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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 23/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00069 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2FF
JUGEMENT N° 25/404
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [U]
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 97
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Février 2023
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 13 février 2022, la SARL [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise le 25 janvier 2023, et signifiée le 31 janvier 2023, à la demande de l’URSSAF de Bourgogne, pour un montant de 18.852 € correspondant au redressement notifié par lettre d’observations du 7 février 2022, ainsi qu’aux cotisations sociales dues au titre des mois d’avril 2020 et juillet 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2023.
Par décision du 12 décembre 2023, ce tribunal a notamment prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel saisi du délit de travail dissimulé que l’affaire serait réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré la société coupable des faits d’exécution par personne morale d’un travail dissimulé.
L’affaire a été réinscrite à l’initiative de l’organisme social à l’audience du 5 novembre 2024. Ensuite d’un changement d’avocat, l’affaire a été renvoyée pour sa mise en état et retenue à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire..
A cette occasion, l'[11], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – débouter la SARL [8] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer l’opposition à contrainte portant sur la mise en demeure du 3 mai 2022 mal-fondée en raison de l’autorité de la chose décidée de l’avis rendu par la commission de recours amiable le 26 septembre 2022, devenue définitive en l’absence de contestation dans le délai imparti,
— constater l’annulation de la mise en demeure du 9 novembre 2022,
— prendre acte de ce que les sommes figurant dans la mise en demeure du 9 novembre 2022 feront l’objet d’une nouvelle mise en demeure,
— déclarer la contrainte du 25 janvier 2023 valide ainsi que l’acte de signification du 31 janvier 2023,
— valider les sommes réclamées,
— valider la contrainte du 25 janvier 2023 dans la limite de 16.489 €, en ce compris 11.578 € de cotisations, 4.263 € de redressement et 648 € de majorations de retard, correspondant à la mise en demeure du 3 mai 2022,
— condamner la SARL [8] au paiement de cette somme, outre 72,58 € au titre des frais de signification de la contrainte ;
Subsidiairement, débouter la SARL [8] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; A titre reconventionnel, – condamner la SARL [8] au paiement de la somme de 16.489 €, outre 72,58 € de frais de signification de la contrainte,
— condamner la SARL [8] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que la contrainte litigieuse porte sur deux mises en demeure préalables distinctes, respectivement datées des 3 mai 2022 et 9 novembre 2022.
Sur la mise en demeure du 3 mai 2022, l’URSSAF de Bourgogne soutient que la demande formulée par la société, et tendant en sa nullité, ne saurait prospérer.
Elle expose que la mise en demeure a fait suite à la notification d’une lettre d’observations du 7 février 2022, emportant rappel de cotisations pour travail dissimulé.
Elle indique que cette mise en demeure a fait l’objet de la saisine de la commission de recours amiable, laquelle a maintenu l’intégralité du redressement par avis du 26 décembre 2022. Elle dit que cet avis, en l’absence de recours juridictionnel dans le délai de deux mois, a acquis force de chose décidée.
La caisse fait valoir qu’il est constant que l’autorité de la chose décidée fait obstacle à la contestation ultérieure des chefs de redressement par la voie de l’opposition à contrainte.
Subsidiairement, elle affirme que la mise en demeure est parfaitement régulière. Elle rappelle à cet égard que, de jurisprudence constante, le fait que la mise en demeure renseigne un montant inférieur aux sommes objets de la lettre d’observations n’est pas de nature à remettre en cause sa validité. Elle ajoute que contrairement aux allégations de l’opposante, la mise en demeure fait expressément référence à la lettre d’observations du 7 février 2022, comme à la réponse à observations du 29 mars 2022.
Sur la mise en demeure du 9 novembre 2022, la caisse précise qu’après un nouvel examen du dossier, celle-ci a été annulée. Elle indique que les sommes objets de cette mise en demeure sont dues, et feront l’objet de la notification d’une nouvelle mise en demeure.
Sur la contrainte et son acte de signification, l’URSSAF de Bourgogne fait valoir que l’annulation de la mise en demeure du 9 novembre 2022 n’affecte pas la validité de la contrainte pour le surplus des sommes réclamées, sur la base de la mise en demeure du 3 mai 2022. Elle réfute en outre l’existence de toute discordance entre les sommes renseignées dans la contrainte et celles mentionnées dans la mise en demeure préalable. Elle argue par ailleurs de ce que l’acte de signification porte l’ensemble des mentions requises, en ce compris le détails des sommes réclamées dans la contrainte, auxquelles s’ajoutent les frais de signification et honoraires du commissaire de justice. Elle indique enfin que le chèque remis par l’opposante, pour un montant de 2.181 €, n’a pas pu être encaissé à défaut d’approvisionnement suffisant du compte, et que l’avis de réception de la mise en demeure comporte une erreur de date. Elle réplique qu’elle ne se doit pas de démontrer l’élément intentionnel du travail dissimulé qu’elle a constaté à l’occasion de son contrôle. Elle met en exergue que la décision du tribunal correctionnel vient conforter la caractérisation de cette infraction par ses services. Elle répond aux arguments adverses s’agissant de la régularisation des déclarations d’embauche dont elle avait constaté l’absence préalable et rappelle les conditions du contrôle.
Elle fait valoir ensuite que la taxation forfaitaire s’imposait en conséquence de l’absence de définition fiable de la période de travail des salariés dissimulés.
La SARL [8], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, – annule la mise en demeure du 3 mai 2022,
— annule en conséquence la contrainte du 31 janvier 2023,
— donne acte à l’URSSAF de Bourgogne de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 9 novembre 2022,
— annule en conséquence la mise en demeure du 31 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire, – lui donne acte du paiement de la somme de 2.181 €,
— constate l’absence de travail dissimulé pour défaut d’élément intentionnel,
— déboute l’URSSAF de Bourgogne de sa demande en paiement de rappel de cotisations et majorations de retard au titre du travail dissimulé ;
A titre infiniment subsidiaire, – écarte l’évaluation forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions sociales,
— constate qu’elle a réglé les cotisations sociales dues,
— déboute l'[11] de ses demandes ;
En tout état de cause, – écarte l’exécution provisoire,
— condamne l'[11] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SARL [8] soutient qu’elle est recevable à critiquer tant la régularité de la procédure que le bien-fondé des sommes qui sont l’objet de la contrainte, en dépit de son absence de contestation préalable de la décision défavorable de la [6] relativement à sa critique de la mise en demeure.
Sur la mise en demeure du 3 mai 2022, elle affirme qu’elle est nulle, à défaut de lui permettre d’avoir connaissance, avec certitude, de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi qu’à la période à laquelle elle se rapporte. Elle précise à cet égard que la mise en demeure se borne à procéder par renvois à la lettre d’observations et à la réponse à observations subséquente, lesquelles portent mention d’une créance de 11.580 € au titre des cotisations sociales et 4.263 euros de majorations de retard. Elle relève cependant que la mise en demeure comporte des montants différents et ne précise pas les périodes au titre desquelles les cotisations sont dues ce, en méconnaissance de l’obligation de motivation susvisée.
Sur la mise en demeure du 9 novembre 2022, la société prend acte de son annulation par la caisse, et excipe de ce qu’il en résulte la nullité de la contrainte. Elle affirme en effet que la validité de la contrainte ne peut être appréciée de façon partielle.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les sommes renseignées dans la mise en demeure divergent de celles mentionnées dans la contrainte, ce qui constitue encore une violation de l’obligation de motivation.
Sur l’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte, l’opposante fait état d’un défaut de motivation tiré de l’absence de mention des périodes concernées, des montants réclamés et des motifs de redressement. Elle ajoute que l’acte de signification et la contrainte portent sur des montants différents, étant précisé que le premier ne reprend pas le détail du solde de la part patronale et du solde de la part salariale et ne comporte aucune période à laquelle les rattacher. Elle excipe de ce que le montant renseigné est erroné, dans la mesure où il ne tient pas compte du versement intervenu par chèque du 21 septembre 2021.
Elle relève enfin que la mise en demeure fait référence à des mises en demeure des 3 mai 2022 et 9 novembre 2022 mais que néanmoins, celles-ci n’ont pas été notifiées à ces dates, étant précisé qu’il est impossible de connaître la date de notification de la première mise en demeure, dont l’accusé de réception fait état d’une délivrance le 6 avril 2022, soit antérieurement à sa date d’émission.
Sur le montant des sommes réclamées, la SARL [8] affirme que la créance renseignée est erronée, dès lors que la contrainte laisse apparaître un montant de 2.181 € qui a été réglé par chèque du 21 septembre 2022, et que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel de délit de travail dissimulé sur lequel se base le redressement.
Elle fait enfin valoir que l’URSSAF de Bourgogne ne pouvait procéder au calcul du redressement sur une base forfaitaire, dans la mesure où elle disposait d’éléments suffisants pour lui permettre de déterminer la durée effective d’emploi des salariés concernés par la procédure de redressement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Attendu qu’en vertu des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève, et est corrélativement tenu au paiement de cotisations sociales prélevées directement sur les salaires, et reversées par l’employeur ; Que ce dernier est en outre tenu au paiement de cotisations patronales, dont l’assiette est assise sur les rémunérations versées.
Attendu en l’espèce qu’il est établi que le 1er juillet 2021, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle de l’activité de la SARL [8] ; Que les résultats de ce contrôle ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé pour dissimulation d’emploi salarié en date du 27 décembre 2021.
Que par lettre d’observations du 7 février 2022, la société s’est vu notifier un redressement d’un montant global de 15.843 €, en ce compris 11.580 € de rappel de cotisations et 4.263 € de majoration de redressement.
Que concurremment, l’organisme social a transmis le procès-verbal de travail dissimulé au procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon, lequel a ordonné l’ouverture d’une enquête pénale ; Qu’il convient au surplus de constater que le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire Dijon le 30 janvier 2024, dont il n’a pas été discuté qu’il était définitif, a déclaré la SARL [8] prise en la personne de son gérant Monsieur [A], coupable et l’a condamnée pour délit de travail dissimulé, suivant l’incrimination libellée en ces termes “avoir à DIJON 1er juillet 2021, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de droit ou de fait de la personne morale SARL [8] employant M [T] [B] et M [Y] [P] omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes” ainsi que pour “avoir à PERRIGNY LES DIJON entre le 22 août 2022 et le 15 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de droit ou de fait de la personne morale SARL [8] employant [O] [X] omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche”
Que le redressement a été maintenu par l’URSSAF dans son intégralité aux termes d’un courrier de réponse à observations du 23 mars 2022.
Que par courrier recommandé du 3 mai 2022, la société a été mise en demeure de régler la somme totale de 16.489 €, correspondant au redressement assorti des majorations de retard.
Que saisie de la contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 26 septembre 2022.
Qu’il n’est pas contesté que cet avis, notifié à l’intéressée le 12 octobre 2022, n’a fait l’objet d’aucun recours juridictionnel dans le délai de deux mois.
Que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de la société, le 25 janvier 2023, portant sur le recouvrement de :
16.489 € correspondant aux sommes dues au titre du redressement, en ce compris les majorations de retard, objets de la mise en demeure du 3 mai 2022 ;2.363 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances d’avril 2020 et de juillet 2021, objets d’une mise en demeure préalable du 9 novembre 2022.
Que la cotisante a formé opposition à la contrainte.
Attendu que la caisse relève à juste titre qu’en l’absence de contestation, l’avis rendu par la commission de recours amiable a acquis force de chose décidée.
Que de jurisprudence constante, le cotisant n’est plus recevable, dans cette hypothèse précise, à contester la régularité et/ou le bien-fondé du redressement, ni à critiquer la régularité de la mise en demeure, dans le cadre de l’instance en opposition.
Attendu de surcroît que les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, prévoient :
«L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.»
Attendu qu’il est constant que le principe d’autorité absolue à l’égard de tous interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé par le juge pénal sur l’existence du fait incriminé qui forme la base commune de l’action publique et civile, sur la qualification et la culpabilité ou l’innocence de celui à qui ce fait est imputé.
Qu’il découle de l’ensemble de ce qui précède que la demanderesse n’est plus recevable à critiquer devant cette juridiction ni la régularité, ni le bien-fondé du redressement dont elle a été l’objet, ni la mise en demeure, ni le procès-verbal qui a servi à sa condamnation pénale désormais définitive, ni par extension, les reprises qui en sont faites dans la lettre d’observations intéressant le présent litige, le tout aux fins de constat d’infraction au travail dissimulé.
Que dès lors, les moyens , tenant au caractère erroné des calculs réalisés par la caisse et l’absence de décompte des sommes dues, ne sauraient être examinés par la juridiction.
Que la contestation ne peut donc porter que sur la régularité de la contrainte.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Attendu en l’espèce que l’opposant affirme en premier lieu que la caisse ne justifie pas de la réception d’une des mises en demeure et a précisé l’avoir annulé; qu’elle dit qu’en tout état de cause, les mentions de la contrainte ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, dès lors qu’elles ne portent mention ni de la nature des cotisations, ni de l’assiette de calcul de celles-ci, ni du taux de cotisations appliqué ;
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne réplique que l’ensemble des moyens soulevés par l’opposant est inopérant ; qu’elle réplique que l’annulation d’une mise en demeure et la réduction subséquente dans le cadre de la présente instance de ses réclamations figurant à la contrainte litigieuse n’en affecte pas l’efficacité ;
Attendu que l’exigence de motivation édictée à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale n’oblige pas l’organisme social à faire figurer dans la mise en demeure et/ou la contrainte le détail du calcul des cotisations sociales et l’assiette.
Attendu en l’espèce la contrainte litigieuse émise le 25 janvier 2023, régulièrement signifiée le 31 janvier 2023, porte sur le recouvrement de la somme totale de 18.852 €.
Que la contrainte a été précédée de deux mises en demeure :
une mise en demeure du 3 mai 2022 portant sur un montant de 16 489 €, correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’exercice 2021 ; une mise en demeure du 9 novembre 2022 portant sur un montant de 2363 euros correspondant au rejet de titre de paiement par la banque au titre du mois de juillet 2021 pour 2181 € et l’absence de versement en avril 2020 pour 182 € ; auxquelles elle renvoie expressément par référence.
Que par ailleurs la référence, faite dans la contrainte, à la première mise en demeure, comprend le motif “contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués. ARTICLE R 243.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE”.
Attendu qu’il résulte des motifs précédents que la régularité de ces mises en demeure ne peut plus être discutée ; que la demanderesse sera déclarée irrecevable en ses moyens développés de ce chef ;
Qu’il importe néanmoins de relever que l’URSSAF de Bourgogne admet ne pas être en mesure de justifier que de la délivrance de la seconde mise en demeure du 9 novembre 2022, par courrier recommandé avec avis de réception ; que la première a été adressée par cette voie recommandée, l’erreur matérielle affectant de manière évidente sa date de notification étant sans effet sur la réalité et l’efficacité de son envoi.
Que la contrainte est donc nécessairement irrégulière à hauteur des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 8 mars 2023, soit 16 489 €.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme dans la limite des cotisations, majorations de retard visées dans la mise en demeure du 3 mai 2022, soit la somme de 16 489 € correspondant aux cotisations, majoration de redressement etmajorations de retard au titre de l’exercice 2021 au titre de redressement issu de la lettre d’observations du 4 février 2022.
Attendu que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créance de la date de signification…./…”
Attendu qu’à peine de nullité selon ce texte, l’acte d’huissier ou la notification mentionne :
• la référence de la contrainte et son montant,
• le délai dans lequel l’opposition doit être formée,
• l’adresse du tribunal compétent,
• les formes requises pour sa saisine (requête en opposition, motivation).
Attendu que la demanderesse argue de l’irrégularité de l’acte de signification, entachant de nullité la contrainte, au motif que ses mentions ne lui permettaient pas de connaître la nature et le montant et l’étendue de son obligation; qu’elle soutient que les montants y figurants diffèrent de ceux de l’acte signifié, tout comme de ceux des mises en demeure.
Que l’organisme social dénie l’existence d’incohérences de nature à provoquer la confusion du cotisant.
Attendu que l’examen de l’acte de signification critiqué permet de retenir qu’y figurent les références du cotisant, celle de la contrainte ainsi signifiée, sa date, ainsi que des montants réclamés au cotisant, qui s’ils sont plus détaillés, concernent les mêmes montants de créances détenues par l’organisme social ensuite de constat de l’infraction de travail dissimulé au titre desquelles, en vertu de la première mise en demeure, les cotisations sociales tant salariales que patronales pour l’année 2021, affectées des majorations de retard et de la majoration pour redressement au titre d’un travail dissimulé ainsi qu’en vertu de la seconde du chèque revenu impayé en juillet 2021 outre non versement de cotisation en avril 2020 ; que s’y ajoutaient les frais de recouvrement engagés par l’huissier à hauteur de 148,52 + 72,58 € ;
Qu’il ne peut être légitimement soutenu par la demanderesse que ces indications étaient sources de confusion et faisaient obstacle à sa compréhension de teneur de la contrainte ;
Que ce moyen est également inopérant ;
Sur le bien-fondé des redressements opérés par l’URSSAF de Bourgogne :
Attendu qu’en vertu des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève, et est corrélativement tenu au paiement de cotisations sociales prélevées directement sur les salaires, et reversées par l’employeur ; Que ce dernier est en outre tenu au paiement de cotisations patronales, dont l’assiette est assise sur les rémunérations versées.
Que l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat.”.
Attendu en l’espèce que la SARL [10] fait grief à l’organisme social d’avoir procédé aux redressements des cotisations et contributions sociales dues au titre des salariés, par application d’une taxation forfaitaire manifestement disproportionnée eu égard aux périodes et heures de travail effectivement observées ainsi qu’à la situation financière de l’établissement; qu’elle dit ces amplitudes et périodes de travail aisément définissables au regard des éléments du dossier.
Que l’URSSAF de Bourgogne argue de ce qu’en l’absence de tout justificatif permettant de reconstituer, de manière exacte et probante, les périodes d’activité de chacun des salariés, les heures travaillées et les rémunérations, l’inspecteur du recouvrement n’était pas en capacité de procéder à un calcul “au réel”.
Attendu qu’il convient en l’espèce de relever que, dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse ne produit pas le moindre élément objectif permettant de déterminer avec précision les périodes d’emploi de chacun des salariés, les heures de travail réalisées, ni même la rémunération perçue ;
Que la requérante se borne à verser l’attestation de l’expert comptable relative aux déclarations préalables à l’embauche censément établies en amont de l’intervention desdits salariés, les contrats de travail et bulletins de salaires de ceux-ci, documents manifestement impropres à établir la réalité du temps de travail des salariés et de leurs rémunérations.
Que force est de constater que dans ces conditions, l’inspecteur du recouvrement n’avait d’autre choix que de fixer les rémunérations, soit l’assiette de calcul des cotisations, à une valeur égale pour chaque salarié à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Qu’il convient par ailleurs de souligner que le recours à cette méthode de calcul implique nécessairement de retenir l’intégralité du forfait au titre d’une année donnée, sans possibilité de proratisation.
Qu’ainsi, le moyen selon lequel le travail a été moindre d’une année est inopérant.
Qu’en tout état de cause, la société ne prouve, ni même ne précise, les durées réels d’emplois des différents salariés, sur la période contrôlée.
Attendu par ailleurs qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.243-7-7 du code de la sécurité sociale et L.8224-2 du code du travail que le montant du redressement mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle de l’application de la législation relative à la protection sociale est majoré de 40 % en cas de constat de l’infraction de travail à l’égard de plusieurs personnes.
Que la personne contrôlée ne peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement que si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté.
Que c’est donc à bon droit que l’inspecteur a, en l’espèce, appliqué une majoration de redressement à 40 % des sommes redressées.
Qu’au vu de ce qui précède, il convient de débouter la SARL [7] de l’ensemble de ses demandes.
Qu’en conséquence, il y a lieu de valider la contrainte dans son montant réduit à 16.489 € et de condamner la SARL [7] à verser ladite somme à l’URSSAF de Bourgogne.
Sur les frais de signification de la contrainte :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution seront mis à la charge de la SARL [7].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, SARL [7] sera condamnée à verser à l'[11] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
Qu’il y a, en outre, lieu de rappeler que la contrainte constitue un titre, autorisant la caisse à faire procéder au recouvrement des sommes qu’elle vise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de la SARL [7] recevable et l’en déboute;
Valide la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF de Bourgogne le 25 janvier 2023 et signifié le 31 janvier 2023 en son montant réduit à la somme de 16.489 €, correspondant aux cotisations, majorations de redressement et majorations de retard ;
Condamne la SARL [7] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et de tous actes nécessaires à son exécution ;
Condamne la SARL [7] à verser à l'[11] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [7] de l’intégralité de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de SARL [7].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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