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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 8 sept. 2025, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01133 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GF4D
Minute N°
Demande tendant à l’exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l’expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
E.A.R.L. [V]
C/
[D] [X]
[S] [X]
JUGEMENT
DU
08 Septembre 2025
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
Entre :
E.A.R.L. [V], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 449 766 856 dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDERESSE
Et :
Madame [D] [M] née [P]
née le 20 Août 1973 à [Localité 10] (95)
Monsieur [S] [M]
né le 17 Juin 1972 à [Localité 13] (Boûche du Rhône)
demeurant ensemble [Adresse 11]
représentés par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 05 Juin 2025 , date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025 puis prorogé au 08 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 08 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CCC délivrée le à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11septembre 2020, l’E.A.R.L. [V] (RCS de [Localité 12] 449 766 856) a convenu avec madame [D] [P] épouse [M] et monsieur [S] [X] de mettre à leur disposition deux prairies situées sur la commune d'[Localité 7] section H n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3], outre la moitié de la parcelle n°[Cadastre 5] pour une surface totale de 9 ha 94 a, et des bâtiments agricoles (trois granges) situées sur la parcelle [Cadastre 14][Cadastre 2].
L’ E.A.R.L. [V] bénéficie d’une convention du 19 août 2003 par laquelle les époux [V], associés, mettent à sa disposition pour exploitation, des terres dont ils sont propriétaires ou locataires.
Par acte du 11 septembre 2020, monsieur [K] [V] et madame [N] [Z] épouse [V] ont convenu avec madame [D] [P] épouse [M] et monsieur [S] [M] de leur louer une maison d’habitation avec dépendance et atelier
Les parties qualifiaient le premier acte de « commodat ou prêt à usage » et le second de « contrat de location » soumis à la loi du 6 juillet 1989 portant sur des locaux d’habitation.
Suite à un congé pour reprise du 7 août 2024, l’E.A.R.L. [V] (RCS de Limoges 449 766 856) a fait assigner madame [D] [P] épouse [M] et monsieur [S] [X] par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure sans représentation obligatoire aux fins de les voir condamnés à quitter les lieux et libérer les parcelles et bâtiments agricoles sous astreinte, et au besoin ordonner leur expulsion, outre au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois jusqu’à leur départ.
Ar ailleurs, les époux [X] assignaient par acte du 8 octobre 2024 les époux [V] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de juger que le prêt à usage (commodat) est un accessoire du bail principal dont il fait partie intégrante et que le congé pour reprise du 7 août 2024 est nul et de nul effet comme ne respectant pas les conditions de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, outre injonction de communication des quittances de loyer sous astreinte.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et renvoyée deux fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été plaidée sur l’incompétence de la juridiction soulevée par les défendeurs au profit du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, le 8 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
L’E.A.R.L. [V], selon les termes de ses conclusions du 10 mars 2025 auxquelles il a été référé oralement à l’audience, demande au tribunal de :
— débouter les époux [X] de leur exception d’incompétence ;
— condamner les époux [X] à quitter les lieux et libérer les parcelles et bâtiments agricoles objet du commodat en date du 11/09/2020 soient la prairie naturelle cadastrée commune d'[Localité 9] section H n° [Cadastre 1], la prairie temporaire cadastrée section H n° [Cadastre 3] commune d'[Localité 8], la moitié de la parcelle cadastrée commune d'[Localité 9] section H n° [Cadastre 5], ainsi que les bâtiments agricoles situés sur la commune d'[Localité 9], parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2] de toute occupation de personnes animaux et biens de quelques natures que ce soit sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.
— ordonner en tant que de besoin leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef de ces biens ;
— les condamner à lui payer une indemnité mensuelle de 500 euros, à compter du 10 septembre 2023 jusqu’à leur complet départ ; et d’ores et déjà à ce titre à lui verser à l’EARL [V] selon décompte arrêté au 10 octobre 2024 une somme de 6500 euros ;
— les condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre aux dépens de l’instance, sans écarter l’exécution provisoire.
Elle précise que les époux [V] associés ont mis à disposition de l’EARL [V] les parcelles et bâtiments agricoles objets du commodat.
Par acte distinct, ils ont donné à bail aux défendeurs une maison d’habitation, une dépendance et un atelier.
Sur le fondement des articles 1875 et 1876 du code civil, ils ont entendu mettre fin au contrat de commodat signé le 11 septembre 2020, lequel a expiré le 10 septembre 2023, puis s’est poursuivi pour une durée indéterminée, par un congé pour reprise délivré par commissaire de justice le 7 août 2024 pour la date du 10 septembre 2024.
Elle affirme que les époux [M] n’ont versé aucune somme au titre de cette occupation et devaient libérer les lieux depuis le 11 septembre 2023, date depuis laquelle ils sont occupants sans droit ni titre des parcelles et bâtiments agricoles objets du commodat.
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge des contentieux et de la protection, elle soutient qu’en l’état de deux contrats distincts, commodat et bail d’habitation, ayant des objets distincts, avec des cocontractants différents, il doit être statué sur le commodat indépendamment du bail d’habitation. Le fait que l’état des lieux du 22 novembre 2020 concerne tant les biens pour lesquels le commodat a été consenti que les biens objet du bail d’habitation est sans conséquence, et le document produit pour étayer la calcul du prix du loyer n’est pas signé et sans auteur identifié.
Madame [D] [P] épouse [M] et monsieur [S] [X], selon conclusions du 13 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges ;
A titre subsidiaire,
ils demandent la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure au fond ;En toute hypothèse,
condamner l’EARL [V] à leur verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.Ils expliquent qu’alors que le commissaire de justice ayant délivré le congé pour reprise était informé d’une assignation des époux [V] en cours de délivrance au Royaume Uni pour comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Limoges en janvier 2025, ils ont eux-mêmes été assignés par l’EARL [V] devant le tribunal judiciaire en expulsion sur le fondement du commodat.
Sur le fondement des articles L. 213-4-4, R. 211-3-26 5° et L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, ils soutiennent que l’objet de la présente action, sa cause ou son occasion est un contrat portant sur l’occupation d’un logement, en ce que le contrat de commodat est un accessoire du contrat de bail d’habitation relevant de la compétence exclusive du juge es contentieux de la protection déjà saisi.
Si le tribunal se reconnaît compétent, ils demandent à être mis en demeure de conclure au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article L. 213-4-4 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion (…)
En l’espèce, la demande d’expulsion dont est saisi le tribunal dans le cadre de la présente instance porte sur des biens immobiliers objets du contrat de commodat du 11 septembre 2020.
Cependant, une instance est pendante devant le juge des contentieux de la protection ayant pour objet la qualification de ce même contrat dit « de commodat » en accessoire du bail d’habitation du 11 septembre 2020 soumis à la loi du 6 juillet 1989 dont il ferait partie intégrante ; ainsi que la nullité du congé pour reprise du 7 août 2024 servant de fondement à l’action en expulsion dont est saisi le tribunal judiciaire.
Cette instance devant le JCP concerne les époux [X], l’EARL [V] et les époux [V].
Alors que les époux [V] affirment la gratuité du prêt par l’EARL des parcelles section H n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] la moitié de la n°[Cadastre 5] et des bâtiments agricoles sur la parcelle [Cadastre 14][Cadastre 2], les époux [X] affirment que cette mise à disposition de parcelles et bâtiments agricoles est liée au contrat de bail convenu avec les époux [V] pour les locaux d’habitation avec dépendance et atelier. Ils en veulent pour preuve le fait que les deux contrats ont été conclus le même jour, que l’état des lieux d’entrée du 22 novembre 2020 décrit de façon détaillée tant les locaux d’habitation avec dépendance et atelier, que les parcelles et bâtiments agricoles mentionnés dans le commodat, et que le loyer versé dans le cadre du bail d’habitation a été calculé pour intégrer les loyers pour chacun des biens y compris ceux objets du commodat.
Selon les dispositions de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, il n’appartient pas au tribunal judiciaire de statuer sur le périmètre d’un contrat de bail d’habitation.
Le juge des contentieux de la protection est ainsi saisi de la qualification du contrat dit de commodat en accessoire du bail d’habitation et de la nullité du congé pour reprise.
Pour autant, en l’état, le tribunal judiciaire n’est pas incompétent pour statuer sur les effets du congé pour reprise de parcelles et bâtiments agricoles qui étaient l’objet d’un commodat.
Dès lors, il semble nécessaire d’attendre la décision du juge des contentieux de la protection sur le lien entre commodat et bail d’habitation ainsi que sur la nullité du congé pour reprise, pour poursuivre éventuellement la présente instance.
Il convient de rouvrir les débats et d’inviter les parties à communiquer leurs observations sur le sursis à statuer envisagé dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection saisi.
L’affaire est renvoyée pour observations des parties sur ce point comme précisé au dispositif.
Dans l’attente, les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge civil, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement sur la compétence,
DÉBOUTE les époux [M] de l’exception d’incompétence ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à communiquer leurs observations sur le sursis à statuer envisagé dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection saisi ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 20 novembre 2025 à 10 heures ;
RÉSERVE les demandes dans l’attente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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