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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 août 2025, n° 25/04754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI BASM c/ SAS BYM CONSTRUCTION placée en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 19 février 2025 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
7e CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/04754 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K5I
Minute n°25/
DEMANDERESSE :
SCI BASM
représentée par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par la SELARL MANCEAU LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS (avocat plaidant)
DÉFENDEURS :
SAS BYM CONSTRUCTION placée en liquidation judiciaire aux termes d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 19 février 2025
défaillante
SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BYM CONSTRUCTION
défaillante
SAS BYM GROUPE en liquidation judiciaire à la suite d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 08 novembre 2023
défaillante
SELARL FIRMA placée en liquidation judiciaire par jugement rendu en date du 18 novembre 2024
défaillante
SELARL BASSE CHRISTOPHE agissant en qualité de liquidateur de la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur de la SAS BYM GROUPE
défaillante
Monsieur [O] [C]
représenté par Me Antoine QUEYROI, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [R]
représenté par Me Olivier LALANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu les articles 406, 407 et 754 du code de procédure civile,
Attendu qu’en application de l’article 754 du code de procédure civile, sous réserve que la date de l’audience d’orientation soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise au greffe d’une copie de l’assignation doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
Attendu que par message RPVA du 26 juin 2025, le conseil de la partie demanderesse a été invité à formuler des observations sur la caducité de l’assignation encourue ;
Que par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2025, le conseil de la SCI BASM demande que la caducité ne soit pas prononcée, l’ensemble des actes ayant été délivrés au moins quinze jours avant l’audience et leur enrôlement ayant eu lieu le 05 juin 2025 ;
Attendu que Me Clément RAIMBAULT a été autorisé à assigner pour l’audience du 20 juin 2025 et que cette date a été communiquée plus de quinze jours à l’avance ;
Que la date de l’audience d’orientation n’étant pas prise en compte, la remise au greffe de la copie de l’assignation devait intervenir au plus tard le mercredi 04 juin 2025 à 24h ;
Qu’en effet ce délai de remise au greffe se calculant en remontant le temps, il doit être calculé en jours francs entre cette date et le jour prévu pour l’audience (2e Civ. 13 mars 2008, pourvoi n° 07-16-775, Bull. 2008, II, n° 69) ;
Copie délivrée
le
à
Me Clément RAIMBAULT
Attendu que la copie de l’assignation a été remise au greffe le vendredi 06 juin 2025 à 11h35, soit moins de quinze jours francs avant la date d’orientation ;
Qu’il convient donc de constater d’office la caducité de cette assignation ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée à la requête de la SCI BASM et déposée au greffe le 06 juin 2025.
Fait à [Localité 1], le 13 août 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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