Confirmation 22 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 mars 2026, n° 26/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 21 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01128 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q4M
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de, [H], [P], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur, [S], [W], [Q]
de nationalité Roumaine
né le 14 Mars 2005 en ROUMANIE, a fait l’objet :
— d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 06 mars 2025 par M., [E], [F], qui lui a été notifiée le 06 mars 2025
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 16 mars 2026 par M., [E] DE L,'[I] , qui lui a été notifié le 17 mars 2026 à 08h21.
Par requête du 20 Mars 2026 reçue au greffe à 10h43, M., [E], [Z] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me, [M], [X] entendue en ses observations : je soulève une irrégularité concernant l’exercice de ses droits. Dans l’arrêté de placement en rétention et des droits en rétention, il n’est indiqué que le contact de France terre d’asile général à, [Localité 1]. L’association FTA est une très grosses structure avec un nombre de services très important. C’est forcément très difficile de joindre une personne. Il aurait du être mis le numéro de FTA à, [Localité 2] ou au moins le service à, [Localité 1] dédié aux personnes placées en rétention. Avec un tel contact, il aurait pu se défendre du mieux possible. Vous êtes le juge qui doit contrôler l’exercice effectif des droits. Je sollicite donc sa remise en liberté.
L’intéressé déclare : l’accouchement de ma femme est prévu à partir du 29 mars 2026. Celle qui est en France est partie en Roumanie. Je peux acheter un billet retour.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification des droits au centre de rétention :
L’intéressé reproche à la préfecture de lui avoir communiqué le numéro de téléphone général de l’association France terre d’asile, en l’occurence son numéro sur, [Localité 1] et non le numéro spécifique de l’association relatif aux rétentions de, [Localité 2].
Pour autant, il ne démontre pas que les coordonnées communiquées ne lui permettaient pas d’exercer ses droits.
Au surplus, il ne justifie d’aucun texte imposant à l’administration de fournir les coordonnées téléphoniques spécifiques de l’association présente dans les locaux du CRA.
Ce moyen sera donc rejeté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M., [E], [Z], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur, [S], [W], [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle :, [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h20
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M., [E] DE L,'[I] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01128 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q4M
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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