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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 mars 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00107 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VSUF
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 147 BOULEVARD DE STRASBOURG, 2/2BIS ALLEE DES EPIVANS – 94130 NOGENT SUR MARNE C/ [Y] [Y] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 147 BOULEVARD DE STRASBOURG, 2/2BIS ALLEE DES EPIVANS – 94130 NOGENT SUR MARNE, représenté par son syndic en exercice la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE exerçant sous le nom commercial CITYA SGA, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 388 450 660, dont le siège social est sis 4 bis avenue du Val de Beauté – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Y] [M], demeurant 2 bis Allée des Epivans – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Mars 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 147 bis boulevard de Strasbourg, 2/2bis alléedes épivans – 94130 – NOGENT SUR MARNE a fait assigner Madame [Y] [Y] [M], copropriétaire des lots 59 et 101 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
– condamner Madame [Y] [Y] [M] au paiement de :
– 9 260,09 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 janvier 2025, outre les intérêts capitalisables au taux légal à compter de la mise en demeure ;
– 1 253,36 € au titre des provisions sur charges de l’exercice 2024-2025 devenues exigibles par anticipation,
– 829,80 € au titre des frais de poursuite ;
– 3000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
– 2144,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
– dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 février 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 147 bis boulevard de Strasbourg, 2/2bis alléedes épivans – 94130 – NOGENT SUR MARNE a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [Y] [M], régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2024 mettant en demeure Madame [Y] [Y] [M] de régler la somme de 11 062,44 € au titre des charges de copropriétés dues par Madame [Y] [Y] [M].
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 1880,04 euros.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 21 janvier 2020, 10 février 2021, 15 février 2022, 5 avril 2023 et 20 février 2024 ayant approuvé les budgets des exercices 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds sur la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2025,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 8 janvier 2025,
Il convient de condamner Madame [Y] [Y] [M] au paiement de la somme de 9 260,09 € au titre des charges de copropriétés dues par Madame [Y] [Y] [M] au 8 janvier 2025 avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 novembre 2024.
En outre le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 1 253,36 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 20 février 2024 pour l’exercice en cours.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 14 janvier 2025, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande relative aux frais :
Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 147 bis boulevard de Strasbourg, 2/2bis alléedes épivans – 94130 – NOGENT SUR MARNE demande le paiement de la somme de 829,80 euros sans préciser quels actes nécessaires au recouvrement ont été effectués. Dès lors, il n’est pas possible d’évaluer la pertinence de cette demande et si elle remplie ou non les conditions de l’article précitée.
Cette demande est rejetée.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [Y] [Y] [M], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires 147 bis boulevard de Strasbourg, 2/2bis alléedes épivans – 94130 – NOGENT SUR MARNE la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [Y] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 147 bis boulevard de Strasbourg, 2/2bis allée des épivans – 94130 – NOGENT SUR MARNE la somme de 9 260,09 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 novembre 2024, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 8 janvier 2025,
ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 14 janvier 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE Madame [Y] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 147 bis boulevard de Strasbourg, 2/2bis allée des épivans – 94130 – NOGENT SUR MARNE la somme de 1 253,36 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 20 février 2024 pour l’exercice en cours,
REJETTE les demandes au titre des dommages et intérêts et des frais de recouvrement,
CONDAMNE Madame [Y] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 147 bis boulevard de Strasbourg, 2/2bis allée des épivans – 94130 – NOGENT SUR MARNE la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que cette décision a autorité de chose jugée et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 mars 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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