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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 22/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CPAM |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00532 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQHB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Y]
né le 01 Décembre 1955 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Rep/assistant : M. [N] [O] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [A] DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[A] [Y]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 juin 2021, Monsieur [A] [Y], né le 1er décembre 1955, a adressé à l’assurance maladie des mines ou CANSSM (ci-après la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical établi le 22 juin 2021 faisant état d’un carcinome basocellulaire plan superficiel au niveau du thorax gauche.
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 octobre 2021, la caisse a notifié à Monsieur [Y] une date de consolidation fixée au 14 juin 2019 par décision du médecin-conseil.
Par décision du 23 novembre 2021, Monsieur [Y] s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9%, avec attribution d’une indemnité en capital à partir du 15 juin 2019 pour « une tumeur basocellulaire opérée à 3 ans d’intervalle au niveau thoracique ».
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [Y] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 5 avril 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 10 mai 2022, Monsieur [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) est intervenue pour le compte de l’assurance maladie des mines.
Par jugement en date du 26 novembre 2024, le Tribunal a entre autres dispositions :
déclaré recevable le recours contentieux de Monsieur [A] [Y],ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue notamment de proposer à la date du 14 juin 2019 le taux d’IPP de Monsieur [A] [Y] imputable à la maladie professionnelle,réservé pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [F] [X], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 27 février 2025.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 07 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [A] [Y], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 10 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [A] [Y] demande au Tribunal de :
juger que le taux d’IPP doit être fixé à 30 % à compter du 14 juin 2019,ordonner à la Caisse de liquider ses droits en tenant compte du taux fixé,
condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [Y] s’appuie sur les observations médicales de son médecin consultant, le Docteur [C] [V], qui considère que le carcinome basocellulaire superficiel correspond à une extension au derme superficiel et fait l’objet fréquemment de récidive, ce qui correspond à la situation du requérant qui a été victime de deux cancers cutanés.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame [R] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] verse aux débats un avis médical du Docteur [V] en date du 05 juin 2025 qui considère que son taux d’IPP doit être fixé à 30 % en indemnisation des deux cancers cutanés dont il a été victime.
Dans son rapport d’expertise en date du 24 février 2025 le Docteur [X] relève que Monsieur [A] [Y] a bien souffert de deux carcinomes basocellulaires traités par chirurgie en 2011 et 2015, s’agissant de carcinomes de type superficiel sans caractère infiltrant et guérissant par un traitement chirurgical simple.
L’expert note chez Monsieur [A] [Y] l’absence de toute rechute, évoquant une consolidation acquise en juin 2019, faisant mention d’une guérison avec pour seule séquelle une cicatrice du décolleté et de la région sous-claviculaire gauche. Il conclut à un taux d’IPP de 09 % au motif d’une absence de gravité et d’un préjudice léger justifié par des cicatrices de petite taille dont l’une est responsable parfois de démangeaisons.
Le Docteur [X] évoque un taux susceptible d’être reconsidéré en fonction du diagnostic et du traitement de la lésion rétro-auriculaire gauche.
Aucun élément n’est fourni sur ce point par Monsieur [A] [Y].
Néanmoins, outre le fait que le barème d’indemnisation applicable au maladie professionnelle reste indicatif, il convient de prendre en compte l’inquiétude chez Monsieur [A] [Y] de l’apparition d’un autre cancer cutané nécessitant une nouvelle intervention, ce que n’exclut d’ailleurs pas le Docteur [X] suivant les termes de son rapport, étant relevé que le requérant a été victime en 4 ans de deux carcinomes basocellulaires.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments si la faible gravité des deux carcinomes ne justifie pas l’octroi d’un taux d’IPP de 30 % comme proposé par le Docteur [V], le caractère récidivant de la pathologie déjà démontré et les craintes en résultant pour Monsieur [A] [Y], un taux d’IPP de 10 % sera néanmoins retenu à la date de consolidation du 14 juin 2019.
2 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
3 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la Caisse étant liée à l’avis de son service médical, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Monsieur [A] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions de l’Assurance Maladie des Mines en date du 23 novembre 2021 et de la Commission médicale de recours amiable en date du 05 avril 2022 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [A] [Y] au titre de sa maladie professionnelle « Carcinome basocellulaire » du 14 juin 2019 inscrite au tableau 36bis doit être fixé à 10 % à la date de consolidation du 14 juin 2019 ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, devra liquider les droits de Monsieur [A] [Y] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la [1] – Assurance Maladie des Mines, aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [A] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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