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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 déc. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT SAS immatriculée au RCS de [ Localité 10 |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00548 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVNR
AFFAIRE : [K] [O]
c/ [T] [I], S.A.S. TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°753 943 166, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
S.A.S. TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°753 943 166, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maria BONON, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et par Me Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 novembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 décembre 2024, madame [I] a vendu à monsieur [O] un véhicule MINI COUNTRY, avec 154.921 km au compteur, moyennant le prix de 10.680 €. Le véhicule a été vendu par le biais de la société TRANSAKAUTO [Localité 7].
En mars 2025, monsieur [O] a constaté que l’apparition d’un voyant moteur sur son véhicule.
Il a confié son véhicule au garage SASU JSA COMPETITION qui a établi un devis pour le remplacement du moteur, pour un montant total de 10.759,63 €.
Le 4 avril 2025, le véhicule n’aurait plus démarré.
Dans son rapport du 30 juillet 2025, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [O] a constaté que :
— Une anomalie de fonctionnement est présente sur le moteur qui ne démarre plus. Les compressions de cylindres se trouvent hors tolérance et déséquilibrés ;
— Le moteur est atteint d’une usure interne très avancée et irréversible. Il a fonctionné jusqu’à ne plus pouvoir démarrer ;
— Le moteur s’est dégradé sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, au vu du résultat d’analyse d’huile ;
— L’origine du désordre était en germe bien avant la transaction entre les parties ;
— La lecture de l’historique permet de relever les nombreuses interventions effectuées avant la vente sur le système d’échappement, le filtre à particules et le turbocompresseur, qui pourraient également être des conséquences de l’usure avancée du moteur ;
— Le voyant moteur qui s’est allumé trois mois et demi après la vente, était déjà une conséquence de la dégradation avancée du moteur ;
— Les symptômes étant évolutifs, cette anomalie n’était pas identifiable lors d’un essai routier ;
— Le véhicule ne démarre plus, est immobilisé et sa remise en état est supérieure au montant de la transaction ;
— La vente entre les parties a été conclue par un intermédiaire de vente, à savoir la société TRANSAKAUTO, pour la somme de 2.680 €, soit 25 % du montant total de la transaction, montant relativement élevé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 septembre 2025, monsieur [O] a sollicité l’annulation de la vente auprès de madame [I] et le paiement de la somme de 10.680 €.
En l’absence de réponse, par actes des 24 et 30 octobre 2025, monsieur [O] a fait citer madame [I] et la SAS TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT, prise en sa succursale TRANSAK’AUTO LE MANS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 21 novembre 2025, monsieur [O] maintient ses demandes et explique que :
— L’expert amiable précise très clairement, page 15 de son rapport, que l’origine du désordre était en germe bien avant la transaction entre les parties et qu’elle n’était pas identifiable lors d’un essai routier. Madame [I] n’étant pas d’accord avec les conclusions, monsieur [O] est bien fondé à solliciter la désignation d’un expert judiciaire ;
— S’agissant de la société R&C AUTOMOBILE TRANSAK’AUTO, la vente est intervenue par le biais de cette société et monsieur [O] lui a versé les fonds. De plus, cette société affiche sur sa devanture ses domaines d’intervention au rang desquelles la garantie mécanique.
Madame [I] demande au juge des référés de :
— Rejeter la demande de monsieur [O] et le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— À titre subsidiaire, compléter la mission de l’expert pour qu’il se prononce sur les conséquences de la poursuite de l’utilisation du véhicule durant plusieurs semaines après l’allumage du voyant moteur sur le tableau de bord sans avoir procédé à aucune réparation, avec réserve des dépens.
Madame [I] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Les désordres décrits par monsieur [O] ne lui permettent d’envisager qu’une action en garantie des vices cachés. La question est donc de savoir s’il est possible d’envisager l’existence d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil qui dispose que le vice caché, qui se distingue de l’usure de la chose, consiste en un défaut préexistant à la vente et rendant la chose impropre à son usage normal ;
— Aux termes de l’expertise amiable, il apparaît que la décompression des cylindres ne trouve aucune explication en dehors de l’usure du moteur, s’agissant d’un véhicule de plus de 160.000 km. Dès lors, il apparaît qu’il n’existe aucun vice particulier permettant d’expliquer le manque de pression. En pareille hypothèse, et s’agissant d’un véhicule présentant un haut kilométrage, la garantie des vices cachés ne peut trouver à s’appliquer, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime permettant de justifier l’expertise réclamée ;
— Il est manifeste que monsieur [O] a continué à utiliser son véhicule pendant un mois après que le voyant moteur se soit allumé, sans réaliser aucune intervention et ce jusqu’à ce que le moteur continue sa dégradation au point de ne plus s’allumer. Cette utilisation alors que le moteur était manifestement fatigué a conduit ce dernier a un niveau de dégradation ne lui permettant plus de démarrer un mois plus tard. L’expertise judiciaire ne permettra donc pas l’examen du moteur au jour de la manifestation du désordre mais bien à celui d’un véhicule dont la dégradation a déjà atteint un stade critique.
La SAS R&C AUTOMOBILE (TRANSAK’AUTO [Localité 7]) et la SAS TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT demandent au juge des référés de :
— In limine litis, déclarer la SAS R&C AUTOMOBILE recevable en son intervention volontaire et prononcer la mise hors de cause de la SAS TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT ;
— À titre principal, débouter monsieur [O] de sa demande d’expertise et le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— À titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SAS R&C AUTOMOBILE (TRANSAK’AUTO [Localité 7]), avec réserve des dépens.
Les sociétés soutiennent notamment que :
— L’assignation a été délivrée à l’agence TRANSAK’AUTO [Localité 7] en qualité de succursale de la société TRANSAK’AUTO DEVELOPPEMENT à tort car le contrat d’intermédiation a été conclu avec la société R&C AUTOMOBILE. Le nom TRANSAK’AUTO est uniquement le nom d’enseigne ;
— En l’espèce, la société R&C AUTOMOBILE TRANSAK’AUTO est intervenue en qualité de simple intermédiaire à la vente car elle est spécialisée dans l’intermédiation, c’est-à-dire qu’elle s’occupe de courtage
en vente de produit et service associés. Elle n’a donc aucune compétence technique dans le domaine de la mécanique automobile, mais seulement dans la commercialisation et l’intermédiation ;
— Cette société n’est pas technicien automobile et ne peut déceler des défauts et vices affectant les véhicules vendus. Sa seule mission, en vertu du contrat de mandat confié, est de trouver un acquéreur pour son mandant et de communiquer au potentiel acquéreur les informations données par le vendeur sur l’état du véhicule ;
— La notice d’information signée par l’acquéreur précise bien que la société n’agit qu’en qualité d’intermédiaire. De plus, les conditions générales de vente précisent ce que comprend la qualité d’intermédiaire de vente et que la société ne peut répondre de la qualité et du fonctionnement des véhicules vendus. En cas de vices cachés, les conditions précisent même que le déposant vendeur est le seul responsable. Seule madame [I] est donc tenue des vices affectant le véhicule ;
— Toute action en responsabilité contre la société R&C AUTOMOBILE TRANSAK’AUTO est vouée à l’échec. Dans un arrêt du 11 mars 2020, la Cour de cassation a confirmé que la société, qui avait agi en qualité de mandataire du vendeur et n’était pas propriétaire du véhicule, ne devait pas la garantie des vices cachés (n°19-16.459). Dans des ordonnances des 12 octobre 2023 et 21 octobre 2024, les juges des référés de [Localité 8] et [Localité 5] ont refusé d’étendre les opérations d’expertise au mandataire dans des hypothèses identiques à la présente procédure ;
— Enfin, le rôle causal de la société TRANSAK’AUTO dans l’assignation n’est nullement allégué.
MOTIFS
À titre liminaire, dans la mesure où le mandat de vente a été conclu avec la société TRANSAK’AUTO [Localité 7], à savoir la SAS R&C AUTOMOBILE, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire, en qualité de mandataire dans le cadre de la vente.
Par voie de conséquence, la mise hors de cause de la TRANSAK’AUTO DEVELOPPEMENT sera ordonnée, cette dernière n’étant pas partie au contrat de mandat.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par l’acquéreur et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
En effet, le rapport d’expertise du 30 juillet 2025 a mis en évidence une anomalie de fonctionnement du moteur, avec une usure interne très avancée et irréversible. Pour l’expert, le moteur s’est dégradé sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres et l’origine de l’anomalie était en germe bien avant la transaction entre les parties. Les interventions effectuées avant la vente étaient déjà liées à une usure avancée du moteur.
Dès lors, le demandeur démontre donc bien le caractère plausible et crédible du litige, sur le fondement des vices cachés, puisque le désordre affectant le véhicule préexistait avant la vente, selon l’expert.
Par ailleurs, il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer si le maintien en circulation du véhicule, pendant un mois, après l’apparition du voyant moteur, a eu des conséquences sur les désordres constatés.
Par ailleurs, la mise hors de cause de la SAS R&C AUTOMOBILE sera ordonnée, cette dernière n’étant qu’un intermédiaire dans l’acte de vente. En effet, le mandat signé avec madame [I] et les conditions générales de vente permettent de retenir qu’aucune garantie en vices cachés ne peut être mobilisée à son encontre car la société n’a pas la qualité de propriétaire ou de vendeur du véhicule objet du litige.
En conséquence, la mise hors de cause de la SAS R&C AUTOMOBILE sera ordonnée.
Ainsi, monsieur [O] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise au contradictoire uniquement de madame [I] et il y a lieu de faire droit à sa demande, selon la mission prévue dans le dispositif.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [O] et madame [I], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Madame [I] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, la mise hors de cause de la SAS R&C AUTOMOBILE (TRANSAK’AUTO [Localité 7]) et la SAS TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT étant ordonnée, monsieur [O] succombe à leur encontre et sera condamné à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS R&C AUTOMOBILE ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SAS TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT et de la SAS R&C AUTOMOBILE ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de monsieur [O] et madame [I] ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [W] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 11] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Donner son avis sur les conséquences de la poursuite de l’utilisation du véhicule durant plusieurs semaines après l’apparition du voyant moteur sur le tableau de bord en l’absence de réparation durant cette période ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE monsieur [O] à payer à la SAS R&C AUTOMOBILE et la SAS TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par madame [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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