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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00269 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHGL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 octobre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [J] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [C]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [R] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA [3]
dont l’adresse est sise [Adresse 7]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Par lettre recommandée du 26 mars 2024 Madame [R] [B] et Monsieur [U] [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la [6] du 13 mars 2024 lui imposant une pénalité d’un montant de 365 euros pour non déclaration de changement de leur situation familiale.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 15 septembre 2025.
Madame [B] et Monsieur [X] demandent au tribunal d’effacer cette pénalité, indiquant n’avoir pas commis de fraude. Ils exposent une méconnaissance des règles régissant l’attribution des prestations familiales et que la régularisation de leur dossier au titre de la prime d’activité n’a fait l’objet d’aucune contestation de leur part.
La [5] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [B] et de Monsieur [X],
— Débouter Madame [B] et de Monsieur [X] de leurs demandes
— Reconventionnellement les condamner à payer à la [5] la somme de 365 euros au titre de la fraude ;
Elle expose qu’il ressort de l’enquête diligentée par leur service que Monsieur [X] n’a pas déclaré sa situation familiale alors qu’il a perçu la prime d’activité pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 générant une dette de 1.183, 25 euros ; que les déclarations trimestrielles réitérées tant de la part de Monsieur [X] que de Madame [B] sur la période concernée ont permis de retenir la qualification de fraude. Elle fait valoir que seule la pénalité de 365 euros est contestée et non le principe même de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité financière
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations (…)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statut après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
( ….)
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [B] et Monsieur [X] ont fait l’objet dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée par la [2] d’une notification de dette le 20 décembre 2023 d’un montant de 1.183,25 euros correspondant au versement de la prime d’activité pour la période de décembre 2021 à octobre 2022 et alors que cette prime n’était pas due en raison de leur changement de situation familiale soit la conclusion d’un PACS le 20 juin 2023 et une situation de couple depuis le 14 février 2020 (bail locatif aux deux noms).
Cette dette n’est pas contestée par Madame [B] et Monsieur [X] ni dans son principe ni dans son montant.
Dès suite de cette dette, le directeur de la [2] a notifié à Madame [B] et Monsieur [X] une pénalité administrative de 365 euros en raison d’une fraude aux prestations sociales.
Il apparaît à la lecture de l’enquête diligentée par les services de contrôle de la [2] que Madame [B] et Monsieur [X] ont omis de déclarer leur situation de couple mais aussi ont effectué de fausses déclarations.
Ils ne peuvent invoquer la méconnaissance de la loi française et des obligations déclaratives en matière de prestations sociales et familiales, d’une part la déclaration trimestrielle indiquant clairement l’obligation de mentionner tout changement dans la situation familiale du déclarant sous diverses rubriques, dont le détail et les explications sont clairement indiquées et d’autre en raison de leur profession respective l’un travaillant en qualité d’agent de voyage et l’autre en qualité de conseillère clientèle.
Il ressort de l’enquête de la [2] que Madame [B] a effectué cinq déclarations trimestrielles successives entre le 2 avril 2020 et le 8 avril 2021 sans mentionner son changement de situation familiale déclarant être célibataire alors qu’elle était en couple et était locataire avec Monsieur [X] d’ un logement depuis le 14 février 2020 ; elle réitérait sa situation de célibataire en février 2021 et en septembre 2023 lors de déclarations trimestrielles. Elle déclarait à compter du 18 septembre 2023 un contrat de professionnalisation.
Quand à Monsieur [X] il ressort de cette même enquête de la [2] qu’il a effectué neuf déclarations trimestrielles successives entre le 18 mai 2020 et le 24 aout 2022 sans mentionner son changement de situation familiale déclarant être célibataire alors qu’il était en couple et était locataire d’un logement avec Madame [B] depuis le 14 février 2020 ; Il réitérait sa situation de célibataire lors de son changement d’adresse le 2 avril 2020.
Ainsi la [4] justifie au travers de l’enquête diligentée et des éléments de la procédure que les fausses déclarations, en ce qu’ils mentionnaient tous deux être célibataires et omettaient de déclarer leur changement de situation ( sous-cription d’un bail locatif à leur deux noms et conclusion d’un pacs), ont conduit la [4] à verser des prestations auxquelles Monsieur [X] ne pouvait prétendre.
Il est rappelé que selon l’article L553-2 du code de la sécurité sociale (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
La matérialité et la gravité des faits découlent des fausses déclarations et omissions, dont les effets ont perduré dans le temps jusqu’en 2023, aucun élément ne vient démontrer une inadéquation du montant de la pénalité de 365 euros à l’importance de l’infraction commise; au contraire, il apparaît que le montant retenu par le directeur de la [2] , 365 euros est proportionné à la gravité des faits et à l’importance de l’infraction, compte tenu du montant de l’indu qui a été notifié à Madame [B] et à Monsieur [X] et qui s’élevait à la somme de 1.183,25 euros, et que seule l’enquête diligentée par la [2] a permis de révéler.
La demande d’annulation de la pénalité administrative présentée par Madame [B] et Monsieur [X] n’est donc pas justifiée.
Madame [B] et Monsieur [X] seront condamnés à payer la somme de 365 euros au titre de la pénalité administrative.
Madame [B] et Monsieur [X] qui perdent seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [B] et Monsieur [X] de l’intégralité de leurs demandes;
CONDAMNE Madame [B] et Monsieur [X] à verser à la [5] la somme de 365 euros au titre des pénalités suivant décision de la [3] notifiée le 13 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [B] et Monsieur [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [U] [X]
Madame [R] [B]
la [3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [U] [X]
Madame [R] [B]
la [3]
Le
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