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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDWW
N° MINUTE : 25/00050
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 02 Octobre 1989 à [Localité 7]
représentée par Maître Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 14 janvier 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [U], depuis le 08 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 08 janvier 2025 par le Dr [G] [T] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 08 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [F] [U] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 09 janvier 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09 janvier 2025 par le Dr [B] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 janvier 2025 par le Dr [O] [K] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 11 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [F] [U], notifiée ou information de la personne hospitalisée le ;
Vu l’avis motivé établi le 11 janvier 2025 par le Dr [B] [Y] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 janvier 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 16 janvier 2025 ;
Vu l’absence de Madame [F] [U] qui indiquait le 14 janvier 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Madame [F] [U] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 08 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
À la suite d’un épisode de décompensation aiguë sur un versant maniaque avec délires, agitation et bris d’objet aux urgences , dans un contexte de rupture du traitement
Le certificat médical établi par le Dr [G] [T] le 08 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “discours délirant, en rupture de traitement , mise en danger d’elle-même”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que la patiente présentait une instabilité de l’humeur qui reste sub-exaltée, une agitation , propos délirants mégalomaniaques et insomnie et que la prise en charge de Madame [F] [U] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 14 janvier 2025 constatait une amélioration clinique , la patiente étant dans l’acceptation d’un passage à un traitement par neuroleptique à action prolongée. Le médecin relevait que la symptomatologie était brouillonne , la patiente présentait une attitude arrogante de toute puissance ce que révèle une problématique antisociale. La patiente nécessitait un temps d’observation pour ajustement thérapeutique. Le médecin estimait nécessaire la poursuite de l’hospitalisation à temps complet.
A l’audience du 16 janvier 2025, Madame [F] [U] était absente, ayant refusé de comparaître.
Le conseil de Madame [F] [U] était entendu et ne formulait pas d’observations particulières.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [F] [U] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, le péril imminent est toujours présent, selon l’avis motivé, malgré une amélioration clinique, la patiente nécessitant un temps d’observation pour permettre un ajustement thérapeutique.
Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Madame [F] [U] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [U].
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [U] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 16 janvier 2025 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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