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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jaf 1re ch. jaf, 3 juin 2025, n° 23/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE
tél : 03.86.72.30.00
MINUTE N° 25/
N° RG 23/00818
N° Portalis DB3N-W-B7H-CXLE
NAC : 20L
[K] [Y] [G] [A]
C/
[H] [V] [F] [R] épouse [A]
Me [S] [O]
Copie certifiée conforme délivrée aux avocats le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
JUGEMENT
DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
A l’audience du 07 avril 2025 du Tribunal devant Madame Mathilde DECHEZLEPRETRE, juge au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Lucie GAUTHERON, greffier,
A été appelée l’affaire N° RG 23/00818 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CXLE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [Y] [G] [A]
né le 19 septembre 1975 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française
27 Grande rue
89290 ESCOLIVES SAINTE CAMILLE
Représenté par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-89024-2023-000718 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AUXERRE)
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [H] [V] [F] [R] épouse [A]
née le 1er avril 1975 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française
3 route d’Avallon
89800 CHICHEE
Représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-89024-2023-001747 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AUXERRE)
Après audience tenue hors la présence du public, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [A] et Madame [H] [R] se sont mariés le 2 août 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de CHICHEE (Yonne) sans avoir établi de contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [B] [A], né le 18 avril 2002 à AUXERRE (89),
— [N] [A], née le 18 mai 2004 à AUXERRE (89).
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, Monsieur [K] [A] a assigné Madame [H] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUXERRE pour altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance du 05 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUXERRE a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à compter du 1er octobre 2023,
— dit que le crédit immobilier sera pris en charge en totalité par Madame [H] [R] à compter du 1er octobre 2023,
— attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 à Madame [H] [R],
— débouté Madame [H] [R] de sa demande de contribution alimentaire pour l’entretien de [N].
Par ordonnance du 29 mars 2024, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 05 mars 2024 a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle relative à la prise en charge du crédit immobilier par l’épouse.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 07 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [A] sollicite le divorce aux torts exclusifs de son épouse.
S’agissant des conséquences du divorce, il sollicite principalement :
— de débouter Madame [H] [R] de toutes ses demandes,
— de fixer les effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2022,
— de juger qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— de juger que chaque époux conservera ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 12 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [R] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux.
S’agissant des conséquences du divorce, elle sollicite principalement :
— de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires, soit le 28 septembre 2022,
— de condamner Monsieur [K] [A] à payer à Madame [H] [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral,
— de débouter Monsieur [K] [A] de toutes ses demandes,
— de condamner Monsieur [K] [A] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
L’audience s’est déroulée le 07 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
Aux termes de l’article 242 du code civil, “le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune”.
L’article 245 du code civil dispose que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Il résulte de l’article 212 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
L’article 215 de ce même code dispose que les époux s’obligent à une communauté de vie.
Le devoir de fidélité ne cesse pas au jour de la demande en divorce et perdure jusqu’au prononcé du divorce.
Il est constant que si l’adultère constitue une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune, les circonstances dans lesquelles il a été commis peuvent lui enlever le caractère de gravité qui pourrait en faire une cause de divorce.
En l’espèce, chacun des époux sollicite le divorce aux torts exclusifs de l’autre.
Monsieur [K] [A] reproche en premier lieu à son épouse d’avoir manqué au devoir de fidélité entre époux. Il produit à l’appui de ses allégations des captures d’écran du réseau social Facebook de Madame [H] [R], et plus précisément quatre photographies de Madame [H] [R] seule, et une photographie non datée de Madame [H] [R] en présence d’un autre homme dans un café.
Madame [H] [R] reconnaît dans ses écritures avoir « entretenu une brève relation » mais affirme que celle-ci a débuté après le choix de la part de son mari de la quitter.
La datation de cette relation ne semble pas contestée par Monsieur [K] [A] dans ses écritures, ce dernier affirmant surtout que la relation est encore d’actualité aujourd’hui, mais n’affirmant pas qu’elle a débuté avant la séparation conjugale.
Il résulte de ces premiers éléments que si le manquement à l’obligation de fidélité de la part de l’épouse apparaît établi, il n’en reste pas moins que le contexte particulier d’un départ du domicile conjugal par Monsieur [K] [A] et la relation entretenue par ce dernier avec une compagne permet d’écarter la caractérisation d’une violation grave par Madame [H] [R] d’une obligation du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En second lieu, Monsieur [K] [A] reproche à Madame [H] [R] d’avoir manqué au devoir de respect entre époux, notamment en ayant menacé de mort sa compagne ou en l’insultant lorsqu’elle l’évoque dans ses messages. Il verse aux débats une main courante de Madame [I] [U], compagne de Monsieur [K] [A], effectuée le 19 septembre 2024, faisant état des éléments suivants : « Je me présente ce jour à votre unité afin de signaler un fait. Je suis en couple avec M. [A] [K] depuis plusieurs mois. Ce dernier est encore marié, le divorce n’est pas encore prononcé. Sa femme, Mme [A] [R] [H] est invectivante, menaçante et insultante par SMS. Cette dernière partage des posts Facebook en les commentant de manière provocatrice en me visant. Je veux que cela s’apaise. Je me sens en insécurité dans ce contexte. Si cela persiste je me réserve le droit de déposer plainte à l’avenir ».
Il par ailleurs produit des échanges de SMS entre sa compagne et Madame [H] [R] ne présentant aucune insulte de la part de l’une ou de l’autre ainsi qu’une capture d’écran d’un post Facebook de Madame [H] [R] non daté indiquant « Allez un coup de couteau dans le dos. Monsieur se montre avec sa pouf sur les courses, là où il y a plein de monde qu’on connaît. Ca fait à peine 2 mois, comment est-ce possible d’avoir si peu de respect après 22 ans de vie commune ».
Madame [H] [R] conteste toute menace de mort vis-à-vis de la compagne de Monsieur [K] [A] mais reconnaît avoir tenu des « propos peu aimables à son endroit ».
Dans la mesure où les déclarations effectuées dans le cadre d’une main courante sont unilatérales et non objectives, elles ne sauraient à elles seules, en l’absence de tout autre élément de preuve, prouver les menaces de mort alléguées par Monsieur [K] [A]. Le seul message susvisé ne saurait à lui seul caractériser un manque de respect à l’époux susceptible de constituer une faute grave ou renouvelée des devoirs des époux rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du code civil.
De son côté, Madame [H] [R] reproche également à Monsieur [K] [A] le manquement à son obligation de fidélité en affirmant que ce dernier entretenait une relation adultère bien avant qu’il annonce à son épouse qu’il souhaitait se séparer le 21 septembre 2022. Elle verse à l’appui de ses allégations des relevés de factures téléphoniques faisant état de contacts entre Monsieur [K] [A] et sa compagne depuis juin 2022. Elle produit également plusieurs publications Facebook de Monsieur [K] [A] du 31 octobre 2022 ou encore du 2 novembre 2022 indiquant : « Petit séjour à Lyon avec ma chérie ».
Madame [H] [R] ajoute que Monsieur [K] [A] l’avait déjà trompée en 2014 avec une collègue de travail. Elle verse à l’appui de cette allégation une attestation de celle-ci ainsi que des échanges avec elle, étant précisé que cette personne indique dans les pièces produites par Monsieur [K] [A] qu’elle souhaite “annuler son témoignage” et précise ne jamais avoir eu de relations sexuelles avec ce dernier.
Si Monsieur [K] [A] ne nie pas dans ses écritures entretenir une relation avec une autre personne, il dément avoir entamé cette liaison pendant la vie commune.
Il résulte des pièces produites et des échanges qu’il n’est pas contesté que la séparation conjugale est intervenue sur décision de Monsieur [K] [A]. La publication par ce dernier de messages sur les réseaux sociaux laissant peu de place au doute sur la nature de la relation entretenue avec sa compagne apparaît de nature à caractériser le lien entre la séparation conjugale et la liaison avec sa nouvelle compagne, ce dernier étant corroboré par les factures téléphoniques permettant d’établir des contacts antérieurs à la séparation conjugale.
En second lieu, Madame [H] [R] reproche à Monsieur [K] [A] le fait d’avoir abandonné le domicile conjugal, et ce pour rejoindre sa maîtresse.
Monsieur [K] [A] ne conteste pas dans ses écritures avoir quitté le domicile conjugal mais soutient que Madame [H] [R] savait que le couple n’existait plus et n’avait plus aucun avenir bien avant la séparation et qu’elle en était d’accord.
Or, Monsieur [K] [A] ne produit aucun élément de preuve permettant de confirmer des échanges antérieurs du couple sur une fin de relation et sur l’accord de Madame [H] [R] sur une potentielle séparation.
Dans ces conditions, il y a lieu, prenant en compte le contexte de la séparation conjugale, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K] [A] et de débouter ce dernier de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’épouse :
Si, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, un conjoint ne peut obtenir de dommages intérêts au cours de la procédure en divorce sur le fondement du droit commun de la responsabilité qu’à la condition de démontrer l’existence d’un préjudice direct, actuel et certain indépendamment du préjudice résultant éventuellement de la dissolution du mariage, et de prouver que ce préjudice a été causé par le comportement fautif de son conjoint.
A l’appui de sa demande, Madame [H] [R] soutient avoir été très affectée par l’adultère de son époux et par le départ de ce dernier du domicile conjugal, et avoir été choquée du comportement de la compagne de Monsieur [K] [A]. Elle verse aux débats des captures d’écran d’échanges de messages avec cette dernière dont un message non daté faisant état des propos suivants : « [H] [R], comme tu impliques ma vie privée dans votre procédure de divorce, voici deux photos de notre couple prise hier, pour compléter ton dossier de preuves pour adultère, n’hésite pas si tu en veux d’autres j’en ai plein ! ».
Elle soutient être traitée par des anti-dépresseurs depuis février 2024 et produit pour en justifier un certificat médical en date du 5 novembre 2024 du Docteur [X], certifiant que Madame [H] [A] « bénéficie d’une prescription pour un traitement antidépresseur quotidien depuis le 09/02/2024 » et faisant état d’un arrêt de travail du 09/02/2024 au 16/02/2024.
Monsieur [K] [A] rétorque que le message envoyé par sa compagne est intervenu en réponse au comportement de Madame [H] [R] qui épiait le couple en permanence et tentait de les photographier. Il indique par ailleurs ne pas être responsable des agissements d’une tierce personne, fusse sa compagne. Il nie enfin le caractère fragile psychologiquement de Madame [H] [R] et souligne les posts de celle-ci sur les réseaux sociaux.
En l’espèce, si le comportement de l’époux a été caractérisé de fautif dans le développement précédent, il n’en reste pas moins que Madame [H] [R] fait défaut à caractériser le lien de causalité entre son état psychologique, daté d’après les pièces produites de deux ans après la séparation, et le comportement fautif de son conjoint. Par ailleurs, le fait qu’elle ne conteste pas avoir elle-même entretenu une relation, fusse-t-elle brève, peu de temps après la séparation conjugale, constitue un élément à prendre en compte.
Madame [H] [R] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la date d’effet du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande d’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [K] [A] sollicite de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2022, sans justifier le choix de cette date, tandis que Madame [H] [R] sollicite de retenir le 28 septembre 2022, qu’elle indique comme étant la date de cessation de la cohabitation entre les époux dans le corps de ses écritures et comme étant la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires dans le cadre du dispositif des conclusions. Il se déduit du corps des écritures et de la date de cette ordonnance que Madame [H] [R] souhaite retenir la date de cessation de la cohabitation.
Au regard des écritures respectives des parties ainsi que des pièces versées aux débats, il convient de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 28 septembre 2022, Monsieur [K] [A] datant dans ses écritures la séparation effective au 21 septembre 2022.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
Aux termes de l’article 267 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, aucun accord n’étant soumis à l’homologation du juge, il convient d’indiquer aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consenti.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner puisque cette révocation est de droit.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe et recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 27 septembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 05 mars 2024,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, par application de l’article 242 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [K], [Y], [G] [A] né le 19 septembre 1975 à MIGENNES (89),
et de
— Madame [H], [V], [F] [R], née le 1er avril 1975 à TONNERRE (89),
qui s’étaient mariés le 2 août 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de CHICHEE (Yonne),
Déboute Monsieur [K] [A] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 28 septembre 2022,
Déboute Madame [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Invite Monsieur [K] [A] et Madame [H] [R] à saisir, le cas échéant, un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [K] [A] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution.
Jugement prononcé le 03 juin 2025.
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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