties, le nom du défendeur, hormis sur la première page du jugement, étant indiqué comme « Monsieur [Z] [G]» alors que son nom est « Monsieur [I] [N] » ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune sauf à se se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Lorsqu’il est saisi par requête, il statue toutefois sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il résulte des pièces du dossier qu’une erreur matérielle affecte les pages de la décision précitée en ce qu’il est indiqué que le nom du défendeur est « Monsieur [Z] [G] » alors que son nom est « Monsieur [I] [N] ». Cette erreur, résultant d’un dysfonctionnement informatique, affecte uniquement le nom du défendeur et non le corps même de la décision.
Il convient ainsi de procéder à la rectification de ladite décision en ce sens, tel que précisé au dispositif.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe et en application de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure civile,
RECTIFIONS le jugement susvisé rendu le 8 janvier 2026 ;
DISONS qu’il conviendra de lire « Monsieur [I] [N] » au lieu de « Monsieur [Z] [G] » sur toutes les pages de ce jugement ;
DISONS que le reste de la décision est inchangé ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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