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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 19 mai 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ALTEA, La SCI ALTA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00277 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUPR
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [O], [Z], [K] [A]
né le 03 Mai 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
S.C.I. ALTEA
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Mars 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI ALTA, représentée par son gérant Monsieur [F] [L], contactait Monsieur [Y] [A] par l’intermédiaire d’une annonce du site Internet « LE BON COIN » afin d’évacuer de la terre sur un chantier.
Au terme d’un échange de SMS, Monsieur [L] et Monsieur [A] arrivaient à un accord pour l’enlèvement de 300 m3 de terre pour une somme de 3.000,00 €.
Le 21 octobre 2024, Monsieur [A] intervenait sur le chantier.
Un litige apparaissait entre les parties sur le volume exact de terre à évacuer et Monsieur [A] abandonnait le chantier.
Le 26 novembre 2024, Monsieur [A] adressait à Monsieur [L] sa facture d’un montant de 2.600,00 € pour 28 heures de travail.
Le 21 janvier 2025, le conciliateur de justice établissait un procès-verbal de carence.
Le 23 janvier 2025, Monsieur [A] déposait une requête afin d’obtenir la condamnation de la SCI ALTA et de Monsieur [L] à lui payer la somme de 2.600,00 € en paiement de sa prestation, plus celle de 1.300,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
A l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [A] est présent. Il précise qu’il exerce cette profession à son compte depuis deux ans, qu’il n’était chargé que de l’évacuation de la terre et non du terrassement et confirme qu’aucun contrat n’a été signé. Il soutient qu’il a travaillé trois jours, fait 28 heures de travail effectif et 41 trajets et qu’il restait 9 heures à effectuer.
En réponse, Monsieur [L], présent, indique qu’il a contacté Monsieur [A] en tant que particulier pour une somme forfaitaire de 3.000,00 €. Il soutient que le 14 octobre 2024, Monsieur [A] est venu sur le chantier pour confirmer le volume à enlever, qu’il n’a pas accepté une demande supérieure à la somme convenue, qu’il a proposé de le payer pour les trois jours de travail effectif ce que Monsieur [A] a refusé et qu’il a dû faire appel à un autre terrassier pour terminer le travail. Il reconnaît devoir une somme de 1.650,00 € pour le travail effectué et indique qu’il avait fait intervenir un architecte à l’origine de son projet.
La SCI ALTA n’est ni présente, ni représentée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel, elle sera rendue par défaut.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de la SCI ALTA n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [A].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur la mise hors de cause de la SCI :
Monsieur [A] reconnait sur l’audience qu’aucun contrat écrit n’a été établi concernant la prestation, objet du présent litige, indiquant que tout s’était passé par le biais de SMS.
Si la prestation entre ce dernier et Monsieur [L] n’est pas contestée à la barre de ce tribunal, il n’est pas rapporté un quelconque élément de preuve que la SCI ALTA se serait engagée vis-à-vis du demandeur.
Monsieur [A], qui succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile du lien contractuel qu’il revendique envers la SCI ALTA, sera débouté de toutes ses demandes à son encontre.
Sur l’exécution contractuelle :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits étant acquis qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [A] poursuit le recouvrement de la somme de 2.600,00€, représentant le montant de sa facture du 3 novembre 2024, soit 4 jours de travail à forfait à 650,00 € par jour, reportant 28 heures de travail effectifs sur 7 heures de travail par jour. A ce titre, il produit deux attestations établies d’une part par Monsieur [C] [U], lequel mentionne que Monsieur [A] est venu déverser chez lui 23 camions de 9 tonnes de terre chacun et d’autre part par Monsieur [B] [G], lequel mentionne que Monsieur [A] est venu déverser cher lui 18 camions de 9 tonnes de terre.
En réponse, Monsieur [L] soutient pour sa part qu’ils avaient convenu d’un travail à forfait pour 300 m3 de terre et que Monsieur [A] avait abandonné le chantier. Il produit deux attestations d’ouvriers présents sur le chantier qui confirment que le demandeur était présent sur les lieux durant trois jours entre le 21 et le 23 octobre 2024.
Il convient de rappeler qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties, même si le lien contractuel n’est pas contesté entre elles.
S’il résulte des échanges de SMS qu’elles seraient tombées d’accord pour l’enlèvement de 300 m3 pour une somme de 3.000,00 €, il appartient à Monsieur [L] de rapporter la preuve qu’il a réalisé la prestation convenue. Ce dernier se contente de réclamer le paiement d’une facture établie sur une base journalière de 650,00 €. Or, il n’est pas justifié que Monsieur [L] a donné son accord pour un tel taux journalier. De plus, en tant que professionnel, il était de l’obligation de Monsieur [A] de prendre la mesure de l’ampleur de la tâche à accomplir et de faire valoir avant tout commencement de la prestation de l’existence d’une difficulté quant au volume de terre à enlever.
Par ailleurs, la facture du 3 novembre 2024 contient l’aveu que Monsieur [A] n’a pas effectué entièrement la prestation convenue, ce dernier demandant paiement d’une somme inférieure à celle de 3.000,00 € prévue à l’origine.
Monsieur [A] succombant dans l’administration de la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible sera débouté de sa demande principale, le tribunal devant juger comme satisfactoire la reconnaissance de dette de Monsieur [L] pour un montant de 1.650,00 € en l’absence de tout accord contractuel sur un taux horaire ou journalier.
Compte tenu de la responsabilité de Monsieur [A] dans le présent litige qui n’a pas établi de contrat alors même que le code de la consommation l’y oblige, sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [A] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort.
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [Y] [A] de l’ensemble de ses demandes.
Juge satisfactoire la reconnaissance de dette de Monsieur [F] [L].
Condamne Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 1.650,00 € en règlement de la prestation conclue entre les parties en octobre 2024.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [Y] [A] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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