Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 21/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître DENIS le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00411 – N° Portalis 352J-W-B7D-CT4LA
N° MINUTE :
11
Requête du :
28 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D] [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS,substituée par Maître Renée WELCMAN, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
Organisme [4] [Localité 9]
Direction des affaires juridiques et risques professionnels
Contentieux technique
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00411 – N° Portalis 352J-W-B7D-CT4LA
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [D] [W] [M], qui exerçait la profession de gardienne d’immeuble et de femme de ménage, a adressé à la [8] [Localité 9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 décembre 2018 à la suite d’une « Rupture du tendon supra épineux de l’épaule droite ».
Le certificat médical initial du docteur [S] en date du 17 décembre 2018 constate une « Rupture du tendon supra épineux de l’épaule droite ».
La Caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 13 novembre 2020.
Par décision notifiée le 22 avril 2021, la [5] ([7]) de [Localité 9] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7% à la date de consolidation pour les séquelles indemnisables.
Le 6 juillet 2021, Madame [Z] [D] [W] [M] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d’un recours qui a confirmé la décision contestée.
Par courrier adressé le 16 mars 2024 au tribunal judiciaire de Paris, Madame [W] [M] a contesté cette décision.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 juillet 2025.
Madame [Z] [D] [W] [M], qui n’a pas comparu à l’audience, était représentée par son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement. Aux termes de celles-ci, il est demandé une expertise médicale et subsidiairement de fixer à 12% le taux d’IPP de la requérante ainsi que de condamner la [7] à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00411 – N° Portalis 352J-W-B7D-CT4LA
Régulièrement représentée, la [8] PARIS a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande de voir déclarer irrecevable le recours de Madame [Z] [D] [W] [M] pour défaut de saisine de la [6] avant sa saisine du tribunal, et en conséquence, de la débouter de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande soulevée à titre liminaire par la [8] [Localité 9]
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°,5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission de recours amiable.
Ces disposition sont applicables, notamment, pour les litiges relatifs au taux d’incapacité en cas de maladie professionnelle.
La saisine de la [6] d’un recours en contestation était donc un préalable indispensable à la recevabilité du recours devant le tribunal judiciaire.
La notification de la décision notifiée à Mme [W] [M] [Z] [D] le 22 avril 2021 mentionnait expressément cette voie de recours à exercer dans le délai de deux mois, ce que celle-ci ne pouvait donc ignorer. En effet, la requérante en a accusé réception le 24 avril 2021.
Madame [Z] [D] [W] [M] avait donc jusqu’au 25 juin 2021 pour contester cette décision devant la [7].
Or il ressort de l’accusé réception produit par la requérante que la contestation a été envoyée au Service Risques Professionnels de l’Assurance Maladie le 6 juillet 2021 ainsi qu’en fait foi le cachet de la Poste, soit plus de deux mois après la réception de la notification contestée.
Pour tenter de s’opposer à cette exception d’irrecevabilité, l’argumentation du conseil de Madame [Z] [D] [W] [M] se limite à prétendre que la signature figurant sur l’accusé réception de la notification ne serait pas celle de sa cliente. Cette affirmation n’est pas sérieusement établie, et d’ailleurs, ne figure à aucun moment dans le développement des conclusions écrites.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de Mme [Z] [D] [W] [M].
Elle sera donc déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour forclusion le recours formé par Madame [Z] [D] [W] [M] à l’encontre de la décision de la [7] du 22 avril 2021 lui ayant attribué un taux d’IPP de 7%.
LA DÉBOUTE de l’ensemble de ses demandes.
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00411 – N° Portalis 352J-W-B7D-CT4LA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [D] [W] [M]
Défendeur : Organisme [4] [Localité 9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Certificat
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Exécution provisoire
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement ·
- Juge des référés ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Changement ·
- Père ·
- Mère
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Aliénation ·
- Donations ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Décès ·
- Quotité disponible ·
- Expert
- Motif légitime ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Constat ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Débours ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Motif légitime ·
- Avance
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Message ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Resistance abusive ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Menaces ·
- Terrorisme ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Récidive ·
- Administration ·
- Tribunal correctionnel ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.