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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 9 avr. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYAZ
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
S.A. TOIT ET JOIE
C/
[Z] [V], [P] [V]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me PROMPSAUD
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [V]
Mr [V]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 7 septembre 2015, la société TOIT ET JOIE a donné en location à Monsieur et Madame [V] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 26 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 15 janvier 2025, la société TOIT ET JOIE a fait assigner en référé Monsieur et Madame [V] devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire:
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls des locataires, leur condamnation solidaire au payement d’un montant de 10 504,81 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de décembre 2024 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,leur condamnation solidaire au payement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexés qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi, leur condamnation solidaire au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 16 janvier 2025.
La CCAPEX des Yvelines a été régulièrement saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 14 017,37 € mois de janvier et SLS inclus et s’oppose à tout délai de paiement dans la mesure où il n’y a plus de règlements depuis 2023.
Monsieur et Madame [V] indiquent qu’ils ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 4 février 2025 et qu’ils sont tous les deux en mi-temps thérapeutique, Madame souffrant d’une fibromyalgie de stade 3 et Monsieur étant RQTH. Ils ajoutent qu’ils ont eu des frais de santé importants non remboursés et une enfant TDAH, ce qui engendre également beaucoup de frais de consultation de psychologue.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 26 juin 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 4 951,07 euros en principal.
Ce commandement délivré aux locataires reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
L’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
En l’espèce, le rapport social en date du 31 janvier 2025 adressé au tribunal mentionne que le couple a repris du paiement du loyer alors que le décompte locatif arrêté au 27 février 2025 fait apparaître qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois d’avril 2024 ;
Dans ces conditions et compte tenu du montant de la dette locative, alors que les locataires n’apportent aucun justificatif de leur changement de situation par rapport au rapport social, l’octroi de délais est donc inopportun et par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, les locataires occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et causent par ce fait, un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges indexés qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Dans la mesure où l’arriéré locatif actualisé à l’audience inclut les indemnités d’occupation jusqu’au mois de janvier 2025 inclus, les locataires seront condamnés à payer cette indemnité depuis le mois de février 2025 et jusqu’à leur départ effectif.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie de la dette locative par la production du bail, lequel contient une clause de solidarité, du commandement de payer et du décompte locatif actualisé au 27 février 2025 à la somme de 14 300,58 € échéance de janvier incluse, dont il convient de déduire les frais de procédure, soit 154,82 € et 128,39 € ;
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 14 017,37 € sur l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 27 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Dans la mesure où cette arriéré inclut des surloyers de solidarité susceptibles d’être régularisés, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
La situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 2] à [Localité 10],
DISONS qu’à défaut par les locataires d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [Z] [V] à payer en deniers ou quittances à la société TOIT ET JOIE la somme de 14 017,37 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 27 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
DISONS que les locataires sont redevables d’une indemnité d’occupation depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [Z] [V] à payer à la société TOIT ET JOIE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes indexés à compter du mois de février 2025,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DISONS que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [P] [V] et Madame [Z] [V] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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