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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 juin 2025, n° 25/05118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05118 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVOJ
Minute n° 25/598
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 juin 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [R] [B]
née le 03 décembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Elodie PRAUD
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI D’ILLE ET VILAINE – ANTENNE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 20 juin 2025, reçue au greffe le 20 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 20 juin 2025 à Mme [R] [B], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à l’ATI D’ILLE ET VILAINE – ANTENNE DE [Localité 5], tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen relatif à la date d’établissement du certificat médical de 24h
Le conseil de [R] [B] fait valoir que la procédure serait irrégulière dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer si le délai légal prévu par l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique a bien été respecté, le certificat médical dit des 24 heures étant daté du 14 juin 2025 à 11h00, alors que l’admission de la patiente en hospitalisation sous contrainte date du 14 juin 2025 à 16h45.
Aux termes de l’article L.3211-2-2, alinéa 3, du code de la santé publique :
« Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée ».
La Cour de cassation a interprété ces dispositions comme signifiant que le point de départ de la période d’observation était non pas la prise en charge du patient aux urgences mais la décision d’admission (1ère Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n°18-50.070). Elle s’est par ailleurs prononcée sur la computation des délais de 24 heures et 72 heures pour l’établissement des certificats médicaux de la période d’observation, en jugeant que ces délais devaient se calculer d’heure à heure. Elle a également précisé qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne pouvait être prononcée que s’il en était résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L.3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (1ère Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n°20-22.827).
En l’espèce, [R] [B] a été admise en hospitalisation complète le 14 juin 2025 à 16h45, par décision du directeur de l’établissement hospitalier en date du 14 juin 2025. Le certificat médical querellé de 24h établi par le Dr [C], est horodaté du 14 juin 2025 à 11h00. Ce qui relève manifestement d’une erreur d’horodatage de ce certificat ne permet pas de déterminer si le délai légal de 24 heures prévu par l’article susvisé a bien été respecté.
Toutefois, à supposer une irrégularité établie, le conseil de [K] [B] n’offre pas de caractériser le grief qui serait résulté de l’irrégularité invoquée, alors que l’ensemble des certificats médicaux concluent à la nécessité de l’hospitalisation complète.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen, pris en deux branches, tiré du défaut de communication de la décision judiciaire instaurant une mesure de protection et du défaut de signification au tuteur des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète
Le conseil de [R] [B] soutient que la décision ayant instauré une mesure de protection à l’égard de sa cliente n’est pas produite, empêchant ainsi d’effectuer un contrôle sur l’information délivrée au tuteur quant aux décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète.
L’article L. 3211-3 du code de santé publique dispose notamment que :
« En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. ".
Par ailleurs, l’article 467, alinéa 3, du code civil dispose, s’agissant d’une personne protégée, que « A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. »
Il sera observé qu’aucune disposition légale ou réglementaire du code de la santé publique n’exige que les décisions considérées à l’article L. 3211-3, alinéa 3, a) et b), soient notifiées au curateur ou tuteur du patient, étant par ailleurs noté qu’un certain nombre de formalités à l’endroit de la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé sont requises par le code de la santé publique, et notamment sa convocation à l’audience devant le juge, comme le prévoit l’article R. 3211-13 dudit code, formalité à laquelle il a été satisfait en l’espèce.
D’autre part, la formalité prescrite à l’article L.3211-3 précité consiste en une simple « information » de la personne prise en charge et nullement en une « signification » au sens de l’article 467, alinéa 3, du code civil. En conséquence, cette formalité n’est pas soumise à l’exigence de cet article, lequel ne trouve pas à s’appliquer en l’occurrence (en ce sens, Cour d’appel de Rennes, 3 octobre 2023, n°23/00535).
Il sera observé que le code de la santé publique, en particulier l’article R.3211-12, ne prévoit pas que le justificatif de cette information doive être transmis au juge au titre des pièces transmises accompagnant la requête.
En l’espèce, [R] [B] est placée sous tutelle, par décision dont la communication a été sollicitée en cours de délibéré et soumise au conseil de la patiente, dans le respect du contradictoire.
Il ressort des ampliations des décisions d’admission et de maintien que le directeur de l’établissement, chargé de l’exécution de la présente décision a transmis copie de la décision au mandataire judiciaire. Dès lors et malgré l’absence de justificatifs démontrant la transmission de cette décision au tuteur, et alors que de tels justificatifs n’ont pas à être joints à la requête, il ressort suffisamment de cette disposition que les diligences requises ont été effectuées.
Ce moyen sera donc rejeté.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 20 juin 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [I] que la patiente présente actuellement un état instable, hermétique et à risque, nécessitant une prise en charge en chambre de soins intensifs.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [R] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [B] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [R] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 24 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [R] [B]
Le 24 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 24 juin 2025
Le greffier,
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