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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 24/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01540 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH45
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à Me Jean-philippe BOUARD
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] [E]
née le 21 Août 1985 à [Localité 14] (Espagne)
demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société LAPIERRE DES DEUX RIVES (enseigne ORALIA) ayant son siège social [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié
audit siège
Représentée par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [R]
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant
Madame [G]
demeurant :
[Adresse 12]
[Localité 8]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant l’insalubrité de son appartement causée par une humidité persitante et un dégât des eaux, Madame [X] [E] a, par actes du 12 juillet 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] , Monsieur [R] et Madame [G] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir organiser une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [X] [E] maintient sa demande et sollicité le débouté des prétentions adverses formlées par le syndicat des copropriétaires.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER mal fondeée la demande d’expertise judiciaire de Madame [X] [L] au contradictoire du Syndicat des coproprieétaires du [Adresse 2] ;
— DÉBOUTER en conséquence Madame [X] [L] de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat des coproprieétaires du [Adresse 2] ;
— CONDAMNER Madame [X] [L] aux entiers dépens de l’instance de référé (en ce compris les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir) ;
— CONDAMNER Madame [X] [L] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1200 € TTC au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBIDIAIRE, si l’expertise était ordonneée au contradictoire du Syndicat des coproprieétaires du [Adresse 2], à la demande de Madame [X] [L] :
— CONDAMNER Madame [X] [L], demanderesse à l’expertise, à en avancer les frais ;
— RÉSERVER le surplus des dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Monsieur [R] et Madame [G] n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [X] [E], et notamment le rapport ALFA du 14 février 2022 et du mail de l’entreprise TEIXEIRA , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Étant précisé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés, à ce stade de la procédure, de déterminer la véracité de l’existence de la position adverse considérant avoir réglé toutes les difficultès dès lors que Madame [X] [E] relève la nécessité d’avoir assigné pour faire agir le syndicat des copropriétaires et qu’elle ne renonce que partiellement à la mesure d’expertise judiciaire désormais limitée à la description des désordres subis, la détermination des travaux propores à y remédier, leur chiffrage ainsi que la nature et l’importance des préjudices subis.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [X] [E], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur ALIAS [T]
[Adresse 9]
[Localité 6]
[Courriel 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués affectan,t l’apprt de Madame [X] [E] existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– en rechercher les causes, décrire les travaux propres à y remédier et chiffrer ces derniers ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer
la nature et l’importance des préjudices subis, notamment la perte de revenus locatifs
résultant de l’impossibilité de relouer l’appartement ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer
les responsabilités encourues ;
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par les époux [J], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [X] [E] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [X] [E] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que Madame [X] [E] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DEBOUTE ler saprtie de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que Madame [X] [E] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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