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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 3 sept. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 03 septembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/00491 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5IS
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
Société 3F NORMANVIE
NAC : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître VACHER substituant Maître Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 130
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005795 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSE
Société 3F NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 87
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 juillet 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 03 septembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 17 mai 2022 signifié le 11 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a notamment ordonné à la SA IMMOBILIERE BASSE SEINE d’exécuter les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux désordres subis par Mme [O] [M] :
— effectuer une recherche de fuite par une société spécialisée afin de déterminer l’emplacement et la canalisation à l’origine de la fuite située au plafond de la cuisine de son logement ;
— suivant le cas, creuser la dalle et manchonner la canalisation ou dévoyer et raccorder la canalisation à l’appareil destinataire du fluide.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2025, Mme [O] [M] a assigné la société 3F NORMANVIE, anciennement IMMOBILIERE BASSE SEINE, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir prononcer une astreinte.
A l’audience du 2 juillet 2025, Mme [O] [M], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— prononcer, à l’encontre de la société 3F NORMANVIE, une astreinte de 250 euros par jour à compter du jugement à intervenir et jusqu’à l’exécution des travaux ordonnés par le juge des contentieux de la protection dans le jugement du 17 mai 2022 ;
— débouter la société 3F NORMANVIE de ses demandes ;
— condamner la société 3F NORMANVIE aux entiers dépens.
Mme [O] [M] indique, sur le fondement des articles L131-1, L131-2 et L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, que les travaux n’ont toujours pas été réalisés. Si elle reconnait que la société a rencontré des difficultés dans la recherche des causes des infiltrations, elle soutient que la défenderesse ne lui a offert aucune solution afin de lui garantir un logement décent. Elle expose également que la société 3F NORMANVIE ne montre aucun empressement à achever ses prestations.
***
En défense, la société 3F NORMANVIE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [O] [M] de ses demandes ;
— condamner Mme [O] [M] aux dépens.
La société 3F NORMANVIE soutient, sur le fondement de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle a procédé effectivement à la recherche de fuite et est intervenue à plusieurs reprises au sein du logement. Elle précise que ces interventions ont été rendues plus complexes par le manque de disponibilités de la demanderesse et une certaine morosité.
Elle fait valoir qu’il a été déterminé que la fuite ne provenait pas de la toiture mais du 1er étage. Elle ajoute qu’elle a sollicité l’intervention d’un plombier.
La société 3F NORMANVIE expose également qu’elle a tenté de muter sa locataire qui a refusé.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
***
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, par jugement du 17 mai 2022 signifié le 11 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a notamment ordonné à la SA IMMOBILIERE BASSE SEINE d’exécuter les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux désordres subis par Mme [O] [M] :
— effectuer une recherche de fuite par une société spécialisée afin de déterminer l’emplacement et la canalisation à l’origine de la fuite située au plafond de la cuisine de son logement ;
— suivant le cas, creuser la dalle et manchonner la canalisation ou dévoyer et raccorder la canalisation à l’appareil destinataire du fluide.
Il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse que cette dernière a fait intervenir plusieurs professionnels afin de déterminer l’emplacement de la fuite et son origine en juillet 2022, août 2023, février 2024, novembre 2024 et mai 2025.
Il résulte du courriel de la société LCP DEPANNAGE envoyé suite à la dernière recherche de fuite en mai 2025 que l’infiltration dans le logement de Mme [M] serait due au balcon du logement 114.
Par ailleurs, la société 3F NORMANVIE produit aux débats un courriel adressé par le gardien de l’immeuble à Mme [M] ainsi qu’un bon de commande auprès de la société SOPREMA ENTREPRISES dont il résulte que cette dernière a procédé à la réparation de l’étanchéité du balcon du logement 114 situé au-dessus de celui de Mme [M] entre le 18 et le 20 juin 2025.
Il résulte de ces éléments que la société 3F NORMANVIE n’est pas restée inactive et a fait effectuer plusieurs recherches de fuite. En outre, s’il n’est pas démontré que la dernière réparation est satisfactoire, il n’est pas non plus démontré que la fuite persisterait depuis cette intervention.
Dès lors, il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir l’obligation prévue par le jugement du 17 mai 2022 d’une astreinte.
***
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire susceptible d’appel,
REJETTE la demande de Mme [O] [M] ;
CONDAMNE Mme [O] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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