Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 nov. 2025, n° 25/52582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52582 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LNL
FMN° : 1
Assignation du :
02 Avril 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 novembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS – #E0446
DEFENDEURS
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS – #D2080
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie ORBEC BARTHE, avocat au barreau de PARIS – #B0947
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie ORBEC BARTHE, avocat au barreau de PARIS – #B0947
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
M. [B], gardien de la paix, a intégré la […] ([…]) en septembre 2022 et a été affecté en octobre 2022 au service de la […], dirigé par M. [R], capitaine de police, sous les ordres de Mme [U], commissaire divisionnaire, cheffe de la […], et de M. [I], commissaire de police, son adjoint.
A compter du 20 mars 2023, M. [B] a été placé en arrêt de travail et ce, sans discontinuité jusqu’au 15 mars 2024.
Il a repris le travail le 18 mars 2024 jusqu’au 8 avril 2014, date à laquelle il a exercé son droit de retrait, s’estimant dans une situation de danger grave et imminent.
Des mises en demeure de reprise du service lui ont été adressées les 9 avril, 17 juin et 17 juillet 2024. En l’absence de reprise du service, un arrêté de privation de traitement lui a été notifié le 6 août 2024.
Un arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste lui a finalement été notifié le 15 avril 2025.
S’estimant victime de faits de harcèlement sexuel de la part de M. [R] et de harcèlement moral de la part de Mme [U] et M. [I], M. [B] a, par actes du 2 avril 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, M. [R], Mme [U] et M. [I] afin de voir :
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation des agissements de harcèlement sexuel ;
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation des agissements de harcèlement moral ;
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation des agissements de harcèlement moral ;
— condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement M. [R], Mme [U] et M. [I] aux dépens de l’instance.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 11 juin 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’avocate de M. [B] a déposé des conclusions, communiquées la veille à 21h57 aux avocats des défendeurs, lesquels ont demandé leur rejet des débats pour violation du principe de la contradiction. Elle a été invitée par le président à développer oralement le contenu de ses dernières conclusions, ce qu’elle a fait, précisant que celles-ci ne contenaient ni demandes nouvelles ni moyens de droit nouveau mais uniquement des observations sur les pièces et arguments adverses.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 octobre 2025, M. [R] demande au juge des référés de :
A titre liminaire,
— juger que le juge judiciaire, statuant en référé, est incompétent au profit de la juridiction administrative ;
En conséquence,
— débouter M. [B] de ses demandes irrecevables comme adressées à une juridiction incompétente pour en connaître et le renvoyer à mieux se pourvoir ;
À titre principal,
— dire et juger n’y avoir lieu à référé, faute de respect des conditions de l’article 835 du code de procédure civile, tant en l’état de contestations sérieuses manifestes qu’en l’absence de trouble manifestement illicite ;
— juger infondées les demandes de M. [B], l’en débouter ;
En conséquence,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles ;
— le débouter de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles dirigées contre lui ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 octobre 2025 par leur conseil, Mme [U] et M. [I] demandent au juge des référés de :
A titre liminaire,
— se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
À titre principal et à titre subsidiaire,
— se déclarant incompétent en raison des nombreuses contestations sérieuses ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles dirigées à leur encontre ;
En tout état de cause,
— condamner M. [B] à leur payer la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, le demandeur a sollicité oralement la communication des adresses personnelles des défendeurs, précisant que celles-ci n’avaient pas été communiquées dans le cadre de la procédure, en dépit de ses demandes en ce sens. Les défendeurs ont répondu qu’au regard de leur profession et des risques actuels pesant sur leur sécurité, ils préféraient ne communiquer que leur adresse professionnelle.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties visées ci-dessus et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par les défendeurs
En application d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt Pelletier du Tribunal des conflits (TC, 30 juillet 1873), l’agent public, auteur d’une faute de service, est personnellement irresponsable, une telle faute engageant exclusivement la responsabilité de la personne publique.
La responsabilité d’un agent public ne peut, dès lors, être recherchée, devant le juge judiciaire, que s’il a commis une faute personnelle détachable du service (1re Civ., 13 avril 1999, pourvoi n° 97-16.171, Bull. n° 136 ; 1re Civ., 6 janvier 2004, pourvoi n°01-15.357, Bull. n° 7 ; 1re Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-13.369, publié ; 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 24-12.094).
Il existe toutefois une double compétence de la juridiction judiciaire et de la juridiction administrative en cas de faute personnelle qui n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.
Ainsi, selon le Tribunal des conflits, « la réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l’un et l’autre des deux ordres de juridiction lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n’est pas dépourvue de tout lien avec le service ; qu’il en va ainsi indépendamment de la personne contre laquelle l’action est engagée » (TC, 15 juin 2015, n° 4007, M. [C] c. Mme [X], au recueil).
La faute personnelle détachable des fonctions d’agent public est celle qui révèle des préoccupations d’ordre privé, qui procède d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles les faits ont été commis, revêt une particulière gravité (1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 24-12.094).
Les faits de harcèlement sexuel et moral allégués en l’espèce sont constitutifs, s’ils sont établis, d’une faute personnelle dès lors qu’ils procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’impose dans l’exercice des fonctions de fonctionnaire de police.
Par ailleurs, le harcèlement moral est une faute personnelle qui n’est pas dénuée de tout lien avec le service puisque, par définition, les faits allégués se produisent au sein et à l’occasion du service (V. CE, Section, 11 juillet 2011, n° 321225, Mme [Z], au Recueil, concl. M. Guyomar ; CE, 3/8 CHR, 28 juin 2019, n° 415863, Mme [O] et syndicat SGEN-CFDT de l’académie de [Localité 5], au Recueil).
Le harcèlement sexuel allégué en l’espèce serait également, s’il était établi, une faute personnelle non dénuée de lien avec le service puisque les faits reprochés à M. [R] se sont produits dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de relations de travail.
Dès lors, la réparation des dommages allégués par M. [B], causés par des agents publics, qui trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n’est pas dépourvue de tout lien avec le service, peut être demandée à l’un et l’autre des deux ordres de juridiction.
Il s’ensuit que l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative sera rejetée, le tribunal judiciaire étant matériellement compétent.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions du demandeur communiquées aux défendeurs la veille de l’audience à 21h57
Aux termes de l’article 16, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 1er septembre 2025 et aux instances en cours, issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l’instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l’article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Au cas présent, la procédure étant orale avec représentation obligatoire, les échanges ont été organisés entre les parties, toutes comparantes et représentées par leur avocat, entre l’audience du 11 juin 2025 et celle du 23 septembre 2025. Les conclusions de M. [R] n’ayant été communiquées que le 31 juillet 2025 au lieu du 11 juillet 2025, date limite prévue pour les échanges, l’avocat du demandeur a sollicité un renvoi à l’audience du 23 septembre 2025 pour pouvoir répliquer. Ce renvoi lui a été accordé et l’affaire a été renvoyée au 7 octobre 2025 mais il n’a conclu que le 6 octobre à 21h57.
Dans ces conditions, ses conclusions (de 105 pages) seront écartées des débats, leur tardiveté portant atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction en ce que les défendeurs n’ont pu en prendre connaissance utilement avant l’audience.
En tout état de cause, la procédure étant orale, le demandeur a pu développer oralement les observations contenues dans ses dernières conclusions – en l’absence de toute prétention et de tout moyen nouveau -, et les défendeurs y ont répliqué oralement.
Le principe de la contradiction a ainsi été respecté.
Sur la demande de communication des adresses personnelles des défendeurs formée par le demandeur
Le demandeur a sollicité oralement à l’audience la communication des adresses personnelles des défendeurs afin d’éviter toute difficulté lors de la notification de l’ordonnance, de son exécution ou de l’éventuel exercice de voies de recours.
Il n’a toutefois tiré aucune conséquence juridique du refus des défendeurs de communiquer leurs adresses personnelles, ne soulevant pas de fin de non-recevoir en application de l’article 59 du code de procédure civile, qui prévoit que le défendeur doit, à peine d’irrecevabilité, faire connaître son domicile s’il s’agit d’une personne physique.
Les défendeurs ayant expliqué que leur refus était justifié par les risques inhérents à leur profession, il ne leur sera pas fait injonction de communiquer leurs adresses, étant précisé que la décision pourra, en cas de condamnation au paiement d’une provision, être exécutée sans difficulté, leurs revenus étant identifiés, de même que leur adresse professionnelle.
Sur « l’incompétence » du juge des référés soulevée par les défendeurs
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les défendeurs soulèvent l’incompétence du juge des référés au motif que le trouble manifestement illicite invoqué par le demandeur n’est pas caractérisé et que les contestations sérieuses qu’ils soulèvent sont nombreuses.
Ce moyen pris de l’absence de trouble manifestement illicite ou de l’existence de contestations sérieuses concerne toutefois les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence. Il sera examiné ci-après, avec l’examen des conditions du référé prévues par l’article 835 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée.
Sur la demande de provision
Le demandeur fonde sa demande de provision sur l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile et le trouble manifestement illicite, soutenant que les faits de harcèlement sexuel et moral qu’il a subis sont constitutifs d’une violation manifeste de la loi et de son droit fondamental de ne pas subir d’agissements de harcèlement sexuel ou moral.
Il argue qu’une telle violation peut donner lieu à l’octroi de provisions en réparation du préjudice subi.
Toutefois, les demandes de provision ne peuvent être fondées que sur l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le premier alinéa de ce texte n’autorisant le juge des référés qu’à prendre des « mesures conservatoires ou de remise en état », ce qui n’inclut pas les provisions, qui ne sont ni des mesures conservatoires ni des mesures de remise en état.
Dès lors, l’octroi d’une provision par le juge des référés implique le constat de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Il est rappelé, d’une part, que, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse (Com., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-13.304), d’autre part, qu’une provision peut être octroyée quelle que soit la nature de l’obligation, quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
Sur les faits de harcèlement sexuel reprochés à M. [R]
Le harcèlement sexuel est défini par différents textes de droit interne visés par les parties.
L’article L. 1153-1 du code du travail dispose que :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
L’article L. 133-1 du code général de la fonction publique prévoit que :
« Aucun agent public ne doit subir les faits :
1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
Aux termes de l’article 222-33, alinéa 1er, du code pénal :
« I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-12.777, publié).
S’agissant de l’agent public, il résulte des dispositions précités que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel. Il appartient à celui qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement sexuel de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile (CAA de Marseille, 15 janv. 2019, n° 17MA00578).
Cet office du juge dans la charge de la preuve en matière de harcèlement doit toutefois être concilié avec les pouvoirs du juge des référés, qui impliquent, pour allouer une provision, de constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Au cas présent, M. [B] reproche à M. [R], son supérieur hiérarchique direct, des comportements et propos à caractère sexuel ou à connotation sexuelle constitutifs selon lui de harcèlement sexuel.
Il expose, notamment, que le défendeur a collé une affiche sur la porte de son bureau, visible de toutes les personnes qui circulaient dans le couloir, avec la phrase suivante « [G], arrête les clopes, mets toi à la PIPE », qu’il n’a cessé de lui envoyer des messages, images et vidéos à connotation sexuelle sur le groupe « Whatsapp » des agents de la […] et qu’il a eu à son égard des comportements à caractère sexuel, allant jusqu’à le contraindre à lui mettre de la crème dans le dos, dans le bureau, portes fermées. Il soutient avoir vécu ces propos et comportements comme des humiliations et en avoir ressenti une profonde souffrance, l’ayant conduit à un arrêt maladie d’une durée de près d’un an, avec un stress post-traumatique et un risque suicidaire médicalement constaté.
Cependant, M. [B] échoue à démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation à la charge de M. [R].
En effet, les pièces qu’il produit, en particulier le procès-verbal de constat des 25 avril et 15 mai 2024, démontrent l’envoi, par M. [R], sur le groupe « Whatsapp » de la […], de messages, images et vidéos à connotation sexuelle dont la teneur est graveleuse, voire obscène, et qui sont pour le moins déplacés de la part d’un capitaine de police à l’égard de ses agents.
Au demeurant, il ressort des pièces produites et des explications des parties à l’audience que M. [R] a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour ces propos et vidéos.
Mais il s’agit de messages collectifs, à destination de tous les agents de l’équipe de M. [R], et il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’ils aient été destinés à M. [B] en particulier.
De même, en dépit de leur caractère totalement inadapté pour un fonctionnaire de police en position de responsabilité vis-à-vis des destinataires, il n’est pas établi avec évidence que les propos et vidéos litigieux aient porté atteinte à la dignité de M. [B] en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou qu’ils aient créé à son encontre une situation hostile, offensante ou intimidante ; aucune pression grave n’est établie dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle.
En particulier, les propos dénoncés par M. [B], selon lesquels le défendeur lui aurait signifié qu’il allait un jour « le sodomiser » et les attouchements allégués (caresses sur le lobe de l’oreille et demande d’application de crème dans le dos, dans le bureau, tout en précisant « on n’est pas des pédés, ce n’est rien du tout ») ne reposent sur aucun élément de preuve.
Aucun témoignage extérieur ne vient corroborer les propos du demandeur, alors que les attestations produites par M. [R] font état de l’absence de propos ou comportements déplacés de celui-ci et de l’absence de plaintes de M. [B] relativement aux propos et gestes de M. [R] pendant la durée de leur collaboration.
Les pièces produites par le demandeur se résument, pour l’essentiel, à un rapport de situation qu’il a lui-même établi en octobre 2023, aux attestations de ses père et mère, aux procès-verbaux de constat portant sur le contenu des échanges du groupe Whatsapp et à des certificats médicaux.
Ces éléments ne permettent pas, en référé, de caractériser les faits de harcèlement sexuel qu’il dénonce.
Sa demande de provision sera donc rejetée.
Sur les faits de harcèlement moral reprochés à Mme [U] et M.[I]
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail – sur lequel M. [B] se fonde puisqu’il vise les décisions de la Cour de cassation rendues au visa de ce texte - :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L. 133-2 du code général de la fonction publique prévoit également que :
« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsqu’un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Soc., 6 juin 2012, pourvoi n° 10-27.766, Bull. 2012, V, n° 170).
De même, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile (CE, Section, 11 juil. 2011, n° 321225, Mme [Z], au Recueil).
Comme précédemment exposé, cet office du juge dans la charge de la preuve en matière de harcèlement doit être concilié avec les pouvoirs du juge des référés, qui impliquent, pour allouer une provision, de constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Au cas présent, M. [B] dénonce des faits de harcèlement moral de la part de Mme [U], commissaire divisionnaire, et de M. [I], son adjoint, aux motifs que ceux-ci l’auraient exposé à une situation à risques connue, l’auraient abandonné à son sort, lui auraient proposé un emploi de « garde-barrière », l’auraient isolé pendant son arrêt de travail, exclu de la formation OPJ, « mis au placard », pris à partie le 5 avril 2024, puis auraient requalifié son droit de retrait en absence injustifiée, auraient suspendu sa rémunération et lui auraient notifié tardivement un titre de restitution de salaire.
Il expose que, si la dégradation de son état de santé est imputable au harcèlement sexuel de M. [R], l’aggravation de son état de santé et le risque suicidaire subséquents sont imputables aux agissements de harcèlement moral de Mme [U], auxquels a participé M. [I], justifiant la réparation par ces derniers de ses préjudices.
Toutefois, il n’apparaît pas, avec l’évidence requise en référé, que Mme [U] et M. [I] aient exposé M. [B] à une situation à risques. En effet, si les problèmes de santé de M. [R], sur le plan physique et psychologique, étaient connus de sa hiérarchie, de même que ses humeurs irrégulières, ce dernier était bien noté et apprécié de ses collègues, sans risque avéré à cette date justifiant une protection particulière de son jeune collègue.
Il est par ailleurs établi que, lorsqu’ils ont été informés des difficultés rencontrées par M. [B] avec M. [R], Mme [U] et M. [I] ont suivi de près la situation, proposé d’intervenir et reçu le demandeur assisté d’un représentant syndical. Ils ne l’ont pas isolé ou « abandonné à son sort » mais lui ont proposé une affectation temporaire au sein de […], afin de lui permettre de quitter le service, ce qu’il a refusé, estimant que cela revenait à lui octroyer un emploi de « garde-barrière ». Des stages dans des services susceptibles d’intéresser M. [B] ont également été organisés par sa hiérarchie en mars 2024, à son retour d’arrêt maladie, afin d’envisager un changement de service.
Il n’est pas établi que la hiérarchie de M. [B] soit revenue sur une promesse de l’inscrire à la formation d’OPJ, ainsi qu’il le souhaitait, aucun engagement en ce sens n’ayant été pris. De même, sa demande tendant à obtenir cette inscription au titre de la « reconnaissance du préjudice subi » ne pouvait prospérer, cette inscription impliquant une reprise du travail.
A sa reprise du travail en avril 2024, M. [B] a été positionné au sein de l’état-major de son service, dans un bureau situé à distance de M. [R].
La « prise à partie » de M. [I] du 5 avril 2024 dont il fait état ne résulte pas de la retranscription de l’entretien – qu’il a enregistré à l’insu de ce dernier et des autres personnes présentes, selon le procès-verbal de constat du 15 avril 2024 -, sa situation de victime potentielle de M. [R] et les difficultés rencontrées par ce dernier étant reconnues. Il ressort de ces enregistrements que M. [I] et M. [E] ont, en définitive, apporté soutien et proposition d’aide à M. [B] et fait état de possibles sanctions à l’égard de M. [R] à l’issue de l’enquête administrative en cours.
Enfin, M. [B] a fait usage de son droit de retrait dès le 8 avril 2024, quelques jours après son retour dans son service, mais ce droit de retrait a été requalifié en absence injustifiée après que le médecin statutaire l’ayant examiné a conclu à une aptitude au service.
En définitive, si la souffrance de M. [B] est peu contestable et a été constatée par le docteur [A], dans son certificat médical circonstancié du 15 avril 2024, il n’est pas établi qu’il ait alerté sa hiérarchie en temps utile sur les comportements inappropriés de M. [R] et son mal-être en résultant. Une fois informée, celle-ci a pris des mesures dont le caractère insuffisant ou inadapté n’est pas démontré.
En l’absence de toute obligation non sérieusement contestable de réparation du préjudice subi pesant sur Mme [U] et M. [I], les demandes de provision formées par M. [B] seront rejetées.
Sur les frais et dépens
M. [B], partie perdante, sera tenu aux dépens.
En équité et en considération de la situation des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative ;
Ecartons des débats les conclusions communiquées la veille de l’audience à 21h57 par le demandeur ;
Rejetons la demande de communication des adresses personnelles des défendeurs formée par le demandeur ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par M. [B] ;
Condamnons M. [B] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 04 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Responsabilité civile ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Directive
- Foyer ·
- Participation financière ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Usurpation d’identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île maurice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Constat ·
- Marches ·
- Partie ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Suspensif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Charges ·
- Provision ·
- Titre ·
- Réparation
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Bail ·
- Ordures ménagères ·
- Accord transactionnel ·
- Juge des référés ·
- Taxes foncières ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Partie
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dentiste ·
- Liquidateur ·
- Chirurgien ·
- Débiteur ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.