Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ENGIE, Société COMIMMO, S.A. CA CONSUMER FINANCE, LA BANQUE POSTALE CF, ENGIE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BZW
N° MINUTE :
24/00470
DEMANDEUR:
[F] [H] épouse [L]
DEFENDEURS:
LA BANQUE POSTALE CF
SIP PARIS 16 EME AUTEUIL
ENGIE
CA CONSUMER FINANCE
COMIMMO
MENAFINANCE
[K] [G]
DEMANDERESSE
Madame [F] [H] épouse [L]
27 RUE DES GATINES
75020 PARIS
comparante
DÉFENDEURS
LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
SIP PARIS 16 EME AUTEUIL
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société COMIMMO
34 BD SAINT MARCEL
75005 PARIS
non comparante
Société MENAFINANCE
Chez CA CONSUMER FINANCE
Rue du Professeur Lavignolle
BP 189
33042 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Monsieur [K] [G]
43 AV GEORGE POMPIDOU
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2023, Madame [F] [L] née [H] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 29 juin 2023.
Par décision du 25 avril 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes, sur une durée de 44 mois, au taux de 5,07%, pour des échéances maximales de 1955,50 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.
La décision a été notifiée le 7 mai 2024 à la débitrice, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 21 mai 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [F] [L] née [H] a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et subsidiairement d’une diminution de ses mensualités.
Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que son salaire était de 4000,30 euros net, et que ses charges avaient été minorées par la commission.
Elle a exposé que ses charges étaient les suivantes :
1095,50 euros de loyer charges comprises (859,45 euros hors charges) ;34,99 euros de téléphonie outre les frais d’internet ;250 euros d’électricité et de gaz outre une facture de 1089 euros ;86,40 euros de Passe Navigo pour les transports en commun ;88 euros de frais de taxi qui sont remboursés a posteriori par son employeur ;400 euros de pension à son fils étudiant en Espagne, outre les billets d’avion ;ses frais de tabac ;33,45 euros d’assurance habitation ;170 euros de régularisation au titre de l’impôt sur le revenu jusqu’au mois de décembre 2024.Elle a ainsi demandé à ce que ses frais réels soient pris en compte, et non les forfaits déterminés par la commission.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [F] [L] née [H] a formé son recours le 21 mai 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 7 mai 2024.
Son recours a ainsi été formé dans les délais légaux, et doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de la débitrice s’élève à la somme de 83 256,57 euros.
Elle réside seule.
La commission, dans son état descriptif de situation du 28 mai 2024, a retenu qu’elle percevait 4738 euros de salaire (avant prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source).
La débitrice a remis à l’audience un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2022, établi en 2023, correspondant au montant mensuel de ses revenus retenus par la commission de 4738 euros (soit 58 615 euros de salaires annuels x 0,97 / 12). Cet élément avait d’ores et déjà été transmis à la commission, et ne permet pas d’actualiser ses revenus en 2024.
Il convient donc de retenir que ses ressources s’élèvent à la somme de 4738 euros, tel que cela avait été retenu par la commission.
S’agissant de ses charges, la commission a retenu les suivantes :
256 euros de frais divers, correspondant à la pension alimentaire versée à son fils ;114 euros de forfait chauffage ;604 euros de forfait de base ;146,50 euros de forfait enfant (garde alternée) ;116 euros de forfait habitation ;625 euros d’impôts ;921 euros de loyer.Soit un total de 2782,50 euros.
En ce qui concerne en premier lieu les frais pour son fils [J], âgé de 22 ans, elle a produit une attestation, non traduite, du 25 juin 2024 selon laquelle son fils est étudiant Valence pour les années universitaires 2024-2025 et 2025-2026. Afin de justifier des frais de pension qu’elle indique lui verser, elle produit un contrat en espagnol, non traduit, faisant état d’un loyer de 455 euros. Il convient donc de retenir qu’elle lui verse une pension de 455 euros. Les frais de mutuelle ne sont en revanche pas justifiés, le document qu’elle produit, daté du 9 juillet 2024, ne précisant pas le coût de cette assurance. En ce qui concerne les frais d’avion, ceux-ci ont déjà été engagés, et ne consistent pas en une dépense mensuelle. Il n’y a donc pas lieu de les retenir.
La débitrice justifie en conséquence verser une pension de 455 euros, qu’il y a lieu de retenir en lieu et place des sommes de 256 euros et 146,50 euros retenue par la commission.
En ce qui concerne les frais de vie courante, correspondant au forfait dit « de base », de la commission, et qui a vocation à couvrir les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, les dépenses ménagères et les frais de santé, le montant du forfait actualisé en 2024 est de 625 euros pour une personne. Ces frais prennent également en compte les frais de transport en commun.
En l’espèce, la débitrice fait valoir qu’elle s’acquitte du montant de son Passe Navigo, soit 86,40 euros par mois, et remet à ce titre un justificatif de paiement d’un abonnement pour ce montant pour le mois de septembre 2024. En revanche, les frais de taxi pour lesquels elle verse un ticket de paiement du 30 août 2024 pour un montant de 44 euros, n’ont pas à être pris en compte dès lors qu’ils font l’objet d’un remboursement total ultérieur par son employeur, et qu’elle ne justifie nullement du caractère réitéré de ces frais. Elle justifie en revanche régler un forfait de téléphonie mobile de 34,99 euros (selon la facture du 20 août 2024). S’agissant des autres frais entrant dans le poste de charges de la vie courante, la débitrice ne justifie d’aucun frais de tabac, et la facture du 2 juillet 2021 relative à un second abonnement téléphonique est trop ancienne pour pouvoir justifier de charges en 2024. Au total, elle justifie de 130,40 euros de frais (Passe Navigo et téléphonie mobile) au titre de ces charges, ce qui correspond aux frais habituels en la matière pour les frais de transport en commun à Paris et de téléphone, et est en tout état de cause largement inférieur au montant du forfait de base de 625 euros couvrant l’ensemble des dépenses de la vie courante. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir de poste de dépense spécifique pour le transport et la téléphonie, et en revanche, il sera retenu le forfait de 625 euros au titre du forfait de base.
En ce qui concerne les dépenses inhérentes à l’habitation, soit l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone (fixe), l’assurance habitation, et les autres charges inhérentes au logement (sauf le loyer) le forfait actualisé pour 2024 s’élève à la somme de 120 euros.
Madame [F] [L] née [H] justifie s’acquitter :
de 41,65 euros de frais d’assurance habitation (selon l’avis d’échéance du 3 mars 2024) ;de 76,08 euros d’électricité par mois en moyenne, hors gaz naturel (au regard du montant des consommations d’électricité mentionnés sur la facture du 10 juillet 2024 relative à la période de janvier 2024 à juillet 2024, et des deux autres factures, non datées, relatives aux périodes de septembre 2023 à décembre 2023 et de juillet 2023 à septembre 2023, et de la facture en date du 30 mai 2024 rectificative pour la période de juillet 2023 à décembre 2023).Soit un total de 117,73 euros, équivalent au montant du forfait habitation calculé par la commission. Il convient donc de retenir, en l’espèce, le montant du forfait habitation de 120 euros.
S’agissant des frais de chauffage, le montant du forfait établi par la commission est de 121 euros. Au regard des factures d’énergie remises, et en ce qui concerne les frais de gaz naturel, elle justifie s’acquitter en moyenne de 154,76 euros. Ce montant étant supérieur au forfait déterminé par la commission, il convient de retenir, au titre des charges réelles, la somme de 154,76 euros par mois de frais de chauffage.
Au titre des frais de loyer, la débitrice verse un avis d’échéance pour le 10 septembre 2024 faisant état d’un loyer hors charges de 859,45 euros.
Cet avis mentionne en outre les acomptes suivants ;
« chauffage-VMC » : 10,83 euros ;« impôts et taxes » : 34,70 euros ;« prestation » : 63,84 euros ;régularisation chauffage : -54,55 euros ;régularisation impôts et taxes : 93,55 euros ;régularisation prestations : 87,68 euros.Le poste de « prestation », étant appelé chaque mois, il convient d’en retenir le montant auquel s’ajoute la part mensuelle de la régularisation (soit 7,30 euros par mois, outre les 63,84 euros par mois de provision de « prestation »).
Les frais de loyers doivent donc être évalués à 930,59 euros par mois.
S’agissant enfin des charges au titre des impôts qu’elle verse, faute de produire son avis d’impôt sur le revenu actualisé en 2024, il sera retenu la somme de 625 euros, tel qu’établi par la commission, et tel que cela résulte de l’avis d’impôt sur le revenu établi en 2023 qu’elle avait produit.
Au total, les charges de Madame [F] [L] née [H] sont donc les suivantes :
pension pour son fils [J] : 455 euros ;forfait habitation : 120 euros ;forfait de base : 625 euros ;frais de chauffage : 154,76 euros ;logement : 930,59 euros ;impôts : 625 euros.Soit un total de 2910,35 euros.
Au regard de ces éléments, Madame [F] [L] née [H] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1827,65 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 3196,61 euros.
Ce dernier montant étant supérieur à celui résultant de la différence entre ses ressources et ses charges, il y a lieu de retenir que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 1827,65 euros.
Dès lors que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Dans ces conditions, sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
Au regard du montant de la capacité de remboursement retenue au titre de la présente décision inférieure à celle qui avait été retenue par la commission, il convient d’établir un nouveau plan, pour des échéances maximales de 1827,65 euros, sur une durée maximum de 63 mois, la commission ayant indiqué qu’elle avait d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 21 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de Madame [F] [L] née [H] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 avril 2024 ;
Rejette la demande de Madame [F] [L] née [H] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [F] [L] née [H] selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2025 :
Créancier / Dette
Restant
dû début
Taux
Mensualité du 01/01/2025 au 01/02/2026
Mensualité du 01/03/2026 au 01/07/2026
Mensualité du 01/08/2026 au 01/10/2026
mensualite du 01/11/2026 au 01/02/2028
Restant dû fin
COMIMMO / 02/00503 00011
24 289,86 €
0,00%
1 734,99 €
0,00 €
SIP PARIS 16EME AUTEUIL / IR17
6 203,00 €
0,00%
1 240,60 €
0,00 €
SIP PARIS 16EME AUTEUIL /
TH 2019-TH 2020
1 203,00 €
0,00%
240,60 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE/ 80624769307
227,01 €
0,00%
75,67 €
0,00 €
ENGIE / 510632308|V021568327
2 243,89 €
0,00%
747,96 €
0,01 €
MENAFINANCE / 56812231397
1 634,99 €
0,00%
545,00 €
-0,01 €
LA BANQUE POSTALE CF / 50264401196 regroupement de crédits
28 129,82 €
0,00%
1 758,11 €
0,06 €
[K] [G] / prêt personnel
19 325,00 €
0,00%
-0,02 €
Total des mensualités
1 734,99 €
1 481,20 €
1 368,63 €
1 758,11 €
Dit que Madame [F] [L] née [H] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [F] [L] née [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [F] [L] née [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [L] née [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Lien ·
- Demande ·
- Référé ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Intervention ·
- Technique
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Dépense de santé ·
- Handicap ·
- Santé
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Droit de visite
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Conditions générales ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Condition ·
- Contrat à distance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Procédure civile
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Nationalité française ·
- Information
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Message ·
- Vie commune ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adultère ·
- Réseau social ·
- Code civil
- Provision ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Crédit-bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Matériel ·
- Crédit agricole ·
- Commande ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.