Tribunal Judiciaire d'Albertville, 3e chambre referes paf, 17 mars 2026, n° 25/00514
TJ Albertville 17 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que la SCI Coyote ne pouvait pas prouver son intérêt à agir contre la SCI Inoko, car les travaux avaient été réalisés par la société Erim, et non par la SCI Inoko.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la servitude non aedificandi

    La cour a constaté que les travaux litigieux n'avaient pas été réalisés par la SCI Inoko, mais par la société Erim, ce qui rendait la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Dommages causés par les travaux

    La cour a jugé que la SCI Coyote ne pouvait pas établir que les dommages étaient causés par la SCI Inoko, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité de la SCI Inoko

    La cour a constaté que les demandes de remboursement de frais échappent au pouvoir du juge des référés, car elles ne sont pas formulées à titre provisionnel.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des travaux

    La cour a jugé que les demandes en paiement de dommages et intérêts étaient irrecevables, car elles ne pouvaient être dirigées contre la SCI Inoko.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 mars 2026, n° 25/00514
Numéro(s) : 25/00514
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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