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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 10 déc. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DEBRET ESCALIERS, Société ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. ALU GOUTTIERE, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. ETABLISSEMENT COQUART, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. CARLSTYL |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00444
ORDONNANCE STATUANT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER DU:
10 Décembre 2025
ROLE:
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IY5F
[H] [P] [W], [J] [W], [M] [W], [Z] [W]
C/
Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. DEBRET ESCALIERS, S.A.S. CARLSTYL, AXA FRANCE IARD, S.A.S. ISOLASTYL, S.A.R.L. ALU GOUTTIERE, Société ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. ETABLISSEMENT COQUART
Grosse(s) délivrée(s)
à Me WEPPE
Me CAPELLE
Me LEUPE
Me DUTAT
Me GRARDEL
Me HOUYEZ
Me HERMARY
Me PEIRENBOOM
Copie(s) délivrée(s)
à Me WEPPE
Me CAPELLE
Me LEUPE
Me DUTAT
Me GRARDEL
Me HOUYEZ
Me HERMARY
Me PEIRENBOOM
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, dix Décembre deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Madame [H] [P] [W]
née le 15 Novembre 1943 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daphne WEPPE, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [J] [W]
né le 15 Février 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Daphne WEPPE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [M] [W]
née le 05 Juillet 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daphne WEPPE, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [Z] [W]
né le 02 Février 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Daphne WEPPE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. DEBRET ESCALIERS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Louise MILHOMME, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. CARLSTYL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ISOLASTYL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ALU GOUTTIERE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Aurélie BOENS, avocat au barreau de BETHUNE
ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Aurélie BOENS, avocat au barreau de BETHUNE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Aurélie BOENS, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. ETABLISSEMENT COQUART, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 26 Novembre 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision statuant sur requête en omission de statuer sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
Par ordonnance de référé du 27 août 2025, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00120, le juge des référés a, outre ordonné une mesure d’expertise, notamment rejeté la demande de la SA Abeille IARD et santé de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SA MAAF Assurances.
Suivant requête en omission de statuer reçue au greffe le 6 octobre 2025, la SA MAAF Assurances sollicite de la présente juridiction ayant rendue ladite ordonnance, de constater l’omission de statuer dans le cadre de l’ordonnance de référé du 27 août 2025 et de statuer sur la demande d’article 700 formulée par la SA MAAF dans ses écritures signifiées le 13 juin 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 novembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées par les diligences du greffe.
La SA MAAF Assurances maintient ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA Abeille IARD et santé sollicite de rejeter la requête en omission de statuer déposée par la SA MAAF Assurances et sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, outre de statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il est inéquitable d’allouer une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la SA MAAF Assurances alors que cette dernière est assureur de la société Teixeira, intervenue pour la réalisation de travaux d’électricité sur l’ouvrage litigieux, et pourrait voir sa responsabilité mise en cause si les travaux d’électricité étaient en cause.
Mme [H] [P] [W], M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [Z] [W] ont indiqué, par le biais d’un message RVPA, ne pas avoir d’observation à formuler, la requête en omission de statuer n’étant pas dirigée à leur encontre.
La SAS Debret Escaliers, sollicite, aux termes de ses conclusions et au visa des article 463 et 465 du code de procédure civile, de :
— rectifier l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé du 27 août 2025 sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SAS Debret Escaliers contre la SA Abeille IARD,
— dire et juger que la SA Abeille IARD devra verser à la SAS Debret Escaliers la somme de 1 000 euros sollicitée en procédure ou 800 euros évoquée dans les motifs de la décision, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance rectifiée et notifiée aux parties.
La SMABTP précise à l’audience qu’elle a été mise hors de cause.
La SAS Carlstyl et la SAS Isolastyl, par le biais d’un message RVPA envoyé par leur conseil, s’en rapportent sur la requête en omission de statuer.
La SA Axa France IARD indique, par le biais d’un message RPVA transmis par son conseil, ne pas avoir d’observation à formuler sur la requête en omission de statuer présentée par la SA MAAF.
La SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL Alu gouttière, indiquent, par le biais d’un message RVPA de leur conseil commun, ne pas avoir d’observation sur la requête en omission de statuer présentée par la MAAF.
La SA MAAF Assurances indique à l’audience qu’un appel a été interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 août 2025.
La SAS Etablissement Coquart n’a pas formulé d’observation.
La présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, figure dans l’exposé du litige, la demande suivante de la SA MAAF Assurances à l’encontre de la SA Abeille IARD : « condamner la SA Abeille IARD et santé à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 » tandis que le juge n’a pas statué sur cette demande.
Il résulte de ce qui précède que c’est par omission, qui peut être corrigée en application de l’article 463 du code de procédure civile, qu’il n’a pas été statué sur la demande formulée par la SA MAAF Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au demeurant, les opérations d’expertise n’ont pas été rendues communes et opposables à la SA MAAF Assurances alors qu’il avait notamment été relevé que les conclusions d’expertise amiable ne permettaient pas d’établir un quelconque lien entre les travaux prétendumment réalisés par la société Teixeira, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, et les désordres allégués concernant le carrelage conséquemment à une probable rupture de canalisation PER.
Déboutée de ses demandes à l’encontre de la SA MAAF Assurances, la SA Abeille IARD sera ainsi condamnée à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de rectifier l’ordonnance critiquée en indiquant que doit figurer à son dispositif la mention « Condamne la SA Abeille IARD et santé à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile, dont il résulte que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
La SAS Debret Escaliers sollicite, aux termes de ses conclusions et au visa des article 463 et 465 du code de procédure civile, de rectifier l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé du 27 août 2025 sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SAS Debret Escaliers contre la SA Abeille IARD afin de « dire et juger que la SA Abeille IARD devra verser à la SAS Debret Escaliers la somme de 1 000 euros sollicitée en procédure ou 800 euros évoquée dans les motifs de la décision, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
S’il résulte effectivement de la lecture du dispositif de la décision critiquée qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la SA Abeille IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Debret Escaliers, étant observé que cette demande figure en effet dans ses conclusions et est reprise dans l’exposé du litige de la décision, cette erreur ne relève pas d’une omission de statuer alors que le juge des référés s’est prononcé sur cette demande dans le corps de la décision.
Il ressort en effet de la décision que le juge des référés a pu retenir que « La SAS Debret escaliers sollicite que la SA Abeille IARD et santé soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions. La SA Abeille IARD et santé sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, l’omission matérielle dudit chef de demande au sein du dispositif de la décision du 27 août 2025 sera corrigée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de rectifier ladite ordonnance en indiquant que doit également figurer au dispositif la mention « Condamne la SA Abeille IARD et santé à payer à la SAS Debret Escaliers la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
PAR CES MOTIFS
Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
RECTIFIE l’ordonnance du 27 août 2025 n° RG 25/00120 comme suit :
Au dispositif, après les termes « CONDAMNE la SA Abeille IARD et santé à payer à la SAS Isolastyl la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
INSERE les termes suivants :
« CONDAMNE la SA Abeille IARD et santé à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
« CONDAMNE la SA Abeille IARD et santé à payer à la SAS Debret Escaliers la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
DIT que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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