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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/08456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08456 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKIZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56E
N° RG 23/08456 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKIZ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[Y] [C], [S] [U]
C/
S.A.S. SAVRA DBF BORDEAUX RIVE DROITE
S.A.S. DBF MERIGNAC
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Fabienne AUGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSES
Madame [Y] [C]
née le 30 Décembre 1959 à TOURS
de nationalité Française
695 Route de Pantin
33420 MOULON
représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
Madame [S] [U]
née le 02 Janvier 1964 à SAINT ANDRE DE CUBZAC
de nationalité Française
695 Route de Pantin
33420 MOULON
représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
N° RG 23/08456 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKIZ
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAVRA DBF BORDEAUX RIVE DROITE exerçant sous le nom commercial « DBF BORDEAUX PREMIUM »,
9 avenue du Millac
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
représentée par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. DBF MERIGNAC immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 408 472 645
34 avenue Roland Garros
33700 MERIGNAC
représentée par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Madame [Y] [C] et Madame [S] [U] ont acquis le 16 mars 2020 un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle AMAROK, à un kilométrage de 44.658 km pour un prix de 28.000 euros, auprès de la société DBF BORDEAUX PREMIUM.
Le véhicule a été vendu avec une garantie contractuelle de 12 mois, ainsi qu’un contrôle des 110 points effectué par la concession.
En septembre 2021, les demanderesses ont constaté des dysfonctionnements affectant le bloc électronique centralisé (GPS, radar de recul, radio, Bluetooth). Elles ont sollicité la prise en charge de la réparation par la société venderesse, qui leur a opposé un refus.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par une ordonnance de référé du 10 octobre 2022. L’expert désigné, Monsieur [E], a déposé son rapport le 21 février 2023.
Procédure:
Par assignation délivrée le 11/10/2023, Madame [Y] [C] et Madame [S] [U] ont assigné la SAS SAVRA DBF RIVE DROITE à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnations à réparation du bloc électronique, sous les fondements de défauts de conformité et de vices cachés, et indemnisation pour résistance abusive.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions,
— la SAS DBF MERIGNAC est intervenue volontairement,
— ensemble, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état soulevant une fin de non recevoir de l’action basée sur le défaut de conformité au titre de la prescription et mise hors de cause de la SAS DBF RIVE DROITE.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la mise hors de cause la qualifiant de prématurée et a déclaré l’action en garantie légale de conformité prescrite.
De sorte que seul le fondement des vices cachés reste en débat.
L’ordonnance de clôture est en date du 20/11/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 10/12/2014, l’affaire a été mise en délibéré au 18/02/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, Mme [W] et Mme [U] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17/05/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
JUGER Mesdames [C] et [U] recevables et bien fondées en leurs demandes,
DEBOUTER la société DBF BORDEAUX PREMIUM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société DBF BORDEAUX PREMIUM de sa demande de mise hors de cause,
JUGER que Mesdames [C] et [U] acceptent l’intervention volontaire de la société DBF MERIGNAC,
DEBOUTER la société DBF MERIGNAC de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société DBF BORDEAUX PREMIUM et la société DBF MERIGNAC à prendre en charge les réparations de remplacement du bloc électronique du véhicule reprenant la centralisation du GPS, radar de recul, radio, Bluetooth à hauteur de 5.623,96€ sur le fondement de la garantie des vices cachés,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la société DBF BORDEAUX PREMIUM et la société DBF MERIGNAC à payer à Madame [C] et Madame [U] la somme de 2000€ pour leur préjudice moral,
CONDAMNER in solidum la société DBF BORDEAUX PREMIUM et la société DBF MERIGNAC à payer à Madame [C] et Madame [U] la somme de 5.000€ pour résistance abusive,
CONDAMNER in solidum la société DBF BORDEAUX PREMIUM et la société DBF MERIGNAC à payer à Madame [C] et Madame [U] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société DBF BORDEAUX PREMIUM et la société DBF MERIGNAC aux entiers dépens,
Les demanderesses soutiennent que le véhicule était affecté d’un vice caché lors de la vente, rendant l’écran multimédia inutilisable et dangereux.
Elles invoquent le bénéfice des dispositions de l’article 246 du CPC qui dispose que le juge n’est point lié par les conclusions de l’expert judiciaire.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, les SAS DBF RIVE DROITE ET MERIGNAC :
Dans ses dernières conclusions en date du 12/03/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Accueillir l’intervention volontaire de la SAS DBF MERIGNAC,
Mettre par conséquent hors de cause la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE,
En toutes hypothèses ;
Dire et juger mal-fondée l’action en garantie contre les vices cachés (ou toutes autres éventuelles) soutenue par Mesdames [C] & [U],
Rejeter en conséquence toutes demandes indemnitaires, quelle qu’en soit la nature ou le fondement,
Sous l’exécution provisoire de droit ;
Les condamner aux entiers dépens, y compris ceux de l’incident de mise en état (qui étaient réservés) comme aux frais de l’expertise judiciaire,
Allouer à la société DBF MERIGNAC ou à défaut à la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE, une indemnité de 4 000 € en application de l’art. 700 du CPC.
Selon les défenderesses, la vente du véhicule litigieux serait intervenue avec la seule SAS DBF MERIGNAC, la société soeur DBF RIVE DROITE ne serait intervenue que pour faciliter la livraison du véhicule aux acquéreurs. Ces sociétés demandent dés lors la mise hors de cause de cette dernière.
Les défenderesses soutiennent que l’expert judiciaire a conclu que le dysfonctionnement était dû à des manipulations brutales des utilisatrices, et non à un vice antérieur à la vente.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de DBF BORDEAUX RIVE DROITE
Le bon de commande et l’historique du véhicule établissent que la vente a été réalisée par DBF MERIGNAC ; la livraison et la facture ayant été effectuée par DBF BORDEAUX RIVE DROITE pour des raisons de proximité.
Cette dernière doit donc être mise hors de cause.
Sur la garantie des vices cachés
En droit, selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Par ailleurs, l’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.
La mise en œuvre de l’action suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe.
Par ailleurs, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Toutefois il peut y être dérogé en application de l’article 1354 qui énonce que :
« La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée."
En l’espèce, l’expert judiciaire, dans son rapport daté du 21/02/2023, a conclu que :
— la panne était causée par des manipulations inappropriées sur le bloc électronique centralisé,
— qu’elle n’existait pas lors de la vente, pour avoir été constatée pour la première fois en novembre 2021, soit dix-huit mois et 45.000 km après le vente,
— qu’elle ne rendait pas le véhicule impropre à son usage.
Le Tribunal, s’il peut certes passer outre le sens des conclusions du rapport d’un expert judiciaire, c’est toutefois à la condition de pouvoir prendre appui, soit sur des contradictions ou insuffisances propres au rapport d’expertise, soit encore sur une preuve extrinsèque de nature à prévaloir sans conteste sur l’avis du technicien. Or, en l’espèce les demanderesses ne démontrent ni l’un, ni ne rapportent l’autre. De sorte que le Tribunal n’estime pas devoir remettre en cause la pertinence des conclusions de l’expert.
L’antériorité du vice n’étant pas établie, ni plus son caractère rédhibitoire, la demande doit être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
L’absence de responsabilité de DBF MERIGNAC écarte toute demande au titre du préjudice moral ou pour résistance abusive.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici les demanderesses.
N° RG 23/08456 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKIZ
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défenses, les demanderesses seront condamnées à verser à ce titre la somme de 1.500€.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— ACCUEILLE l’intervention volontaire de la SAS DBF MERIGNAC ;
— MET hors de cause la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE ;
— REJETTE la demande en garantie des vices cachés formée par Mme [Y] [C] et Mme [S] [U] ;
— REJETTE toutes leurs demandes indemnitaires ;
— CONDAMNE Mme [Y] [C] et Mme [S] [U] aux entiers dépens, y compris ceux de l’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE Mme [Y] [C] et Mme [S] [U] à payer à la SAS DBF MERIGNAC 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décisin a été signée par Monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N° RG 23/08456 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKIZ
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