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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 août 2025, n° 25/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02950 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DBF
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 août 2025 à Heures,
Nous, Mathilde JACOB, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 juillet 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [Y] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02/08/2025 à 17 heures 56 à et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2954,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Août 2025 reçue et enregistrée le 02 Août 2025 à 15 heures 20 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02950 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DBF;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [I]
né le 13 Septembre 1988 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Maxence PASCAL-BERNARD-PERRIER, avocat au barreau de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [I] été entenduen ses explications ;
Me Maxence PASCAL-BERNARD-PERRIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02950 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DBF et RG 25/XX, sous le numéro RG unique N° RG 25/02950 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DBF ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 31 juillet 2025 par PREFECTURE DU RHONE envers [Y] [I] ;
Attendu que par décision en date du 31 juillet 2025 notifiée le 31 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 juillet 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 02 Août 2025 , reçue le 02 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; que le même jour, [Y] [I] nous a saisi d’une requête en contestation de la régularisation de la décision de placement en rétention ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02/08/2025, reçue le 17 heures 56, [Y] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [Y] [I] soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’irrégularité en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une part, d’un examen préalable réel et sérieux de sa situation et d’autre part, qu’il contient une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation ;
qu’il soutient qu’il n’existe aucun risque de soustraction à la mesure d’expulsion et qu’il n’est pas démontré l’existence d’une menace à l’ordre public ; qu’il rappelle avoir été relaxé pour un certain nombre de faits évoqués par la Préfecture à tort, et qu’il a fait l’objet d’évaluation dans le cadre de son exécution de peine rejetant toute radicalisation ; que s’agissant de ses garanties de représentation, il rappelle qu’il bénéficie de différents suivis par le juge d’application de peines, qu’il a l’obligation de fixer sa résidence à [Localité 1] et qu’il ne pourra pas manquer à ses obligations légales ; qu’il rappelle être né et n’avoir jamais vécu qu’en FRANCE et qu’il a ici toutes ses attaches ;
Attendu que le conseil de la Préfecture du RHONE rappelle que la condamnation de [Y] [I] pour des faits de terrorisme à une peine de dix ans est constitutive en tant que telle d’une menace à l’ordre public ; que cette menace à l’ordre public caractérise le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, fondant la décision de placement au centre de rétention administrative ; que d’autre part, lors de la décision de placement en rétention, les autorités préfectorales n’étaient pas informées de l’adresse exacte de [Y] [I], la décision du juge d’application des peines ne leur étant pas alors communiquée ; que pour lui, il n’existe donc pas d’erreur d’appréciation et que l’arrêté de placement en rétention est donc valable ;
Attendu qu’il sera rappelé à titre liminaire que le juge judiciaire n’a pas compétence pour apprécier la légalité des décisions relatives au séjour et l’éloignement ;
Attendu que la décision de placement en rétention et écrite et motivée ;
Qu’il est constant que cette motivation doit retracer les motifs positifs de faits et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’administration n’a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; que pour autant, l’arrêté doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard des éléments factuels liés à sa situation individuelle et personnelle au jour où l’administration prend sa décision ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention de [Y] [I] fait référence aux condamnations dont il a fait l’objet et à sa situation personnelle ; que s’il existe une erreur matérielle sur une partie des infractions lui ayant valu une condamnation, elle ne remet pas en cause le raisonnement tenu par la Préfecture et la prise en compte globale de la situation pénale de l’intéressé ; qu’en conséquence l’arrêté de placement en rétention ne peut pas être remis en cause en ce qui concerne sa légalité externe et l’existence d’une motivation ;
Attendu que l’article 741-1 du CESEDA prévoit que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendaient la décision en cause ;
qu’ainsi, au jour où est pris l’arrêté contesté, la Préfecture du RHÔNE a connaissance des condamnations pénales de [Y] [I], à savoir :
— Tribunal correctionnel de PARIS le 06 mars 2018 : 10 ans d’emprisonnement ; 5 ans de période de sûreté pour des faits de participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, soustraction d’enfant par ascendant, obtention frauduleuse de document administratifs ;
— Tribunal correctionnel de LYON, le 16 octobre 2019 : recel de bien provenant d’un délit en récidive : deux mois d’emprisonnement ;
— Tribunal correctionnel de LYON, le 24 juin 2022 : déplacement interdit à l’extérieur du périmètre déterminé par le ministre de l’intérieur pour prévenir la commission d’acte de terrorisme ; 120 jours-amende à 10 euros ;
— Tribunal correctionnel de LYON, le 23 avril 2024 : usage de chèque contrefaisant ou falsifié en récidie, non déclaration de son changement d’adresse par une personne enregistrée dans le fichier AIT en récidive, escroquerie en récidive, mise à disposition lucrative pour l’habitation d’un bien immobilier appartenant à autrui sans son autorisation en récidive ;
que si ce dernier évoque dans son audition le 26 juillet 2025 l’existence d’une décision du juge d’application des peines de [Localité 4], il ne la communique pas ; qu’il apparait également qu’elle n’était pas encore rendue, puisqu’elle est datée du 28 juillet 2025 ; que l’administration n’a pas plus accès aux documents que [Y] [I] transmet aujourd’hui au soutien de sa requête ;
que l’intéressé ne dispose pas de passeport valable ; qu’il mentionne dans son audition être en couple avec Madame [X] et avoir deux enfants de deux unions ;
Attendu que l’existence d’une condamnation pénale pour terrorisme mais également des divers manquements de l’intéressé à ses obligations à la suite de sa libération (non respect du périmètre déterminé par le ministre de l’intérieur, non déclaration d’un changement d’adresse par personne inscrite au fichier des AIT et la mise à diposition lucrative du logement qui avait été mis à sa disposition dans le cadre de sa réinsertion professionnelle) caractérisent la menace à l’ordre public que constitue [Y] [I] ; qu cette menace à l’ordre public conduit à justifier qu’il ne présente pas de garantie suffisante de représentation pour envisager une autre hypothèse que son placement en centre de rétention administrative ; que par ailleurs, il y a lieu de constater que sa compagne actuelle a également été condamnée par le tribunal correctionnel de LYON le 23 avril 2024 ;
tous les éléments avancés par le conseil de [Y] [I], et notamment sur les évaluations faites notamment dans le cadre de ses exécutions de peines n’étaient pas connus de la Préfecture lors de la prise de l’arrêté contesté ;
attendu en conséquence, qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que le placement de l’intéressé en rétention administrative était nécessaire et proportionné ;
que les moyens soulevé par le conseil de [Y] [I] ne sont pas accueillis ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative de [Y] [I] est régulier ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 Août 2025, reçue le 02 Août 2025 à 15h20, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’en l’absence de documents d’identité, il n’est pas possible d’envisager une assignation à résidence ; que dès le 27 juillet 2025, les autorités administratives ont débuté des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes ; que le 29 juillet 2025, le consulat de TUNISIE a accusé réception des documents transmis en vue de la demande de laisser-passer consulaire ; qu’il est démontré que les démarches ont été effectuées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02950 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DBF et 25/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02950 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DBF ;
DECLARONS recevable la requête de [Y] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Y] [I] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Y] [I] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Y] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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