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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 24/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ SOCIETE CIVILE ROUSSEL-CABAYE |
Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/02966 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBVT
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (RCS LYON n° 954 507 976)
C/
[H] [B]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL RACINE – 57
la SOCIETE CIVILE ROUSSEL-CABAYE
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (RCS LYON n° 954 507 976), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Hubert ROUSSEL de la SOCIETE CIVILE ROUSSEL-CABAYE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2016 et réitérée par acte authentique du 29 décembre 2016, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [H] [B] et Madame [W] [K] épouse [B] un prêt immobilier d’un montant de 110.042,00 euros à un taux nominal annuel de 1,90 %, remboursable en mensualités de 667,23 euros (frais d’assurance inclus).
Le 19 septembre 2023, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [H] [B] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.
Le 22 février 2024, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a adressé à Monsieur [H] [B] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103,1231-1, 2288 et suivants du code civil ainsi que 1224 et suivants du code civil,
— Juger que la défaillance de l’emprunteur est avérée et constituée une cause légitime de déchéance du terme au sens du contrat comme à celui de la Loi conformément aux article 1224 et suivant du code civil, si bien que n’ayant pas rattraper son retard, c’est légitimement que la Lyonnaise de Banque a prononcé l’exigibilité de la créance;
— Condamner Monsieur [H] [B] à payer à LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
• 84.618,44 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,40 % l’an depuis l’arrêté de compte du 18/04/2024 et jusqu’à complet paiement ;
• 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et jusqu’à complet paiement;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— Ordonner que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de son tarif devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du CPC ;
— Condamner le requis aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hubert ROUSSEL, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC.
Monsieur [H] [B], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Conformément aux termes des articles L 312-22 et R312-3 du code de la consommation (dans leur version applicable au présent litige), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l’offre préalable de prêt immobilier acceptée par Monsieur [H] [B], le tableau d’amortissement de ce prêt, l’historique de compte et le décompte des sommes dues au 18 avril 2024.
L’historique de compte permet notamment, de démontrer que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit de la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [H] [B] le 19 septembre 2023.
L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat en application des dispositions légales susvisées, étant relevé que Monsieur [H] [B] s’étant engagé solidairement avec son épouse au remboursement des sommes dues en vertu du prêt, il est tenu à l’égard de la demanderesse au paiement de l’intégralité de celles-ci.
Au vu de ces éléments, la créance de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE s’établit comme suit :
— échéances impayées 11.053,06 euros
— capital restant dû 65.580,21 euros
total 76.633,27 euros
soit la somme de 76.633,27 euros au paiement de laquelle le défendeur doit être tenu, outre les intérêts au taux contractuel de 1,90 % sur la somme de 74.178,35 euros (capital) à compter de la mise en demeure reçue le 28 février 2024.
La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions s’agissant notamment, des intérêts de retard échus figurant au décompte produit par ses soins et du taux des intérêts à échoir.
En outre, l’indemnité de 7 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard de la situation du défendeur et du préjudice subi par la S.A. LYONNAISE DE BANQUE compte tenu du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’il convient d’en réduire le montant à la somme de 300,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [H] [B] n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [H] [B] sera condamné à payer à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE les sommes susvisées.
En revanche, l’article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par S.A. LYONNAISE DE BANQUE, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande la S.A. LYONNAISE DE BANQUE sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H] [B] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hubert ROUSSEL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret. Il n’y a pas lieu de faire supporter au débiteur les droits spécifiquement mis à la charge du créancier, ce dernier sur la justification des démarches entreprises pour recouvrer sa créance pourra s’adresser au juge de l’exécution qui décidera de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge des débiteurs de mauvaise foi.
L’équité s’oppose par ailleurs à la condamnation de Monsieur [H] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE la somme 76.633,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,90% sur la somme de 74.178,35 euros à compter du 28 février 2024, au titre du solde du prêt de 110.042,00 euros consenti le 29 décembre 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale de ce prêt ;
DÉBOUTE la S.A. LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hubert ROUSSEL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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