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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 19/10210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ECURIE VINCEL c/ La société GENERALI FRANCE IARD, La société ECURIE [ G ] [ T ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me TOUCHARD
— Me DE FREMINVILLE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 19/10210
N° Portalis 352J-W-B7D-CQTHJ
N° MINUTE :
Assignations du :
12 Août 2019
14 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
La société ECURIE VINCEL, E.A.R.L. au capital social de 300 000 €, immatriculée au R.C.S. de CAEN sous le numéro 432 587 848, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son Gérant, domicilié ès qualité audit siège.
Représentée par Maître Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057.
DÉFENDERESSES
La société ECURIE [G] [T], E.A.R.L. au capital social de 8 000 € immatriculée au R.C.S. de RENNES sous le numéro 452 650 070, dont le siège social est situé à [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal.
La société GENERALI FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ECURIE [G] [T], S.A. au capital de 59 493 775 €, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 552 062 663, dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux.
Représentées par Maître Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0042.
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/10210 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQTHJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame [N] [D], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
La SARL ECURIE VINCEL est éleveur et propriétaire d’un cheval trotteur, dénommé BEAUHARNAIS, mâle bai, né en 2011. Ce cheval a débuté sa carrière de course, en 2015, à l’âge de 4 ans.
Le 25 juin 2017, lors d’une course de trot attelé sur l’Hippodrome de [Localité 5] (49) à laquelle il participait, le cheval a été victime d’un accident ayant entraîné sa mort. Le driver, [G] [T], au sulky du cheval BANDIT CHARENTAIS, a brusquement changé de ligne, et a violemment heurté BEAUHARNAIS avec la roue de son sulky. Il en est résulté, ainsi que cela est attesté par le film de la course que les deux drivers ont failli chuter et que le cheval BEAUHARNAIS, déséquilibré, s’est retrouvé à genou avant de parvenir à se redresser.
Ce cheval a été examiné à l’issue de cette course. Une fracture complète de l’os carpal 4 associée à des érosions cutanées de la face interne de la carpe ainsi que sur la face externe du boulet a été constatée. Transféré à la clinique vétérinaire de [Localité 2], il a été décidé de procéder à l’euthanasie de BEAUHARNAIS, le 27 juin 2017, au regard de la gravité des lésions, du pronostic vital très réservé et de l’absence de toute possibilité de reprise d’une activité sportive.
La SARL ECURIE VINCEL a attrait la société ECURIE [G] [T] et la société GENERALI FRANCE IARD, son assureur professionnel, devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 14 août 2019, en responsabilité civile, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, aux fins d’être indemnisée des conséquences préjudiciables qui ont résulté de cet événement.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré la société ECURIE [G] [T] responsable de l’accident survenu le 25 juin 2017 et de ses conséquences dommageables ;
— il a condamné in solidum la société ECURIE [G] [T] et la société GENERALI FRANCE IARD à réparer l’entier préjudice subi par la société ECURIE VINCEL ;
— ordonné une expertise judiciaire sur les demandes indemnitaires ;
— sursis à statuer sur les demandes indemnitaires jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— réservé les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise du Docteur [S] a été rendu le 12 février 2023.
La SARL ECURIE VINCEL dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 24 novembre 2023, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa du jugement rendu par ce tribunal du 13 janvier 2022, de
— la juger recevable et fondée en ses demandes,
— condamner solidairement la société ECURIE [G] [T] et la société GENERALI FRANCE IARD, ès qualités, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident dont a été victime le cheval BEAUHARNAIS, au paiement des sommes de :
— 100.000 € au titre de la valeur vénale du cheval BEAUHARNAIS,
— 16.471,72 € au titre de la perte de prime à l’éleveur,
— 10.000 € au titre du préjudice moral,
— 886,80 € TTC au titre des frais vétérinaires,
— 600 € TTC au titre des frais d’expertise privée,
— 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise à hauteur de la somme de 5.269,04 €, dont distraction pour ceux qui le concernent au profit de Maître TOUCHARD,
— débouter la société ECURIE [G] [T] et la société GENERALI FRANCE IARD de leurs demandes.
En réponse, la société ECURIE [G] [T] et la société GENERALI FRANCE IARD, son assureur de responsabilité civile professionnelle, dans leurs conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 7 novembre 2023 demandent de
— faire droit à la demande d’intervention de la société GENERALI FRANCE IARD au titre du contrat responsabilité civile professionnelle souscrit par la société ECURIE [G] [T], contrat n°53543712 et dans les limites, plafonds et franchises dudit contrat,
— entériner les conclusions du rapport de l’expert judiciaire,
— fixer la valeur vénale de BEAUHARNAIS à la somme de 50.000 €,
— fixer le préjudice de la SARL ECURIE VINCEL à la somme de 21.983 €,
— fixer à 6.280,71 € le montant de la perte de chance d’obtenir des primes à l’éleveur,
— débouter la demanderesse de ses demandes au titre du préjudice moral,
— déclarer la SARL ECURIE VINCEL irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses autres demandes,
— la condamner à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu du jugement devenu définitif de ce tribunal du 13 janvier 2022, par lequel le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la société ECURIE [G] [T] responsable de l’accident survenu le 25 juin 2017 et de ses conséquences dommageables et a condamné in solidum la société ECURIE [G] [T] et la société GENERALI FRANCE IARD à réparer l’entier préjudice subi par la SARL ECURIE VINCEL, puis ordonné une expertise judiciaire sur les demandes indemnitaires en réservant la liquidation des préjudices, il revient désormais au tribunal à travers ce jugement de statuer sur les demandes indemnitaires et celles formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice matériel
— Sur les critiques relatives au rapport d’expertise
La SARL ECURIE VINCEL fait valoir que l’expert a excédé sa mission croyant pouvoir revenir sur l’imputabilité de l’accident et imputant une partie du préjudice au driver du cheval, alors que le jugement de ce tribunal retient que Monsieur [T] était seul responsable, et que le sachant n’avait pour mission que d’apprécier les conséquences indemnitaires de cet accident, Monsieur [Z] n’étant pas partie à la procédure.
Elle relève que l’expert a envisagé trois méthodes dites bilan comptable qu’il a écartée, génétique, également écartée, et gains futurs qu’il a retenue pour évaluer la valeur vénale de ce cheval en se basant sur une moyenne de valeur entre les valeurs vénales proposées par chacune des parties.
La demanderesse se montre réservée sur le fait que la valeur génétique ait été écartée alors que son cheval aurait pu devenir étalon et qu’il avait de bonnes chances de l’être au jour de l’accident et que ce n’est que ce dernier qui a remis en cause ces perspectives, ce facteur aurait dû, selon elle, majorer la valeur vénale si l’on se place au jour de l’accident pour évaluer le dommage, compte tenu du fait qu’il n’avait eu aucun problème de santé et présentait dès lors un bon profil génétique. Elle conteste le fait pour l’expert d’avoir retenu un risque de blessure annuel de 25 à 30 % pour diminuer sa valeur des 2/3.
La demanderesse critique le rapport et la valeur qu’il retient puisqu’il ne se situe pas au jour de l’accident, mais se place en 2022 pour, rétrospectivement, analyser les performances des chevaux ayant couru avec BEAUHARNAIS pour essayer d’en tirer la valeur vénale au jour de l’accident.
Autrement dit, Madame [V] :
— ne se situe pas au jour de l’accident pour évaluer la valeur du cheval en fonction des perspectives de sa future carrière ;
— mais se situe à l’issue de la carrière de course des chevaux ayant couru avec BEAUHARNAIS pour tenter, en fonction des performances qu’ils ont réalisées, de déterminer ce que pouvait être quelques années auparavant la valeur de BEAUHARNAIS.
Le demandeur préconise dès lors d’écarter des débats le rapporte de Madame [V]. Selon lui la valeur s’apprécie au jour de la vente et l’expert doit fixer la valeur de l’équidé en fonction de ses perspectives de carrière sportive, en fonction de ce qu’il croit connaître du cheval acheté, alors qu’un frère du cheval acheté, avait à l’époque, de bons résultats et qu’il était très prometteur. Il demande dès lors de retenir une évaluation dans une fourchette située en 50.779,92 € et 53.192,18 €, puisqu’on ne connaissait au cheval aucun problème de santé comme le connaissait l’expert.
Il propose d’écarter le facteur réducteur pour risque de blessure qui n’est pas pertinent.
Il préconise de se référer à l’évaluation de l’expert ARQVANA – soit 80.000 € -, société de ventes aux enchères public de chevaux, leader sur son secteur, comme l’expert lui-même le reconnaît, et d’évaluer cette valeur vénale à 100.000 €, qui a d’ailleurs écarté l’approche génétique, pour ne raisonner que sur sa valeur de cheval de course, seul critère pertinent ici, en écartant l’expertise [V], expert technique de l’assureur de la société ECURIE [G] [T].
Il avance que la méthode de l’expert aboutit minorer la valeur vénale de ce cheval et à ne pas respecter la mission que le tribunal avait assigné à l’expert.
Les défendeurs font valoir que le demandeur n’a eu de cesse de critiquer les méthodes de l’expert qui a cependant toujours répondu aux dires des parties et s’est expliqué dans son rapport sur les méthodes utilisées et considèrent que la demande d’écarter des débats l’expertise [V] est irrecevable, alors que son expertise a été versée aux débats et discutée, cette note technique faisant partie des pièces communiquées, l’expert [S] ayant repris à son compte une partie de ces observations. Ils soulignent que l’expertise [V] prend en compte une comparaison avec les congénères ayant couru avec BEAUHARNAIS et avec les affiliés directs de ce cheval qui ont quant à eux interrompu leur carrière de course, et alors qu’il y a lieu de tenir compte de la fragilité des chevaux.
Les défendeurs soulignent que c’est à bon droit que l’expert a écarté la valeur génétique, alors que la génétique n’est pas un bon critère pour les chevaux adultes mais davantage sur les yearlings ou foal et que le fait pour ce cheval d’être le fils de READY CASH n’en faisait pas pour autant nécessairement un bon étalon, la génétique n’étant pas au demeurant un facteur d’amélioration de sa valeur vénale.
Selon eux l’évaluation gains de courses et nombre de courses courues était un critère pertinent, qui devait dès lors nécessairement intégré le facteur risque de blessure, facteur inhérent à ce mode d’évaluation.
Selon eux c’est la valeur vénale comprise entre 53.192,18 € et 50.779,92 € qui doit être prise en compte.
— Sur la valeur vénale du cheval BEAUHARNAIS au jour de l’accident
En l’espèce il résulte du rapport d’expertise et des dires qui y figurent que les critiques formulées par le demandeur l’ont déjà été devant l’expert, qui a pu y répondre au travers de ses réponses aux dires, conformément aux exigences de l’article 276 du code de procédure civile – (expertise p. 13).
Notamment, et contrairement à ce qu’avance la demanderesse, le sachant y explique que l’évaluation au jour de l’accident, seule pertinente ici pour évaluer la valeur de l’équidé, suppose d’évaluer ses perspectives de carrière, compte tenu de son âge, de son passé, et de ses perspectives sportives. L’expert précise, de ce point de vue, que ce cheval n’a gagné aucune course en 2017, n’a jamais couru à [Localité 6], et qu’il était vieillissant, ce qui accroissait les risques d’accident, et qu’il était apte à courir peu de courses sans risques – une par mois -, ce qui amoindrit d’autant ses perspectives sportives (expertise p. 11 et 13). Cela traduit au demeurant que l’expert ne s’est pas placé en 2022, mais que se plaçant au jour de l’accident, il devait se projeter pour envisager ses perspectives sportives ultérieures, afin de prendre en compte la valeur marchande de l’équidé.
Contrairement à ce qu’avance la demanderesse, c’est dont bien à une évaluation au jour de l’accident que se livre l’expert, conformément à la mission qui lui a été confiée, celle-ci supposant de tenir compte du passé et des perspective futures de ce type de cheval. La critique manque donc en fait.
L’évaluation de ce cheval, par référence à la génétique, a pu être écartée par l’expert, comme inappropriée, ce point ayant contradictoirement été débattu, et non contesté, dans le cadre de la présente instance. L’expert précise que la valeur génétique du cheval n’était pas un critère pertinent, compte tenu de son âge, au moment de la course, et de l’état de ses performances sportives, s’agissant d’un cheval qui n’a jamais courir à [Localité 6] et qui a n’a gagné aucune course en 2017. Et la demanderesse n’apporte pas d’éléments nouveaux qui justifieraient de réintroduire ce critère, ce point ayant déjà été discuté à l’occasion des dires.
Cette méthode étant écartée, comme celle du bilan comptable, celle des perspectives de gains du cheval comme un cheval de course, ne concourant dans les plus grandes compétitions équestres parisiennes, semble être l’élément pertinent d’évaluation. Et de ce point de vue, l’expertise propose une évaluation pondérée puisque ce critère d’évaluation peut s’appuyer sur diverses méthodes, dont celle retenue par l’expert [V].
Il convient au demeurant de préciser que cette expertise [V] fournie par le défendeur a été présentée aux débats, tant à l’occasion de l’expertise, qu’à l’occasion de la présente instance, de sorte que rien ne justifie de l’écarter.
Au demeurant, il convient de relever qu’au titre du dispositif de ses dernières écritures, la demanderesse ne sollicite plus l’irrecevabilité de ce rapport d’expertise [V], de sorte que le tribunal n’est à cet égard saisi d’aucune demande, au regard des exigences de l’article 768 du code de procédure civile, et que l’expert judiciaire a pu donc à bon droit se référer aux critères qu’il évoque, s’agissant d’un élément soumis au débat contradictoire des parties. La méthode de cet expert [V] consiste à reconstituer ce qu’aurait été la carrière de ce cheval, en comparaison avec les perspectives d’autres chevaux avec qui il a couru.
Enfin, s’agissant de la pondération de la valeur du cheval, pour tenir compte des risques de blessures, là encore, l’expert y apporte des explications qui ont fait l’objet de débats à l’occasion de la phase expertale. Et l’expert, y apporte également une autre pondération, liée au risque de deuxième blessure, puisque précisément au jour de l’accident le cheval a déjà connu une première blessure avérée qui a conduit à son euthanasie.
Il s’agit là d’une méthode usuelle, pour ce type de chevaux.
Compte tenu des méthodes différentes retenues par les uns et les autres, l’expert propose un lissage et une moyenne entre l’expertise du demandeur (ARQUANA), celle du défendeur ([V]) et sa propre méthode, ce qui aboutit à l’évaluation de la valeur vénale à 53.192 €, en fourchette haute, qui sera celle retenue par le tribunal, cette évaluation reposant sur des critères clairs et débattus entre les parties.
La critique selon laquelle l’expert aurait tenté de procéder à un nouveau partage de responsabilité, en recherchant d’autres responsables, est inopérante et mal fondée, dans la mesure où l’expert ne prend pas en compte une éventuelle faute du jockey ayant conduit le cheval BEUHARNAIS lors de la course, l’instance ayant déjà donné lieu à un premier jugement retenant l’entière responsabilité de l’écurie défenderesse, n’opposant que les deux écuries et l’assureur de l’écurie défenderesse. La défenderesse et son assureur supporteront donc en définitive la charge de l’entière condamnation à la réparation des préjudices, sous réserves d’actions récursoires ultérieures le cas échéant. Ce conformément aux termes du jugement du 13 janvier 2022.
Ainsi, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse 53.192 €, correspondant à la valeur vénale de ce cheval qui du fait de cette chute a dû achever sa carrière de course.
— Sur la perte de chance de percevoir des primes à l’éleveur
Ce poste de préjudice a été fixé par l’expert, dans une fourchette comprise entre 6.280,71 et 7.149,18 €.
La SARL ECURIE VINCEL critique cependant cette évaluation et propose une indemnité supérieure, il sollicite donc à ce titre que la perte de chance de percevoir des primes à l’éleveur soit évaluée à 16.471,72 €.
Les défendeurs avancent que ce poste de préjudice correspond à 12 % des gains, et préconisent d’entériner sur point l’évaluation de l’expert qu’il l’évalue à 6.280,71 €. Ils soulignent que le cheval en cause n’a eu qu’une modeste carrière, avant son accident fatal.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, s’agissant d’un préjudice de perte de chance qui ne peut être apprécié que compte tenu d’un pourcentage donné des gains espérés, il apparaît le cheval BEAUHARINAIS n’a effectivement eu qu’une modeste carrière, qui était, au demeurant, sur la voie du déclin, puisqu’il n’a connu aucune victoire en 2017, et ne courait plus qu’une course par mois, compte tenu de son âge notamment, de sorte que l’évaluation retenue par le tribunal en fourchette haute de l’évaluation de l’expert sera fixée à hauteur de 7.149,18 €. La demanderesse ne justifie pas d’un pourcentage plus pertinent que celui de 12 %, proposé par l’expert et n’en propose pas d’autre.
Ainsi, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse 7.149,18 €, correspondant à la perte de chance de percevoir des primes liées aux courses, pour le propriétaire du cheval.
— Sur le montant des frais engagés et à engager
Le demandeur fait valoir que l’expert a retenu la facture de la clinique vétérinaire de [Localité 2] d’un montant de 886,80 € TTC, et que si la SARL ECURIE VINCEL ne conteste pas ce chiffre, elle demande de prendre en considération une somme complémentaire de 600 € TTC, correspondant à la rémunération de son propre expert à qui elle a confié de réaliser une évaluation, la société ARQANA.
En l’espèce, l’expert judiciaire s’est borné à prendre en compte la facture de la clinique vétérinaire pour avoir euthanasié le cheval, seule facture soumise au débat contradictoire lors de l’expertise.
Il n’y a pas lieu d’y ajouter les frais de l’expertise ARQANA à laquelle s’est livrée la demanderesse, chacune des parties ayant choisi de se faire réaliser sa propre expertise de la valeur du cheval, et les éléments de ces expertises ayant été intégrés aux débats devant l’expert judiciaire, de part et d’autre, et ayant conduit, pour la demanderesse, à évaluer à la hausse la valeur retenue, cette facture n’ayant pas été présentée lors de l’expertise pour intégrer le poste des préjudices matériels, et étant contestée par les défendeurs.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse 886,80 € TTC, correspondant au montant des frais engagés.
Sur le préjudice moral
La demanderesse fait valoir que la jurisprudence a reconnu l’existence d’un préjudice moral en cas de décès d’un animal et que l’article 515-14 du code civil précise que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, de sorte que la perte d’un animal, de surcroît dans des conditions accidentelles, et par la faute d’un tiers, constitue un préjudice moral. Elle souligne que l’expert relève que la vie du cheval aurait pu être sauvée au moyen d’une chirurgie particulière, mais que le résultat aurait juste permis une survie confortable, en gardant une boiterie mécanique, mais non un retour à une activité sportive, et qu’il a relevé que la chirurgie aurait seulement pu permettre à BEAUHARNAIS de poursuivre une carrière de reproducteur. Mais la demanderesse souligne que ses performances ne lui auraient nullement permis d’être étalon, et qu’elle n’invoque pas la perte de chance de réaliser des saillies, mais le fait de na pas avoir pu reprendre des compétitions, compte tenu de la boiterie dont ce cheval aurait été affecté. Elle précise que c’est ce qui a déterminé l’euthanasie, conformément aux projets de l’acquéreur lors de l’acquisition du cheval.
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/10210 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQTHJ
Les défendeurs opposent qu’il est démontré, notamment par l’attestation du vétérinaire, qu’il existait une solution chirurgicale pour sauver le cheval et lui éviter l’euthanasie et que cette dernière n’a été réalisée que du fait du pronostic sportif défavorable pour cet équidé, de sorte qu’aucun préjudice moral ne saurait être invoqué aucun attachement particulier à ce cheval n’étant allégué ni établi, alors que le pronostic vital de ce cheval n’était pas engagé.
En l’espèce, la demanderesse, sur qui pèse la charge d’une telle preuve, au regard des exigences de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ne justifie nullement de l’existence du préjudice moral – ni même de son évaluation – et sera déboutée de sa demande de ce chef, alors qu’il n’est pas contesté que le pronostic sportif de ce cheval était compromis et qu’elle ne démontre pas qu’elle était prête à conserver ce cheval, en toute hypothèse, compte tenu de l’attachement à ce dernier, la demanderesse étant, en l’occurrence, une SARL.
Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société ECURIE [G] [T] et la société GENERALI FRANCE IARD, partie perdante, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise à hauteur de la somme de 5.269,04 €, dont distraction pour ceux qui le concernent au profit de Maître TOUCHARD ainsi qu’à verser 3.000 €, à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société ECURIE [G] [T] et la société GENERALI FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de cette écurie, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident dont a été victime le cheval BEAUHARNAIS, à payer à la SARL ECURIE VINCEL :
— 53.192 € au titre de la valeur vénale du cheval BEAUHARNAIS,
— 7.149,18 € au titre de la perte de prime à l’éleveur,
— 886,80 € TTC au titre des frais vétérinaires,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ECURIE [G] [T] et la société GENERALI FRANCE IARD, aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise à hauteur de la somme de 5.269,04 €, dont distraction au profit de Maître TOUCHARD ;
DEBOUTE la société ECURIE [G] [T] et la société GENERALI FRANCE IARD de leurs plus amples demandes ;
DEBOUTE la SARL ECURIE VINCEL du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
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