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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 sept. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
d'[Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Du 16 septembre 2025
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RAN
S.E.L.A.R.L. [W] [V] CHARPENTE, [W] [V]
C/
[C] [O], Société GROUPEMENT FORESTIER DUBERNAY
Exécutoires délivrées le
à
— SELASU AD AVOCATS
— Me Yoann DELHAYE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 16 SEPTEMBRE 2025
JUGE : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil la SELASU AD AVOCATS
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [W] [V] CHARPENTE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°847 958 501
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil la SELASU AD AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à MADAGASCAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Yoann DELHAYE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Société GROUPEMENT FORESTIER DUBERNAY inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 352 329 866
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Yoann DELHAYE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
PROCÉDURE :
Vu le jugement du tribunal de proximité d’ ARCACHON en date du 4 avril 2025, Monsieur [W] [V] a déposé le 5 juin 2025 une requête en omission de statuer dans l’affaire N° 24/00093.-N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7WB l’opposant au groupement forestier DUBERNAY.
Il sollicite de voir compléter le jugement dont s’agit comme suit :
Compléter le jugement rendu le 4 avril 2025 ( N° 24/00093.-N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7WB) par le tribunal de proximité d’ ARCACHON dans la procédure concernant Monsieur [W] [V], la société [W] [V] CHARPENTE et le Groupement Forestier [Adresse 11], en ce qu’il a omis de statuer sur les demandes de débitage et au retrait de l’arbre tombé chez Monsieur [W] [V] et d’arrachage des deux arbres menaçant de tomber sur son terrain.
En conséquence,
Condamner le Groupement Forestier DUBERNAY à:
*Faire procéder au débitage et au retrait de l’ arbre tombé chez Monsieur [V] ;
*Faire procéder à l’arrachage des deux arbres menaçant de tomber sur son terrain.
En droit, 'article 462 du code de procédure civile, dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison recommande. »
En l’espèce, par jugement en date du 4 avril 2025, auquel il convient de se reporter, le juge du tribunal de proximité d’ ARCACHON, a omis de statuer sur les deux demandes de Monsieur [V] relatives au débitage et au retrait de l’arbre tombé chez lui et sur la demande d’arrachage des deux arbres menaçant de tomber sur son terrain.
Il y a lieu d’ajouter
Sur la demande relative au débitage et au retrait de l’arbre tombé chez Monsieur [V]
Au soutien de sa demande, Monsieur [V] apporte la preuve que le 13 août 2022, un chêne présent sur le terrain du Groupement Forestier DUBERNAY, est tombé sur la parcelle de terrain appartenant à Monsieur [V] et que cet arbre n’a pas été retiré.
La responsabilité de la SCI Groupement Forestier DUBERNAY dans les dommages subis par Monsieur [V] du fait de la chute du chêne sur la propriété de Monsieur [V] est avérée.
En conséquence, la SCI Groupement Forestier DUBERNAY sera condamnée à procéder au débitage et au retrait du chêne tombé le 13 août 2022 sur le terrain de Monsieur [W] [V].
Sur la demande d’arrachage de deux arbres
En droit, l’article 671 du code civil dispose que « Il n’est pas permis d’avoir des arbres,arbrisseaux et arbustes près de la limite séparative de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètres pour les autres plantations. »
L’article 672 du code civil dispose que » le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduit à la hauteur déterminée dans l’ article précédent. »
Monsieur [V] sollicite l’élagage et l’abattage des arbres ne respectant pas les dispositions légales et réglementaires par rapport à sa clôture.
En l’espèce,les pièces communiquées au débat et notamment les rapports d’expertises amiables sont insuffisants et ne rapportent pas la preuve de l’existence des plantations litigieuses.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence de deux arbres menaçant de tomber sur son terrain. Il n’apporte aucune élément convainquant en ce sens.
En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de sa demande tendant à faire procéder à l’arrachage de deux arbres.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
FAISONS DROIT à la requête en omission de statuer présentée le 5 juin 2025 par Monsieur [W] [V] concernant le jugement rendue le 4 avril 2025 sous le N° 24/00093.-N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7WB :
DISONS que dans la motivation dudit jugement il conviendra d’écrire :
En conséquence, la SCI Groupement Forestier DUBERNAY sera condamnée à procéder au débitage et au retrait du chêne tombé le 13 août 2022 sur le terrain de Monsieur [W] [V].
DISONS que dans le dispositif dudit jugement il conviendra d’écrire
RECOIT la demande d’intervention volontaire de la SELARL [V] [W] CHARPENTE ;
DECLARE l’action à l’encontre de Monsieur [W] [V] irrecevable,
CONDAMNE la SCI GROUPEMENT FORESTIER DUBERNAY à payer à Monsieur [V] la somme de 3080,88 euros ;
CONDAMNE la SCI GROUPEMENT FORESTIER DUBERNAY à faire procéder au débitage et au retrait du chêne tombé chez Monsieur [W] [V] le 13 août 2022.
CONDAMNE la SCI GROUPEMENT FORESTIER DUBERNAY à payer à la SELARL [V] [W] CHARPENTE la somme de 1246 € HT.
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de ses autres demandes ;
REJETTE Le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI GROUPEMENT FORESTIER DUBERNAY à payer à l’ EURL [V] [W] CHARPENTE et à Monsieur [C] [V] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI GROUPEMENT FORESTIER DUBERNAY aux entiers dépens de l’instance .
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que le dispositif de la présente décision sera porté en marge de la minute du jugement initial conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties.
Laisse les dépens relatifs à la présente décision à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
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