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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 26 sept. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QODK
Madame [H] [V]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 26 Septembre 2025, Minute n° 25/485 bis
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [H] [V]
327 avenue Maréchal Juin
Maison Liberty
06110 LE CANNET
né(e) le 30 mai 1961 à Cannes
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Clément LAUTIER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 22 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 24 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 16 septembre 2025 , Madame [H] [V] a été admise à compter du 16 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 16 septembre 2025 par Monsieur [Y] [V], fils et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 16 septembre 2025 par le Docteur [R], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, suivie en psychiatrie pour trouble bipolaire, présente une décompensation maniaque avec des troubles du comportement à la plage et à la maison dans un contexte de rupture de traitement. Il relève une thymie exaltée, une accélération psychomotrice, une insomnie depuis plusieurs jours, des idées délirantes de persécution centrées sur sa famille, l’équipe soignante, le maire de Cannes, notamment, un maniérisme et la verbalisation de menaces de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 17 septembre 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation de la patiente, pour décompensation aigue avec exaltation, hyperactivité psychomotrice et propos délirants. Il relève un amaigrissement de la patient, un entretien peu contributif compte tenu du traitement sédatif et d’un probable manque de sommeil.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 19 septembre 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’une décompensation thymique sous forme hypomaniaque, exaltation de l’humeur, désorganisation comportementale, jovialité avec des conduites à risque, activité délirante de persécution sur ses voisins, sans trouble des conduites instinctuelles. Le médecin relève une absence d’autocritique réelle et une opposition à la prise en charge.
Par décision du 19 septembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 22 Septembre 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente, connue pour trouble bipolaire, a été hospitalisée dans un contexte de recrudescence de son état avec exaltation et agitation psychomotrice. Il mentionne la persistance de troubles thymiques avec exaltation de l’humeur, jovialité, idées de préjudice, sans trouble des conduites instinctuelles, une critique très partielle par la patiente de son état et une opposition de cette dernière à la prise en charge.
A l’audience, Madame [H] [V] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Son conseil a soulevé une irrégularité de procédure tenant à l’absence de mention de l’identité du signataire de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
Si la décision d’admission ne mentionne effectivement pas l’identité de son signataire, cette irrégularité de procédure n’apparait pas de nature à porter atteinte aux droits de la patiente dans la mesure où celle-ci se dit favorable à la poursuite de l’hospitalisation dans les conditions actuelles.
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine que les troubles présentés Madame [H] [V] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [H] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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