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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02846 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK5T
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
S.C.I. SILVERPINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [U] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [K] [H] [X] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 31 juillet 2023, la SCI SILVERPINE a donné en location à Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à SAINT ETIENNE, moyennant un loyer mensuel de 500,00 € révisable.
Le 27 juillet 2023, Monsieur [R] [G] s’est engagé en tant que caution, solidairement avec Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G], afin de payer la dette de loyers, réparations locatives ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail le cas échéant.
La SCI SILVERPINE a fait délivrer le 9 avril 2024 à Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] :
un commandement de payer dénoncé à la caution pour les loyers échus, signifié à la caution, pour un arriéré de 894,00 €.
Par courrier du 10 avril 2024, la SCI SILVERPINE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée par huissier le 18 juin 2024, la SCI SILVERPINE attrait Madame [G], Monsieur [Z] [U] [O] et Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner leur expulsion.
la SCI SILVERPINE a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 21 juin 2024.
L’audience s’est tenue le 8 octobre 2024.
Lors de l’audience, la SCI SILVERPINE a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame [G] et Monsieur [Z] [U] [O]. La SCI SILVERPINE a actualisé sa demande au titre des loyers impayés à 1679,71 € et confirmé ses demandes au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux, 400,00 € de dommages et intérêts 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI SILVERPINE a en outre demandé au tribunal oralement au cours de l’audience :
de condamner solidairement Madame [G], Monsieur [Z] [U] [O] et Monsieur [R] [G] au paiement des sommes suivantes :3166,46 € au titre des réparations locatives,314,09 € au titre de la sécurisation des lieux.
La SCI SILVERPINE a expliqué au soutien des prétentions :
que ses locataires ont quitté les lieux le 20 août et qu’elle a pu récupérer les clefs de son logement,qu’elle demandait en outre la somme de de 3166,46 € au titre des réparations locatives constatées suite au départ des locataires.
Les locataires ne comparaissaient pas lors de la première audience.
Par jugement du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection ordonnait la réouverture des débats à la date du 13 mai 2025, afin que le demandeur puisse apporter les pièces en soutien à sa demande et réservait les dépens.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, La SCI SILVERPINE indiquait maintenir ses demandes visées à l’assignation en actualisant les sommes à savoir 1192,00 € au titre des loyers, 400,00 € dommages et intérêts et 350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] et Monsieur [Z] [U] [O] demandaient reconventionnellement la condamnation de la SCI SILVERPINE à la somme de 1000,00 € de dommages et intérêts, le dossier était renvoyé afin de permettre le respect du contradictoire : Madame [G] et Monsieur [Z] [U] [O] devant transmettre les pièces à l’appui de leur demande à la SCI SILVERPINE.
Lors de l’audience de renvoi Madame [G] et Monsieur [Z] [U] [O] ne comparaissaient pas. La SCI SILVERPINE demandait de constater son désistement de ses demandes au titre de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation postérieurement à celle-ci.
La SCI SILVERPINE actualisait sa demande principale au titre des loyers impayés à la somme de 1303,71 €.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 21 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SCI SILVERPINE a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
la SCI SILVERPINE, ayant indiqué lors de l’audience qu’il se désistait de ses demandes concernant la demande de résiliation de plein droit du bail, de l’expulsion postérieure au départ des locataires Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] n’ayant pas fait d’observations sur la demande de désistement, il y a lieu de constater le désistement de la SCI SILVERPINE
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SCI SILVERPINE verse aux débats un décompte arrêté au 26 août 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 303,71 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI SILVERPINE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] à payer la somme de 1 303,71 € actualisée au 26 août 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 894,00 € à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur la recevabilité des demandes au titre des réparations locatives
Les demandes au titre des réparations locatives ont été formulées uniquement à l’audience du 8 octobre 2024. Or cette demande étant d’une nature différente des demandes visées à l’assignation et les défendeurs étant absent lors de l’audience, celle-ci ne peut être prise en compte ce d’autant que cette demande n’a pas été reprise par le demandeur dans ses demandes lors des audiences postérieures, ce alors qu’il avait pris soin de synthétiser ses différentes demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts des locataires.
La demande de 1000,00 € de dommages et intérêts n’étant justifié par aucun élément, Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] seront déboutés de leur demande
Sur la caution
Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 31 juillet 2023, Monsieur [R] [G] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G], afin de payer la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [G] solidairement avec Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] à payer à la SCI SILVERPINE en guise de provision, la somme de 1303,71€ représentant l’arriéré locatif
Sur les demandes accessoires
L’absence de Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] à l’audience ainsi que son retard dans le paiement des loyers, sans aucun justificatif de sa part, le fait de ne pas procéder à la restitution des clefs, caractérise sa résistance abusive. Il convient en conséquence de Erreur : source de la référence non trouvée Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] à payer à la SCI SILVERPINE la somme de 100,00 €.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] et Monsieur [R] [G] caution aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 avril 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] Monsieur [R] [G] caution à payer à la SCI SILVERPINE la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire, compatible avec la nature du litige et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SCI SILVERPINE sauf en ce qui concerne les dégradations locatives dont il n’est pas démontré que la demande ait été portée à la connaissance des débiteurs,
CONSTATE le désistement de la SCI SILVERPINE de ses demandes au titre de résiliation de plein droit du bail, de l’expulsion et des indemnités d’occupations postérieures au départ des locataires,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] et Monsieur [R] [G] caution à payer la somme de 1 303,71 € actualisée au 26 août 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] à payer à la SCI SILVERPINE la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE In solidum Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] Monsieur [R] [G] caution à payer à la SCI SILVERPINE la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [U] [O] et Madame [K] [G] Monsieur [R] [G] caution à au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 avril 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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