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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 sept. 2025, n° 24/09657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09657 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
20K
N° RG 24/09657 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYRR
N° minute : 25/
du 25 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z] [I] épouse [L]
[T] [L]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
VU la requête conjointe présentée par :
Madame [Z] [I] épouse [L]
née le 03 Août 1977 à MULHOUSE (68100)
DEMEURANT
3 Rue des Anciens Combattants AFN
Résidence Ivory – Appartement 11 – Bâtiment A
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Me Jeanne-elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [L]
né le 04 Octobre 1983 à SIDI KACEM (MAROC)
DEMEURANT
2 Allée du Beaucaillou
Appartement 108 – Bâtiment 9
33320 EYSINES
représenté par Me Alexandre CHRETIEN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [Z] [I] et Monsieur [T] [L] ont déposé une requête en divorce avec déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
L’affaire est orientée pour clôture au 11 juin 2025 et audience de dépôt au 17 juin suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions.
MOTIFS
Madame [Z] [I], née le 3 août 1977 à Mulhouse et Monsieur [T] [L], né le 4 octobre 1983 à Sidi Kacem ( Maroc), se sont mariés le 14 décembre 2010 à POMPEY, sans contrat de mariage.
De leur union est né [C] -[S] le 28 juillet 2011 à NANCY
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [Z] [I] perd l’usage du nom marital.
La date des effets du divorce est fixée au 1er mars 2020.
L’autorité parentale sur l’enfant est conjointe.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile paternel.
La mère bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement au gré des parties ou à défaut un week-end sur deux, vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement des vacances d’été par quinzaines.
Les frais de déplacement sont partagés par moitié entre les parties.
L’impécuniosité de madame est constatée.
Il n’y a pas lieu à pension alimentaire.
Sont partagés par moitié les frais scolaires et extras scolaires décidés conjointement.
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09657 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYRR
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
Madame [Z] [I] épouse [L]
née le 03 Août 1977 à MULHOUSE (68100)
et de
Monsieur [T] [L]
né le 04 Octobre 1983 à SIDI KACEM (MAROC)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de POMPEY (54), le 14 décembre 2010, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [Z] [I] perd l’usage du nom marital.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er mars 2020.
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant est conjointe.
Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile paternel.
Dit que la mère bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement au gré des parties ou à défaut
— un week-end sur deux, vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures
— ainsi que la moitié des vacances scolaires,
— avec fractionnement des vacances d’été par quinzaines.
Dit que les frais de déplacement sont partagés par moitié entre les parties.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09657 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYRR
Constate l’impécuniosité de Madame [Z] [I] .
Dit qu’il n’y a pas lieu à pension alimentaire.
Dit que sont partagés par moitié les frais scolaires et extras scolaires décidés conjointement.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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